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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 7 février 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 92-19270
Publié au bulletin

Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Lupi.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet, M. Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les trois moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches :

 

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le liquidateur de la Société provençale agricole avait reproché à M. Cresp de ne pas avoir précisé, dans la notice d'utilisation, les " conditions minimales d'installation " du matériel livré ; que, par suite, manquent en fait les deux premiers moyens du pourvoi qui soutiennent, pour invoquer une violation par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992) du principe de la contradiction des débats, que la société précitée ne s'était pas prévalue d'un manquement de M. Cresp à son obligation d'information ;

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la clause d'un contrat d'assurance responsabilité civile des artisans et commerçants, qui exclut de la garantie " les dommages subis par les produits livrés ainsi que le coût de leur remboursement, les dommages résultant des défectuosités connues de l'assuré ou de l'acquéreur à la livraison, de la non-conformité d'un produit lors de sa livraison à la réglementation de sécurité en vigueur pour ce produit, lorsque cette non-conformité est le fait de l'assuré, le coût du remplacement et de la remise en place des fournitures et matériels utilisés pour l'exécution de travaux chez les clients, les frais engagés en vue de remédier aux vices de conception ou de fabrication de produits, les réclamations émanant des utilisateurs des produits livrés, fondées sur le fait que ces produits ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l'assuré les a destinés, le préjudice subi par l'acquéreur du fait du retrait d'un produit défectueux ", était formelle et limitée et n'était pas contraire à la clause selon laquelle le contrat garantit " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile " pouvant incomber à l'assuré en raison des " dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, y compris les acquéreurs des produits livrés par l'assuré... et imputables aux activités de l'assuré telles qu'elles sont définies aux conditions particulières ", dès lors que sont ainsi laissés dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés défectueux ;

 

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1995 I N° 72 p. 52
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-05-26
 

 

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