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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 21 novembre 2000. Arrêt n° 1937. Rejet. Pourvoi n° 97-21.748. NOTE P. Le Cannu, Bull. Joly 2001 § 46, p. 172
Sur le pourvoi formé par la société Parofer, société anonyme, dont le siège est ci-devant 191-195, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine et actuellement 6, rue de la Trémoille, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la Société ferromanganèse de Paris-Outreau, dite "SFPO", société anonyme, dont le siège est 191-195, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la SA Parofer ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat d'agence commerciale du 15 septembre 1989 ; AUX MOTIFS QUE le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, établi pour l'exercice 1994, mentionnait le contrat d'assistance commerciale signé avec la société PAROFER et faisait état du montant des commissions facturées et de la comptabilisation d'avoirs à recevoir ; que toutefois il ne contenait ni exposé des clauses essentielles de la convention, ni explications des raisons pour lesquelles la convention n'avait pas été, en son temps, soumise à la procédure d'autorisation spéciale ; que par ailleurs il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale que les actionnaires avaient "pris acte des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'était poursuivie durant l'exercice" mais n'avaient pas délibéré sur l'approbation spéciale prévue par l'article 105 ci -dessus cité ; que cette prise d'acte ne saurait constituer une résolution habile à couvrir la nullité ; ET QUE la société PAROFER avait ajouté que le contrat du 15 septembre 1989 était connu de tous : actionnaires, dirigeants, administrateurs et commissaires aux comptes en soulignant : - qu'à l'époque le groupe COMILOG avait le pouvoir de contrôle sur la société S.F.P.O. et que le contrat avait été signé par Monsieur LEVEAU, représentant légal de COMILOG jusqu'en juin 1996 ; - que les sociétés COMILOG et SONADIG avaient fait état du contrat dans leur proposition de reprise ; - que certains administrateurs de la société S.F.P.O. étaient également administrateurs de la société PAROFER au sein de laquelle la procédure spéciale d'autorisation avait été suivie ; - que les commissaires aux comptes avaient fait état chaque année du paiement des commissions en exécution du contrat du 15 septembre 1989 ; Mais que la connaissance de la convention non autorisée qu'avaient pu avoir les actionnaires individuellement, les administrateurs et les dirigeants, comme l'indiquait notamment Monsieur PAUMIER dans son rapport d'expertise, ne saurait suppléer la révélation du contenu de la convention à l'assemblée générale ; qu'il ne résultait d'aucun document que l'assemblée générale des actionnaires ait été informée des modifications apportées par la convention du 15 septembre 1989 aux dispositions contractuelles antérieures ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'homologation par jugement du 26 novembre 1994 du plan de cession proposé par le groupe COMILOG, avec cession forcée des actions détenues par l'ancien actionnaire majoritaire appartenant au groupe CARLO TASSARA, impliquait nécessairement connaissance par l'assemblée générale du 29 juin 1995 des conditions du contrat repris du 15 septembre 1989, et acceptation de celui-ci si bien que la Cour d'Appel a méconnu les effets du plan de cession et l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'homologation du plan de cession proposé par le groupe COMILOG, avec cession forcée des actions du groupe TASSARA et reprise du contrat du 15 septembre 1989, impliquait nécessairement connaissance des clauses essentielles de cette convention par l'assemblée des actionnaires du 29 juin 1995 si bien qu'en jugeant que le vote de l'assemblée générale du 29 juin 1995 n'aurait pas valu approbation de la convention, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 105 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; ALORS, EN OUTRE, QUE le seul fait que le rapport des commissaires aux comptes devant l'assemblée générale du 29 juin 1995 n'ait pas exposé les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, pouvait entraîner la responsabilité des administrateurs mais non la nullité de la convention si bien que la Cour d'Appel a violé l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; ET ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société PAROFER, si le groupe COMILOG, en se prévalant, d'ailleurs tardivement, sur le fondement de la violation des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 de l'annulation d'une convention qu'il avait par ses représentants élaborée et signée, n'avait pas méconnu son obligation à la