lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

ASSURANCES CUMULATIVES
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Civ I, 13 novembre 1996, Bull n° 388, N° 94-15-436 N° 94-11-106

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assu­rances ;

 Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ;

 Attendu qu'à la suite d'un accident de ski dont elle a été victime, alors qu'elle participait à un cours collectif organisé dans le cadre d'un séjour su Club Méditerranée, Mme Boyer a recherché la responsabilité de Mme Bartenieff, autre adhérente de ce club, et l'a assignée ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur dudit club, en indemnisa­tion de son préjudice ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré Mme Bartenieff responsable de l'accident ; que l’UAP a dénié sa garantie en faisant valoir que Mme Bartenieff avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police couvrant sa responsabilité civile, notamment en cas d'accident causé à l'occasion d'une activité sportive ; qu'intervenue en la cause la MAIF a demandé qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;

 271 Aftendte que, pour mettre la  MAW et e l’UAP hors de cause, l’arrêt attaqué retient que, dans la police souscrite par le Club Méditerranée auprès de l’UAP, il est expressément stipulé que la pttlie de cet assureur n'inter­viendra qut en « eortlpinï, après épuisement ou à défaut « des autres polices d'assurance e sesponsabilité .qui auraient pu être souscrites ;

 Attendu, cependant, qua l'assurance souscrite auprès de l’UAP par le Club Méditerranée pour le compte de ses adhé­rents et l'assurance souscrite auprès de la M.AIF par Mme Bar­tenieff garantissaient l'une et l'autre, sans limitation de sommes, la responsabilité civile de Mme Boyer à l'égard des tiers pendant la période correspondant à son séjour dans l’établissement du Club Méditerranée et étaient donc cumulatives dès lors qu'elles avaient été souscrites pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'en pareil cas, nonobstant la stipulation de clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l'indemnité allouée à la victime dans la proportion impérativement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAIF serait seule tenue de garantir Mme Bartenieff des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Boyer et en ce qu'il a mis hors de cause l’UAP, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

 

Mme Bartenieff et autre contre Mme Boyer et autre.

 

 

 

Met hors de cause la Direction générale des Impôts et le cabinet Cecofrance ;

 

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

 

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assu­rances ;

 

Attendu que la société Jeunet bâtiment, aux droits de laquelle est la société Dreux bâtiment, a fait l'objet d'un redressement fiscal dont elle a imputé la responsabilité à des fautes commises par M. Coutouly, expert-comptable assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental ; qu'eu égard à l'in­succès de premiers pourparlers engagés à partir de septembre 1983 entre ces trois parties, la société Dreux bâtiment a, le 8 février 1985, assigné M. Coutouly en réparation de son pré­judice ; que l'affaire a fait .l'objet, à la demande d'une partie, d'une radiation administrative le 19 décembre 1985, en raison de l'ouverture de nouveaux pourparlers, qui n'aboutirent pas, puis a été réinscrite au rôle en 1987, et qu'enfin M. Coutouly a fait assigner son assureur en garantie le 15 juin 1987 ; que l’arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la pres­cription biennale qu'invoquait la compagnie Lloyd Continental par des motifs tirés de l'engagement de pourparlers depuis sep­tembre 1983 jusqu'au 15 juin 1987 et de l’intervention de la radiation administrative ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la pres­cription avait commencé à courir du jour de l'assignation, soit le 8 février 1985, et que ni la radiation d'une affaire du rôle, ni des pourparlers, ne sont suspensifs ou interruptifs de la pres­cription, de sorte qu'à la date où M. Coutouly avait assigné son assureur en garantie, le 15 juin 1987, celle-ci était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd Continental à garantir M. Cou­touly, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ACTION DIRECTE ] ASSURANCE DOMMAGES ] CLAUSES D'EXCLUSION ] PRESCRIPTION ] OBLIGATION D'INFORMATION DE L'ASSUREUR ] MESURES CONSERVATOIRES ] [ ASSURANCES CUMULATIVES ] ASSURANCE GROUPE ] NAVIRES DE PLAISANCE ] CAPITAL DECES DU EN FONCTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ] DUREE DE LA GARANTIE ] OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL DE L'ASSUREUR ] PAIEMENT TARDIF DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL