lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

AUTONOMIE DE LA GARANTIE
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

AFFACTURAGE ] CESSION DE CREANCES ] COMMISSION BANCAIRE ] COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET ACTION EN PAIEMENT ] COMPTES BANCAIRES ] CREDIT-BAIL ] DEPOT ] ESCOMPTE ] EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE BANQUIER ] ENGAGEMENT DES ACTIONNAIRES D'UNE BANQUE ] GARANTIE A PREMIERE DEMANDE ] IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE D'UN CHEQUE ] LETTRE D'INTENTION ] LETTRE DE CREDIT ] LETTRES DE CHANGE ] OPERATIONS BANCAIRES ] OPERATIONS DE CREDIT ] RESPONSABILITE DU BANQUIER ] RUPTURE DE POURPARLERS ] SECRET BANCAIRE ] SERVICES BANCAIRES ] TAUX D'INTERET ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Com, 30 janvier 2001, Bull n° 25, N° 98-22-060

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1998), que la société Hubsch Alimentaire s'est engagée à payer à la société Commerciale de l'Ouest africain (SCOA), devenue ensuite la Compagnie française de l'Afrique occidentale, et aux droits de laquelle se trouve la banque BNP-Paribas, une somme de 39 500 000 francs et a souscrit, à cette fin, 5 billets à ordre à échéance du 30 septembre 1992 au 30 avril 1995 ; que par acte séparé de garantie, la société Alsacienne de banque Sogénal s'est engagée à payer indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat en question à pre­mière demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant du contrat dans les limites et jusqu'à concurrence des montants ci-dessus contre remise d'une demande de paiement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée par la société SCOA et portant déclaration que la société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations contractuelles au plus tard quinze jours après chacune des échéances stipulées ci-dessus,... garantie... valable jusqu'au 15 mai 1995 ; que la société Hubsch Alimentaire a payé le montant des deux premiers effets et que les montants des deux suivants ont été payés par la Sogénal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hubsch Alimentaire, la société SCOA a réclamé à la Sogénal le paiement du dernier billet ;

 

Attendu que la Sogénal fait grief à l'arrêt de sa condamna­tion, alors, selon le moyen

 

1° que la Sngénal s'étant portée garante de la société Hubsch Alimentaire SA « du paiement de la somme de 39 500 000 francs représentant le solde du prix de cession (...) des actions de la société Primel SA H dû à la société SCOA, sur demande de celle-ci « portant la déclaration que la société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations contrac­tuelles ... H, il en résultait que la Sogénal s'était engagée dans les mêmes termes que la société Hubsch Alimentaire, débiteur principal en sorte qu'en retenant que la garantie souscrite par la Sogénal était indépendante et autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;  

2° que vainement et en violation des articles 1134 et 2011 du Code civil, les premiers comme les seconds juges font-ils état de la qualité de professionnel averti de la Sogénal pour retenir la qualification de garantie autonome dès lors que cette qualification doit être déterminée au regard de l'objet des engagements souscrits et non des qualités des parties, étant au surplus ajouté que la SCOA, bénéficiaire de la garan­tie avait également la qualité de professionnel ;  

3° et en tout état de cause, que la Sogénal s'était engagée à payer la SCOA du prix de cession H sans faire valoir d'excep­tion, ni d'objection, résultant du contrat » de cession en sorte qu'en lui interdisant de se prévaloir de l'exception tirée du défaut de déclaration de sa créance par la SCOA au passif de la société Hubsch Alimentaire en redressement judiciaire, exception qui était étrangère au contrat principal, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;  

Mais attendu, d'une part, que des garanties ne sont pas pri­vées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ;  

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se référant aux termes de l'acte souscrit par la Sogénal, et relevant qu'elle était un « professionnel du crédit n, a pu en déduire qu'elle ne pouvait ignorer la nature et la portée de son engagement, stipu­lant expressément l'autonomie de la garantie, sans que la qua­lité de professionnelle de la bénéficiaire de la garantie pût ôter pertinence à cette appréciation ;  

Attendu, enfin, qu'une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance ; qu'en conséquence, il peut assigner directement le garant ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ;  

D’où il suit que le moyen n'est fondé en aucune. de ses branches ;  

PAR CES MOTIFS

  REJETTE le pourvoi.