loyauté et agi par fraude, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat d'agence commerciale du 15 septembre 1989 ; AUX MOTIFS QUE la société PAROFER avait ajouté que le contrat du 15 septembre 1989 était connu de tous : actionnaires, dirigeants, administrateurs et commissaires aux comptes en soulignant : - qu'à l'époque le groupe COMILOG avait le pouvoir de contrôle sur la société S.F.P.O. et que le contrat avait été signé par Monsieur LEVEAU, représentant légal de COMILOG jusqu'en juin 1996 ; - que les sociétés COMILOG et SONADIG avaient fait état du contrat dans leur proposition de reprise ; - que certains administrateurs de la société S.F.P.O. étaient également administrateurs de la société PAROFER au sein de laquelle la procédure spéciale d'autorisation avait été suivie ; - que les commissaires aux comptes avaient fait état chaque année du paiement des commissions en exécution du contrat du 15 septembre 1989 ; Mais que la connaissance de la convention non autorisée qu'avaient pu avoir les actionnaires individuellement, les administrateurs et les dirigeants, comme l'indiquait notamment Monsieur PAUMIER dans son rapport d'expertise, ne saurait suppléer la révélation du contenu de la convention à l'assemblée générale ; ET QUE le Conseil d'administration n'avait pas été informé par Messieurs ZALESKI et DELAGE de leur intérêt personnel à la convention ; que contrairement à l'article 103 alinéa 1, ils avaient pris part au vote ; qu'enfin les délibérations du 31 mars 1989 n'avaient pas porté sur tous les éléments essentiels de la convention, lesquels n'étaient d'ailleurs pas encore arrêtés à cette époque et faisaient encore l'objet de discussions en septembre 1989, étant observé en outre que l'information donnée par une note annexée au procès-verbal de la séance du 31 mars 1989 ne portait que sur le projet de modification des modalités de rémunération de la société PAROFER ; que l'autorisation donnée le 31 mars était une autorisation de principe et ne pouvait constituer l'autorisation préalable spéciale imposée par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; que d'ailleurs, à aucun moment, après le 15 septembre 1989, le Président du Conseil d'administration n'avait donné avis aux commissaires aux comptes de la convention prétendument autorisée, et ne l'avait pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale, laquelle ne s'était pas vu présenter le rapport spécial du commissaire aux comptes ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que la Cour d'Appel n'avait pas réfuté dans ses motifs (p. 13) le fait, constaté par l'expert PAUMIER, que les administrateurs et dirigeants de la société S.F.P.O. avaient tous individuellement pleine connaissance de la convention du 15 septembre 1989, elle ne pouvait juger que, à l'occasion de l'autorisation préalable donnée le 31 mars 1989, le Conseil d'administration n'avait pas été informé de l'intérêt personnel de Messieurs ZALESKI et DELAGE à la convention, et des éléments essentiels de celle-ci, sans méconnaître ses propres constatations, au regard de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la participation des administrateurs concernés au vote n'était pas en soi motif d'annulation de la convention, sauf constatation de l'influence de ces votes sur l'autorisation préalable donnée par le Conseil d'administration, si bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'absence d'avis aux commissaires aux comptes et de soumission de l'autorisation à l'assemblée générale, si elle était de nature à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, n'était pas cause d'annulation de la convention, si bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966. LA COUR, Donne acte à M. Brouard, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Parofer, de ce qu'il reprend l'instance par elle introduite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1997), que par une convention du 15 septembre 1989, la société anonyme du Ferromanganèse de Paris-Outreau (société SFPO) et la société anonyme Parofer, qui commercialisait sa production en qualité d'agent commercial, ont modifié les conditions relatives à l'étendue du mandat qui les liait, ainsi que les conditions de sa résiliation et le taux de la commission ; que lors de la signature de cette convention, les deux sociétés avaient le même président du conseil d'administration ainsi qu'un administrateur commun ; que la société SFPO ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a, le 26 novembre 1994, homologué le plan de continuation par voie de reprise et ordonné la cession forcée au repreneur des actions de la société ; que la société SFPO a assigné la société Parofer pour voir prononcer la résiliation du contrat du 15 septembre 1989 