Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 décembre 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-40649
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Brissier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : MM. Balat, Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Prud'homme a été engagé le 12
juin 1992 par la société Mane et Fils en qualité de directeur général
adjoint ; qu'il a été licencié le 23 novembre 1995 pour faute
grave ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences
de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les
parties le 4 décembre 1995 ; que le salarié a saisi le conseil
de prud'hommes de demandes tendant à l'annulation de la
transaction et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté
de ses demandes précitées, alors, selon le moyen :
1° que la contrainte ou violence morale s'apprécie
in concreto, en considération de la personne qui en est victime ;
qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un vice du
consentement de nature à justifier l'annulation de la transaction
litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le
salarié prétendait avoir subi un choc psychologique profond et
que les certificats médicaux produits à l'appui de cette allégation
n'établissaient pas la réalité d'une contrainte ; qu'en
statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui
faisait expressément valoir sur ce terrain que, dépourvu
d'assurance chômage garantissant le remboursement d'un important
emprunt, il s'était trouvé confronté à de graves difficultés
financières dont l'employeur avait connaissance et avait donc été
contraint de conclure la transaction litigieuse à seule fin
d'obtenir dans l'urgence le règlement de l'indemnité
transactionnelle lui permettant provisoirement de faire face à
ses échéances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2° que l'existence de concessions réciproques,
qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier
en fonction des prétentions des parties au moment de la signature
de l'acte, de sorte que pour déterminer si ces concessions sont réelles,
le juge doit restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés dans
la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en
l'espèce, il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si
les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir la
perte de confiance, la désinvolture à l'occasion de l'exercice
des fonctions de direction et l'insuffisance due à l'absence de
maîtrise du service, caractérisaient la faute grave alléguée
par l'employeur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les
faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étaient pas
incompatibles avec la qualification retenue de faute grave, et que
la supercherie et l'absence de maîtrise du service générant une
désorganisation complète de celui-ci n'étaient pas exclusives
d'une faute grave, sans préciser si ces griefs caractérisaient
effectivement une faute grave, la cour d'appel, qui s'est déterminée
par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de toute base légale
au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
3° qu'aucun fait fautif ne pouvant, en vertu de
l'article L. 122-44 du Code du travail, donner lieu à
l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance,
il appartient au juge, invité à vérifier l'existence de
concessions réciproques, et à ce titre, tenu de restituer aux
faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement
leur véritable qualification, de s'assurer de ce que la procédure
de licenciement suivie par l'employeur était compatible avec la
faute grave retenue dans la lettre de rupture et dans la
transaction, en vérifiant notamment la date des faits reprochés
au salarié ainsi que la date à laquelle l'employeur en a eu
connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les
griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas datés,
et se rapportaient, en tout état de cause, à des faits couverts
par la prescription de l'article L. 122-44, par suite
insusceptibles comme tels de justifier un licenciement pour faute
grave ; que, dès lors, en estimant au contraire que les reproches
visés dans la lettre du 23 novembre 1995 répondaient, par leur
suffisante précision, aux exigences de l'article L. 122-14-2 du
Code du travail, lequel n'imposerait nullement la mention de leur
date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en constatant que la
violence morale alléguée par le salarié n'était pas établie,
la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, qu'en
retenant que la lettre de licenciement, qui était motivée
conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du
travail, visait une supercherie et un comportement générant une
désorganisation complète du service, faits susceptibles de
recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 391 p. 313
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-11-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
Chambre sociale 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 162, p. 118
(cassation), et l'arrêt cité
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