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Civ
I, 13 novembre 1996, Bull n° 388, N° 94-15-436 N° 94-11-106
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, la personne pouvant prétendre à indemnisation peut obtenir celle-ci de l'assureur de son choix, la répartition de la charge de l'indemnité devant s'effectuer entre les assureurs selon la proportion prévue par ce texte ; Attendu qu'à la suite d'un accident de ski dont elle a été victime, alors qu'elle participait à un cours collectif organisé dans le cadre d'un séjour su Club Méditerranée, Mme Boyer a recherché la responsabilité de Mme Bartenieff, autre adhérente de ce club, et l'a assignée ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur dudit club, en indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré Mme Bartenieff responsable de l'accident ; que l’UAP a dénié sa garantie en faisant valoir que Mme Bartenieff avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police couvrant sa responsabilité civile, notamment en cas d'accident causé à l'occasion d'une activité sportive ; qu'intervenue en la cause la MAIF a demandé qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; 271 Aftendte que, pour mettre la MAW et e l’UAP hors de cause, l’arrêt attaqué retient que, dans la police souscrite par le Club Méditerranée auprès de l’UAP, il est expressément stipulé que la pttlie de cet assureur n'interviendra qut en « eortlpinï, après épuisement ou à défaut « des autres polices d'assurance e sesponsabilité .qui auraient pu être souscrites ; Attendu, cependant, qua l'assurance souscrite auprès de l’UAP par le Club Méditerranée pour le compte de ses adhérents et l'assurance souscrite auprès de la M.AIF par Mme Bartenieff garantissaient l'une et l'autre, sans limitation de sommes, la responsabilité civile de Mme Boyer à l'égard des tiers pendant la période correspondant à son séjour dans l’établissement du Club Méditerranée et étaient donc cumulatives dès lors qu'elles avaient été souscrites pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'en pareil cas, nonobstant la stipulation de clause de subsidiarité ou de complémentarité, les assureurs doivent contribuer au paiement de l'indemnité allouée à la victime dans la proportion impérativement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MAIF serait seule tenue de garantir Mme Bartenieff des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Boyer et en ce qu'il a mis hors de cause l’UAP, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mme Bartenieff et autre contre Mme Boyer et autre.
Met hors de cause la Direction générale des Impôts et le cabinet Cecofrance ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu que la société Jeunet bâtiment, aux droits de laquelle est la société Dreux bâtiment, a fait l'objet d'un redressement fiscal dont elle a imputé la responsabilité à des fautes commises par M. Coutouly, expert-comptable assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental ; qu'eu égard à l'insuccès de premiers pourparlers engagés à partir de septembre 1983 entre ces trois parties, la société Dreux bâtiment a, le 8 février 1985, assigné M. Coutouly en réparation de son préjudice ; que l'affaire a fait .l'objet, à la demande d'une partie, d'une radiation administrative le 19 décembre 1985, en raison de l'ouverture de nouveaux pourparlers, qui n'aboutirent pas, puis a été réinscrite au rôle en 1987, et qu'enfin M. Coutouly a fait assigner son assureur en garantie le 15 juin 1987 ; que l’arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qu'invoquait la compagnie Lloyd Continental par des motifs tirés de l'engagement de pourparlers depuis septembre 1983 jusqu'au 15 juin 1987 et de l’intervention de la radiation administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription avait commencé à courir du jour de l'assignation, soit le 8 février 1985, et que ni la radiation d'une affaire du rôle, ni des pourparlers, ne sont suspensifs ou interruptifs de la prescription, de sorte qu'à la date où M. Coutouly avait assigné son assureur en garantie, le 15 juin 1987, celle-ci était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd Continental à garantir M. Coutouly, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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