 

Cass.Com Pourvoi n° 95-21.539.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la société de droit égyptien banque du Caire, dont le siège est 19, Adly street, Cairo PO Box 1495, Egypte, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Technip, compagnie française d'étude et de construction, dont le siège est Tour Technip, la Défense 6, 170, place Henri Regnault, 92400 Courbevoie, 2°/ de la Banque française du commerce extérieur, dont le siège est 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils pour la société de droit égyptien banque du Caire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la BANQUE DU CAIRE - condamnée en EGYPTE à payer à leur bénéficiaire des garanties à première demande émises, à la demande de la B.F.C.E., sur l'ordre de la société française TECHNIP - de ses demandes en paiement formée contre la BFCE, au titre des contre-garanties émises par cette dernière et des frais engagés par la BANQUE DU CAIRE pour se défendre à l'arbitrage, contre la demande de paiement du bénéficiaire ; d'avoir déclaré que ces contre-garanties étaient libérées, que l'appel de ces contre-garanties par la BANQUE DU CAIRE était abusif, et d'avoir retenu que la BANQUE DU CAIRE avait 'participé à la fraude' du bénéficiaire ; d'avoir ordonné la réouverture des débats sur une demande de dommages intérêts formée par la société TECHNIP contre la BANQUE DU CAIRE,

1) AUX MOTIFS QUE la BANQUE DU CAIRE ne pouvait ignorer que le donneur d'ordre avait exécuté les contrats de base dès 1979, ni ignorer la caducité des garanties en résultant ; qu'à supposer même que la BANQUE DU CAIRE n'ait eu que des doutes sur la fraude du bénéficiaire, sa participation à la procédure de référé de janvier 1991 les aurait mués en certitude ; qu'en payant sciemment des garanties caduques, la BANQUE DU CAIRE s'était faite complice d'une fraude lui interdisant de mettre en oeuvre les contre-garanties dont elle bénéficiait ;

ALORS QUE, selon les constatations de la cour d'appel, le bénéficiaire avait appelé les garanties à première demande le 26 juin 1990 ; que la BANQUE DU CAIRE avait été condamnée à les payer par une sentence arbitrale rendue contre elle en Egypte le 13 janvier 1991 ; que le 17 janvier 1991, le juge des référés avait provisoirement interdit à la BANQUE DU CAIRE de payer les garanties, en attendant l'issue d'arbitrages en cours entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ; que cette interdiction, non revêtue de l'exequatur, n'était pas susceptible de reconnaissance en Egypte et que la BANQUE DU CAIRE n'avait à cet égard pas commis de faute en exécutant, les 6 et 11 juin 1991, la sentence égyptienne devenue définitive ; que c'est ultérieurement seulement, par sentences du 26 septembre 1991, qu'ont été tranchés les litiges relatifs aux droits respectifs du donneur d'ordre et du bénéficiaire au titre des contrats de base ; qu'en ne précisant pas, comme elle y était invitée, en quoi la procédure de référé de janvier 1991 avait pu, sans laisser place à 'aucun doute', informer la BANQUE DU CAIRE sur la consistance des droits du bénéficiaire au titre du contrat de base, alors que seul leur caractère litigieux était acquis, la cour d'appel, qui a manqué de caractériser la collusion frauduleuse de la BANQUE DU CAIRE avec le bénéficiaire des garanties, et par suite, le caractère abusif de l'appel des contre-garanties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2) ET AUX MOTIFS QUE la BANQUE DU CAIRE ne produisait aucune justification d'une prorogation des garanties,

ALORS QUE, D'UNE PART, l'aveu judiciaire fait pleine foi de ce qui y est énonce ; que la société TECHNIP elle-même a admis devant les premiers juges, notamment à l'égard de la garantie n° 9441/19, que 'sa période de validité n'a été étendue, sur sa demande, que parce qu'elle se trouvait sous le coup d'une demande de 'extend or pay" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions, la société TECHNIP, donneur d'ordre, n'avait pas contesté avoir expressément demandé à la BANQUE DU CAIRE la prorogation des garanties au delà du 30 juin 1990 ; qu'à ce fait acquis au débat, la société TECHNIP a seulement opposé l'autorité de sentences, rendues en septembre 1991 dans des arbitrages auxquels la BANQUE DU CAIRE était étrangère, et selon lesquelles l'exécution des contrats de base dès 1982 avait rendu les garanties sans objet à compter de cette date ; que la cour d'appel, après avoir justement retenu que ces sentences arbitrales n'étaient pas opposables à la BANQUE DU CAIRE, a refusé de tirer les conséquences légales qui en découlaient et a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Eventuel)

Observation liminaire : en se fondant sur le caractère abusif de l'appel des contre-garanties litigieuses, c'est à dire sur l'existence d'une fraude, dans l'appel des garanties, à laquelle l'exposante se serait associée, la cour d'appel a admis, par implication, que ces instruments étaient qualifiés de garanties autonomes et non de garanties accessoires. Le présent moyen est dirigé contre les motifs paraissant exclure cette qualification, pour le cas où, par extraordinaire, ils ne seraient pas considérés comme surabondants.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué comme il a été indiqué au premier moyen,