et invoqué la nullité de ce contrat pour inobservation des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Parofer reproche à l'arrêt d'avoir annulé le contrat du 15 septembre 1989 alors, selon le moyen : 1°/ que l'homologation par jugement du 26 novembre 1994 du plan de cession, avec cession forcée des actions détenues par l'ancien actionnaire majoritaire, impliquait nécessairement connaissance par l'assemblée générale du 29 juin 1995 des conditions du contrat repris du 15 septembre 1989 et acceptation de celui-ci, si bien que la cour d'appel a méconnu les effets du plan de cession et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 2°/ que l'homologation du plan de cession, avec cession forcée des actions et reprise du contrat du 15 septembre 1989, impliquait nécessairement connaissance des clauses essentielles de cette convention par l'assemblée des actionnaires du 29 juin 1995, si bien qu'en jugeant que le vote de cette assemblée générale n'aurait pas valu approbation de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 105, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, 3°/ que le seul fait que le rapport des commissaires aux comptes devant l'assemblée générale du 29 juin 1995 n'ait pas exposé les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, pouvait entraîner la responsabilité des administrateurs mais non la nullité de la convention, si bien que la cour d'appel a violé l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 4°/ qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions, si le groupe Comilog, en se prévalant, d'ailleurs tardivement, sur le fondement de la violation des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 de l'annulation d'une convention qu'il avait par ses représentants élaborée et signée, n'avait pas méconnu son obligation à la loyauté et agi par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Parofer ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui des première et quatrième branches de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, que le rapport des commissaires aux comptes établi pour l'exercice 1994, sur les conventions réglementées, ne contient ni l'exposé des clauses essentielles de la convention litigieuse, ni l'explication des raisons pour lesquelles cette convention n'a pas, en son temps, été soumise à la procédure d'autorisation spéciale ; que l'arrêt retient encore, que l'assemblée générale des actionnaires n'a pas délibéré sur l'approbation spéciale prévue par l'article 105, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Parofer fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que la cour d'appel n'avait pas réfuté dans ses motifs le fait, constaté par l'expert, que les administrateurs et dirigeants de la société SFPO avaient tous pleinement individuellement connaissance de la convention du 15 septembre 1989, elle ne pouvait juger que, à l'occasion de l'autorisation préalable donnée le 31 mars 1989, le conseil d'administration n'avait pas été informé de l'intérêt personnel de MM. Zaleski et Delage à la convention, et des éléments essentiels de celle-ci, sans méconnaître ses propres constatations, au regard de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, 2°/ que la participation des administrateurs concernés au vote n'était pas en soi motif d'annulation de la convention, sauf constatation de l'influence de ces votes sur l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, 3°/ que l'absence d'avis aux commissaires aux comptes et de soumission de l'autorisation à l'assemblée générale, si elle était de nature à mettre en jeu la responsabilité des administrateurs, n'était pas cause d'annulation de la convention, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le conseil d'administration n'a pas été informé par MM. Zaleski et Delage de leur intérêt personnel à la convention et que, contrairement aux dispositions de l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, ils avaient pris part au vote et encore que les délibérations du conseil d'administration n'avaient pas porté sur tous les éléments essentiels de la convention ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la résolution litigieuse ne pouvait constituer l'autorisation spéciale imposée par la loi ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parofer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parofer à payer à la société SFPO la somme de 12 000 francs. Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parofer et de M. Brouard, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société SFPO, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, M. LECLERCQ, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président. |
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