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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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COMPETENCE ] FINS DE NON RECEVOIR ] APPEL ] ACTION EN JUSTICE ] [ ASTREINTE ] MESURES CONSERVATOIRES ] DROITS DE LA DEFENSE ] JUGEMENT ] MESURES D'EXECUTION FORCEE ] REPRESENTATION EN JUSTICE ] PROCES EQUITABLE ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES RETROACTIVES ] PRESCRIPTION ] PROVISIONS ] ASSOCIATIONS INTERETS COLLECTIFS ] LOIS DE VALIDATION ] CONCLUSIONS ] EXCEPTION DE NULLITE ] OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC ] PRESCRIPTION ET COMPETENCE ] SEQUESTRE ] COMMUNICATION DES PIECES ] REFERES ] CASSATION ] EXPERTISE ] DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET MOYENS DE DEFENSE ] OBJET DU LITIGE ] INTERVENTION VOLONTAIRE ] IMPARTIALITE DU JUGE ] CONCILIATION PREALABLE ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] SERMENT DECISOIRE ] PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ] LES MOYENS DE DEFENSE ]

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

14 juin 2001. Arrêt n° 1196. Rejet.

Pourvoi n° 99-18.082.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

Sur le pourvoi formé par la société Sablière du Buech, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale, 05400 La Roche des Arnauds,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société Peler Micropolis, société anonyme, dont le siège est route de Marseille, BP 65, 05002 Gap,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Sablière du Buech.

Par ce moyen, la Société SAB reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du Juge de l'Exécution en date du 31 mars 1999 ainsi que la demande subsidiaire de dépôt des pièces entre les mains du bâtonnier,

AUX MOTIFS QUE "par ordonnance du 19 août 1998, le président du tribunal de commerce de GAP a rejeté le référé rétractation de la SARL SABLIERE DU BUECH et a confirmé son ordonnance du 24 juillet 1998 ; que l'ordonnance du Juge de l'Exécution déférée en est la suite nécessaire, compte tenu de la carence de la SARL SABLIERE DU BUECH ; que celle-ci a encore confirmé à notre audience que l'ordonnance du 24 juillet 1998 n'avait toujours pas été exécutée ; et qu'il est de jurisprudence, suivant un avis de la cour de cassation en date du 27 juin 1994, que les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à exécution ne s'appliquent pas aux décisions du Juge de l'Exécution liquidant une astreinte (civ. 2ème 25 juin 1997) ; que la solution vaut a fortiori pour la cause présente où l'astreinte prononcée est provisoire ; qu'il convient donc de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; que sur la demande subsidiaire que les documents visés dans l'ordonnance du 31 mars 1999 soient remis au bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble jusqu'à l'arrêt au fond, que les documents sont nécessaires à la société PELLER pour apprécier le bien fondé de son action au-delà des conclusions du rapport d'enquête de la direction générale de la concurrence en date du 05 janvier 1994 ; qu'elle doit être également rejetée ; (ordonnance p. 2 et 3)

ALORS QUE en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le Juge de l'Exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'Appel et qu'il n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de suspension de l'exécution provisoire de la condamnation de la SARL SABLIERE DU BUECH à remettre sous astreinte de 2.000 F par jour de retard les photocopies et documents énumérés par l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GAP du 24 juillet 1998, aux motifs inopérants que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas aux décisions du Juge de l'Exécution liquidant une astreinte, et sans s'expliquer sur les moyens sérieux de réformation présentés par l'exposante dans ses conclusions en réponse sur référés, le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du Décret du 31 juillet 1992.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Grenoble, 9 juin 1999) qu'un juge de l'exécution a assorti d'une astreinte la décision par laquelle un président de tribunal de commerce avait désigné un huissier afin d'effectuer des photocopies de documents au siège de la société Sablière du Buech (la société SAB) ; que cette société a relevé appel de la décision du juge de l'exécution et sollicité du premier président qu'il soit sursis à son exécution ;

Attendu que la société SAB fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, qu'en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et qu'il n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de suspension de l'exécution provisoire de la condamnation de la société Sablière du Buech à remettre sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard les photocopies et documents énumérés par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 24 juillet 1998, aux motifs inopérants que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'exécution liquidant une astreinte, et sans s'expliquer sur les moyens sérieux de réformation présentés par la société dans ses conclusions en réponse sur référés, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le premier président a retenu à bon droit que le prononcé de l'astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sablière du Buech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sablière du Buech à payer à la société Peler Micropolis la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sablière du Buech, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Peler Micropolis, les conclusions de M. Kessous, avocat général ; M. BUFFET, président.

 

 

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