Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 février
1995 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 92-19270
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Lupi.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet, M. Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux
branches :
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions
devant la cour d'appel, le liquidateur de la Société provençale
agricole avait reproché à M. Cresp de ne pas avoir précisé, dans
la notice d'utilisation, les " conditions minimales
d'installation " du matériel livré ; que, par suite, manquent en
fait les deux premiers moyens du pourvoi qui soutiennent, pour
invoquer une violation par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26
mai 1992) du principe de la contradiction des débats, que la
société précitée ne s'était pas prévalue d'un manquement de M.
Cresp à son obligation d'information ;
Attendu, ensuite, que la
cour d'appel a retenu à bon droit que la clause d'un contrat
d'assurance responsabilité civile des artisans et commerçants,
qui exclut de la garantie " les dommages subis par les produits
livrés ainsi que le coût de leur remboursement, les dommages
résultant des défectuosités connues de l'assuré ou de
l'acquéreur à la livraison, de la non-conformité d'un produit
lors de sa livraison à la réglementation de sécurité en vigueur
pour ce produit, lorsque cette non-conformité est le fait de
l'assuré, le coût du remplacement et de la remise en place des
fournitures et matériels utilisés pour l'exécution de travaux
chez les clients, les frais engagés en vue de remédier aux vices
de conception ou de fabrication de produits, les réclamations
émanant des utilisateurs des produits livrés, fondées sur le
fait que ces produits ne remplissent pas les fonctions ou ne
satisfont pas aux besoins auxquels l'assuré les a destinés, le
préjudice subi par l'acquéreur du fait du retrait d'un produit
défectueux ", était formelle et limitée et n'était pas contraire
à la clause selon laquelle le contrat garantit " les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile " pouvant
incomber à l'assuré en raison des " dommages corporels,
matériels ou immatériels causés aux tiers, y compris les
acquéreurs des produits livrés par l'assuré... et imputables aux
activités de l'assuré telles qu'elles sont définies aux
conditions particulières ", dès lors que sont ainsi laissés dans
le champ de la garantie les dommages causés par les produits
livrés défectueux ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 I N° 72 p. 52
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-05-26
|
|