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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 décembre 1997 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 95-42661
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Chauvy.
Avocat : M. Capron.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 120-2 et L. 422-1-1 du Code du travail ;

 

Attendu que la société Euromarché " Carrefour " a mis en place, en 1993, à l'insu du personnel, un dispositif d'enregistrement vidéo cinématographique ou photographique dans la cabine où se trouvait la caisse du poste à essence ; que, sur la base d'éléments obtenus au moyen de ce dispositif, plusieurs salariées ont été licenciées ; que Mme X..., agissant en qualité de déléguée du personnel de la société Euromarché " Carrefour " et faisant valoir que les licenciements étaient fondés sur les images d'un film video tourné dans des conditions illicites et attentatoires aux libertés individuelles, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des licenciements prononcés par la société et à la réintégration des salariées ;

 

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande, la cour d'appel retient que Mmes Y..., Z... et A... n'ont pas interjeté appel pour faire juger illicite par la cour d'appel le mode de preuve utilisé, que les dispositions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne donnent pas au délégué du personnel le droit d'agir au titre de la relation individuelle de travail mais le seul droit d'engager une procédure d'alerte pour assurer dans l'entreprise la protection des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives, que la demande de Mme X... est irrecevable en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, cependant, que si le délégué du personnel ne tient pas des dispositions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail le pouvoir d'agir en nullité des licenciements prononcés par l'employeur à la suite d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles, ce texte lui confère le pouvoir d'agir à l'effet de réclamer le retrait d'éléments de preuve obtenus par l'employeur par des moyens frauduleux qui constituent une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles ;

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Ordonne le retrait de toute procédure des éléments de preuve obtenus par l'employeur au moyen de l'enregistrement vidéo mis en place en 1993.



Publication : Bulletin 1997 V N° 434 p. 310
Droit Social, 1998-02, n° 2, p. 127, note B. BOSSU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-12-06

 

 

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