|
Cour
de Cassation
Chambre sociale
|
Audience
publique du 19 juillet 2001
|
Rejet
|
N° de pourvoi : 00-11811
Inédit
Président : M. GOUGE conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le
pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est 47, boulevard Mariette, BP
489, 62321 Boulogne-sur-Mer Cedex,
en
cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour
d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de
M. Léo Wojtowski , demeurant 62, rue de Bertinghen, 62200
Boulogne-sur-Mer,
2 / de
la société Alpha service, société à responsabilité limitée,
dont le siège est 1018, rue Landacres, 62360 Hesdin l'Abbé,
défendeurs
à la cassation ;
La
demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt ;
LA
COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents
: M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,
M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff,
Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe,
M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon,
avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP
Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les
conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le
moyen unique :
Attendu
que le 6 août 1991, M. Wojtowski, salarié de la société Alpha
service, a été blessé sur la voie publique par un tiers, à la
suite d'un différend concernant le stationnement d'un véhicule ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de
prendre en charge, au titre de la législation des accidents du
travail, les lésions subies par le salarié, la cour d'appel
(Douai, 17 décembre 1999) a accueilli son recours ;
Attendu
que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors,
selon le moyen, que l'accident de travail n'est caractérisé que
si le salarié se trouvait dans une situation en rapport direct
avec l'exécution du contrat de travail ; que la Caisse primaire
d'assurance maladie faisait valoir qu'aucune motivation
professionnelle n'avait fait sortir M. Wojtowski de l'établissement
et que l'agression dont il avait été victime était survenue à
la suite d'un différend de caractère non professionnel, lors
d'un acte de la vie courante en dehors du lieu et du temps de
travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait,
sans s'expliquer sur les circonstances précises de l'accident et
sans rechercher si celui-ci n'était pas survenu dans des
conditions étrangères au travail et à l'exécution du contrat
de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu que les juges du fond ont relevé que M. Wojtowski avait
été frappé alors que sur la réclamation de son agresseur, il
avait dû quitter les locaux de la société Alpha service pour déplacer
un véhicule de l'entreprise en stationnement ; qu'au vu de ces éléments
dont il résultait que le salarié n'avait pas cessé d'être placé
sous l'autorité et le contrôle de son employeur, la cour d'appel
a décidé à bon droit que cet assuré devait bénéficier de la
législation professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié
sa décision ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la CPAM de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf
juillet deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale)
1999-12-17
|