AUX MOTIFS QUE les garanties à première demande ne seraient indépendantes du contrat de base que si les lettres de garantie ne se référaient pas à la convention ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que le paiement des garanties ne peut être exigé 'qu'autant que l'exécution des prestations font l'objet d'un litige ; qu'il ne peut en être ainsi lorsque les prestations ont été fournies, reçues et acceptées par leur destinataire sans que ce dernier ait mis en oeuvre une contestation quelconque dans le délai de validité des garanties',

ALORS QUE, D'UNE PART, la banque garante s'est engagée 'irrévocablement et inconditionnellement' 'à payer à la première demande écrite' tout montant réclamé à hauteur de la somme garantie fixée à 2.075.000 francs, 'nonobstant toute contestation du [donneur d'ordre] ou d'un tiers', et que l'étendue de la garantie, fixée au moment de sa conclusion, était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles défaillances du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties énoncée en l'occurrence dans les lettres de garanties n° 9441/19 et 9442/19 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, à supposer même que la mention du contrat de base puisse priver d'autonomie la garantie à première demande souscrite par une personne physique dans un contexte purement interne, tel n'est pas le cas pour la garantie à première demande stipulée payable indépendamment de toute exception par un établissement bancaire dans une opération du commerce international ; que la cour d'appel a donc, à tout le moins de ce chef, méconnu l'intention des parties et violé l'article 1134 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977, sur ordre de la société Technip, et avec des contre-garanties de la BFCE, la banque du Caire a émis au profit de la société Gofi deux garanties pour la bonne fin et l'exécution conforme de deux chantiers ; que la durée de ces garanties était fixée à trente mois ; qu'en juin 1990, un organisme public substitué à la société Gofi a appelé les garanties ; qu'en janvier 1991, une sentence arbitrale, rendue en Egypte, considérant les garanties encore en vigueur, à la suite de renouvellements successifs, a condamné la banque du Caire à verser les montants réclamés ; que quelques jours plus tard, à Paris, la juridiction des référés, saisie auparavant, a interdit à la banque du Caire et à la BFCE d'exécuter les garanties ; que peu après, des sentences arbitrales, sous l'égide de la chambre de commerce internationale, ont décidé que l'une des garanties devait être 'libérée et restituée' et que la société Technip était créancière de sa cocontractante égyptienne ; que la société Technip a réclamé, devant la juridiction commerciale, à Paris, la 'libération' des garanties, et, subsidiairement, la constatation du caractère abusif de l'appel de ces garanties ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour écarter l'autonomie des garanties, l'arrêt retient qu'elles ne seraient indépendantes du contrat de base que si les lettres de garanties ne se référaient pas à cette convention : qu'il relève qu'elles comportent au contraire des mentions s'y référant expressément, telles que :'Par référence au contrat conclu le 22 mai 1977 entre... pour la délivrance d'une brasserie à..', 'selon l'article 5 du contrat...', 'garantie pour les obligations du contractant', 'nous garantissons... pour la bonne exécution et la performance appropriée du contrat', 'Nous nous engageons à payer à première demande malgré toute contestation du contractant (Technip) ou d'un tiers' ; qu'il en déduit qu'aux termes mêmes de ces lettres le paiement des garanties ne peut être exigé qu'autant que l'exécution ou les résultats des prestations font l'objet d'un litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garanties étaient stipulées irrévocables et inconditionnelles 'nonobstant toute contestation du [donneur d'ordre] ou d'un tiers', et que leur étendue, fixée au moment de leurs conclusions, était indépendante, dans son exécution, d'éventuelles défaillances du débiteur, alors que de telles garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validités, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la caducité des garanties, l'arrêt considère que les lettres de garanties prévoyaient leur expiration trente mois après la date de la dernière livraison et leur prorogation en cas de prestations supplémentaires mais seulement pour 10 % du prix des fournitures correspondant à cette extension ; qu'il relève que les ultimes livraisons se situent en août 1979 ; qu'il en déduit que les garanties sont devenues caduques trente mois plus tard ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans considérer, ce à quoi les conclusions de la banque du Caire l'avait invitée, que les garanties indépendantes avaient été prorogées à la suite de demandes successives de la BFCE, déclarant intervenir au nom de la société Technip, et que celle-ci ne contestait pas ces prorogations, mais prétendait voir reconnaître la caducité des garanties en invoquant l'exécution du contrat de base, ce qui était contraire à l'autonomie des garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Technip et de la BFCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque du Caire ainsi que celles de la société Technip et de la BFCE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque du Caire, de Me Blanc, avocat de la société Technip, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque francaise du commerce extérieur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] [ AUTONOMIE DE LA GARANTIE ] CONTRE GARANTIE ] GARANTIE AUTONOME ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU DONNEUR D'ORDRE ] APPEL ABUSIF DE LA GARANTIE AUTONOME ] MISE EN OEUVRE ET CERTIFICAT DU BATONNIER ] GARANTIE A PREMIERE DEMANDE ET MENTION DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL