REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ASTREINTE
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v. MISE EN OEUVRE D'ASTREINTES Cour de CassationChambre sociale
N° de pourvoi : 00-40285 Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 00-40.285 et Q 00-40.286 formés par : 1 / M. Vincenzo Fornito, 2 / Mme Nicolina Fornito, demeurant ensemble 32, chemin de la Glacière, 69600 Oullins, en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la régie Verzier, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Pins de la Camille", demeurant 50, cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon, defenderesse à la cassation ; La régie Verzier, défenderesse aux pourvois principaux n° P 00-40.285 et Q 00-40.286, a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. et Mme Fornito, de la SCP Gatineau, avocat de la régie Verzier, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pins de la Camille", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 00-40.286 et P 00-40.285 ; Attendu que par contrat du 17 juillet 1985 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pins de la Camille" a embauché Mme et M. Fornito pour qu'ils occupent en couple les fonctions de gardiens concierges ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; Sur les pourvois principaux des salariés : Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande de paiement de rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires afférentes au travail du samedi et d'une partie des heures quotidiennes de repos, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme Fornito ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter la demande des salariés en paiement des heures de repos travaillées a énoncé que leur demande était contradictoire avec leur demande relative au paiement des heures du samedi matin, sans rechercher les horaires effectivement réalisés par les salariés au vu des éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère contradictoire des éléments avancés par les salariés pour justifier leur demande, la cour d'appel a retenu, concernant M. Fornito que celui-ci occupant un emploi de concierge ne relevait pas du régime de droit commun, ne travaillait pas dans un cadre horaire et que son taux d'emploi était déterminé par application du barème d'évaluation des tâches annexé à la convention collective, et concernant Mme Fornito que celle-ci n'était pas rémunérée au temps de travail mais en fonction d'unités de valeurs fixées par la convention collective pour chacune des tâches mises à sa charge et que dans un emploi de cette nature le salarié dispose d'une large liberté d'organisation et n'est pas tenu d'exécuter la plupart des tâches à un moment déterminé, que l'amplitude dont les salariés faisaient état était celle d'ouverture de la loge et ne correspondait pas nécessairement à celle des journées de travail puisque les intéressés n'étaient pas seuls débiteur de l'obligation de présence et surveillance pendant le temps d'ouverture de la loge, cette obligation devant être acquittée soit par l'un soit par l'autre, qu'il ne leur était donc pas impossible d'exécuter pendant les horaires d'ouverture de la loge les tâches de maintenance et d'entretien qui leur incombaient ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de rémunération des périodes de fermeture de la loge pendant lesquelles leur contrat de travail leur faisait obligation de rester dans leur logement de fonction sans pouvoir s'en absenter, alors, selon le moyen, que la durée des interventions d'un salarié qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, est considéré comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel qui a constaté que durant les périodes d'astreinte, M. et Mme Fornito étaient tenus de rester à la disposition permanente de l'employeur pour pouvoir répondre à un éventuel appel de ce dernier et qui a considéré qu'il s'agissait de temps d'astreinte, sans rechercher si, au cours de ces astreintes, les salariés avaient été amenés à effectuer des interventions constitutives de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen et la première branche du troisième moyen, communs aux pourvois et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi de M. Fornito : Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'heures supplémentaires pour le nettoyage des ascenseurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant concernant M. Fornito que celui-ci ne prouvait pas qu'il avait effectué le nettoyage des treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre et concernant Mme Fornito que celle-ci ne prouvait pas qu'elle devait nettoyer les treize ascenseurs de la copropriété trois fois par semaine pour la débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. Fornito faisait valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail dont son épouse avait été victime à compter de septembre 1998 il avait effectué seul le nettoyage des ascenseurs ; qu'en affirmant que cette tâche ne lui incombait pas sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Fornito n'était pas chargé de cette tâche qui incombait à son épouse, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées a constaté, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il l'avait effectivement exécutée et d'autre part, que Mme Fornito avait perçu pour le nettoyage des ascenseurs une rémunération fixée conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois incidents de l'employeur : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, après avoir exactement énoncé qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 771-4 du Code du travail le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat et qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article 25 de la Convention collective pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale, la rémunération globale brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé, et retenu que le salaire en nature avait donc été à tort déduit de la rémunération que les intéressés avaient perçue pour les périodes de congés payés, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas le montant de la demande que les salariés formaient à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il résultait des bulletins de paie versés aux débats que, pendant les périodes de congés payés, la déduction de l'avantage en nature logement avait été systématiquement compensée par le versement d'une "indemnité congés payés en cours" en sus du paiement normal du salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition ayant condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une somme pour les retenues indûment opérées pour les périodes de congés payés au titre du salaire en nature, les arrêts rendus le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. et Mme Fornito aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la régie Verzier représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Pins de la Camille" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 1999-11-12 Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-45914 Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Pereira, demeurant 29, rue Montera, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires du 145, rue Pelleport, 75020 Paris, dont le syndic est le Cabinet Petitjean, société anonyme dont le siège est 29, boulevard Jules Sandeau, 75116 Paris, défendeur à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires du 145, rue Pelleport à Paris 20e a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pereira, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Pereira a été
engagé, le 29 janvier 1986, en qualité de gardien principal permanent,
catégorie B, coefficient 160, par le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble sis 145, rue Pelleport à Paris (20e) ; qu'il bénéficiait
dans cet immeuble avec son épouse, engagée à la même date, d'un
logement de fonction et que l'évaluation de ses tâches en unités de
valeur correspondait à un emploi en service complet à 106 % ; qu'après
avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail qui lui avait
été proposé par le nouveau syndic de la copropriété, il a saisi la
juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires,
d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités de
repos hebdomadaire et de repos compensateur en soutenant qu'il n'avait pas
été rémunéré pour les permanences de sécurité de l'immeuble qu'il
assurait les nuits du samedi et du dimanche, ainsi que les jours de la
semaine pendant ses heures de repos ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires qui est préalable : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1997) d'avoir dit que le gardien de l'immeuble avait assuré une permanence quotidienne pendant ses heures de repos et une permanence les nuits du samedi et du dimanche, alors, selon le moyen, que 1 / la cour d'appel s'est fondée, pour dire que le gardien avait effectué jusqu'en août 1994 une permanence tous les jours pendant les trois heures de coupure, sur une note de l'ancien syndic datée du 23 juillet 1986 précisant que la loge est obligatoirement fermée de 12 heures 30 à 15 heures 30 et que, pendant ces coupures, le gardien n'assure qu'une permanence pour la sécurité de l'immeuble et sur la circonstance que le nouveau syndic n'avait décidé qu'en octobre 1994 de faire installer une alarme sonore dans les ascenseurs ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du syndic, si l'intéressé, qui disposait, selon son contrat, de trois heures de repos chaque jour pendant lesquelles il avait la liberté de s'absenter, avait effectivement assuré une présence vigilante dans son logement de fonction pendant ces heures de coupure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que 2 / le salarié qui est présent dans son logement de fonction pendant les heures de repos ne peut prétendre assurer une permanence qu'autant que son employeur lui en a donné l'instruction ; qu'en l'espèce, le syndicat des
copropriétaires faisait valoir, dans ses conclusions, que la note de
l'ancien syndic du 23 juillet 1986 avait été retirée du panneau
d'affichage dès le changement de syndic en 1991, ce dont il résultait
qu'à partir de cette date au moins, le gardien n'était soumis à aucune
instruction lui imposant une permanence pendant ses heures de repos ;
qu'en décidant que l'intéressé avait assuré une telle permanence entre
1986 et 1994 sans constater qu'elle lui avait été demandée par son
employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale
au regard du même texte ; alors, enfin, que 3 / la cour d'appel énonce
qu'il doit être déduit de ce que le gardien effectuait une permanence
pendant les trois heures de fermeture quotidienne de la loge, qu'il
assurait en outre une permanence les nuits de samedi et dimanche, tout en
constatant qu'il n'existait aucun élément en ce sens ; qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans adopter des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle discussion devant la Cour de Cassation que le gardien, pendant son temps de repos journalier et du samedi après-midi au lundi matin, assurait une permanence pour la sécurité de l'immeuble, conformément à une note du syndic de copropriété du 23 juillet 1986 qui n'a été remise en cause que par une décision du 27 octobre 1994 ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que 1 / l'annexe I de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit, en son VII, dernier alinéa, relatif à l'astreinte de nuit, que cette astreinte donne lieu à l'attribution de 500 unités de valeur ; qu'en allouant au gardien 200 unités de valeur au titre des astreintes de nuit des week-ends, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées du VII, dernier alinéa, de l'annexe I de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; et alors que 2 / l'article 19, dernier alinéa, de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble relatif à la permanence des repos hebdomadaires et des jours fériés prévoit que le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à un trentième de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à deux trentièmes de la rémunération ; qu'en fixant la base de rémunération à un trentième de la rémunération seulement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 19, dernier alinéa, de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Mais attendu que, constatant que le salarié assurait une astreinte dont la rémunération n'était pas prévue par la convention collective, la cour d'appel a apprécié le montant de cette rémunération ; que son appréciation ne peut être discutée devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la permanence assurée par le gardien pendant ses trois heures de repos quotidien devait être rémunérée sur la base de 1/30e de la rémunération pour une durée de présence de 8 heures, alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions des constatations du jugement, non contredites par l'arrêt attaqué, que les heures d'ouverture de la loge étaient de 7 heures à 20 heures, incluant trois heures de repos, ce dont il résultait que la rémunération du gardien correspondait à une durée journalière de travail de 10 heures et non de 8 heures ; qu'en calculant la rémunération due au gardien au titre de la permanence assurée pendant ses trois heures de repos sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle pour une durée de présence de huit heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur l'évaluation de son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié qui réclamait le paiement comme heures de travail effectif des heures de permanence pour la sécurité de l'immeuble qu'il effectuait pendant ses temps de pause en semaine et au cours des deux nuits de fin de semaine, la cour d'appel énonce que ces heures de permanence ont le caractère d'une astreinte et doivent être rémunérées sur les bases définies dans les motifs de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié a été amené, pendant ses heures de permanence, à effectuer des interventions constitutives d'un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi du principal du salarié : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation du gardien à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de sa décision que les demandes du salarié étaient justifiées au moins pour partie, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, de ce chef, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le paiement des heures de permanence pour la sécurité de l'immeuble, au cours desquelles le salarié a été conduit à intervenir, et prononçant un sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du sursis à statuer ; Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (Chambre sociale) 1997-11-04
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