REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass.com,
27 mars 2001, Bull n° 67, N° 99-10-045 ______________________________ Donne
acte aux sociétés Philips et Darty de leur désistement envers les
sociétés Cobra et Toshiba systèmes France ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) que le 28 mai 1998, la
société Avantage a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques
mises en oeuvre par des fournisseurs, des grossistes et des
distributeurs de produits de l'électronique grand public, qu'elle
estimait anticoncurrentielles, et a sollicité le prononcé de mesures
conservatoires ; que par décision du 8 septembre 1998, le Conseil
de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires ;
que la société Toshiba Systèmes France SA a formé un recours contre
cette décision et les sociétés Philips Electronic Grand Public (aux
droits de laquelle vient la société Philips France) et Etablissernents
Darty et fils un appel-nullité ; Sur
le premier moyen Attendu
que les sociétés Philips France et Etablissements Darty et fils font
grief à l'arrêt d'avoir déclaré irecevables leurs recours et d'avoir
en conséquence refusé d'annuler la décision du Conseil de la
concurrence n° 98-MC-08 du 8 septembre 1998, alors, selon le moyen,
qu'il résulte de l'article 50 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986
que le rapporteur désigné par le président du Conseil de la
concurrence fait procéder sans délai à toute mesure d'instruction,
qu'il définit les orientations de l'enquête, et que, dès lors,
porte atteinte à la loyauté des débats en violation de l'article 6.1
de la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l'homme,
l'arrêt attaqué qui rejette le recours en annulation formé contre la
décision du Conseil n° 98-MC-08 du 8 septembre 1998, laquelle a
pourtant été rendue en la présence de M. Jacques Poyer, désigné en
qualité de rapporteur depuis le 12 juin 1998 ; Mais
attendu qu'il résulte de l'article 2-3° du décret n°87-849 du 19
octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions
du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués,
le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision frappée de recours ; que
les sociétés Philips France et Etablissements Darty et fils n'ayant
exposé le moyen d'annulation tiré de la présence du rapporteur au délibéré
ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la
notification de la décision, elles ne sont pas recevables à le faire
pour la première fois devant la Cour de Cassation et la cour d'appel n'était
pas tenue de le relever d'office ; d'où il suit que le moyen est
irrecevable ; Sur
le second moyen pris en ses quatre branches Attendu
que les sociétés Philips France et Etablissements Darty et fils font
encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen 1°
que viole l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt
qui successivement reconnaît l'existence d'une décision d'ouverture
d'une instruction, mais écarte l'usage des voies normales de recours
(articles 12 et 15 de l'ordonnance) et qui, sous prétexte que les
parties pourraient critiquer les modalités de l'instruction dans une
phase ultérieure de la procédure, nie l'existence d'une décision
non susceptible de recours, pour écarter l'appel-nullité, privant
finalement les parties poursuivies de toute possibilité de recours
contre une décision irrégulière de saisine entachée d'excès de
pouvoir et de violation des règles fondamentales de procédure ; 2°
qu'il résulte de l'article 19 de l'ordonnance du 1 °' décembre 1986
que l'absence d'éléments probants est justement une cause
d'irrecevabilité de la saisine du Conseil de la concurrence, et qu'en
vertu de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986, l'examen des
mesures conservatoires présuppose une saisine recevable au fond,
qu'ainsi, en l'absence de voie de recours de droit commun à l'encontre
de la décision, même implicite, de recevabilité (ce que reconnaît
au cas présent l'arrêt attaqué), les sociétés Darty et Philips étaient
nécessairement recevables à faire valoir contre une telle décision
un excès de pouvoir et la violation des principes fondamentaux de
procédure, par la voie de l'appel-nullité ; que dès lors, la décision
d'irrecevabilité prononcée à l'encontre des sociétés Darty et
Philips viole les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et
6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3°
qu'il résulte tant de l'article 9 du nouveau Code de procédure
civile, selon lequel chaque partie doit apporter une preuve conforme à
la loi, que du principe général de loyauté des preuves et des
articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, qu'un plaideur est irrecevable à se prévaloir
d'enregistrements téléphoniques effectués à l'insu de son
correspondant, de sorte que viole les textes susvisés, la cour
d'appel qui refuse d'annuler la décision du Conseil selon laquelle non
seulement il n'y aurait pas lieu d'écarter du dossier lesdits
enregistrements téléphoniques et leur retranscription par la société
Avantage, mais encore de tels enregistrements seraient suffisamment
probants pour justifier une décision implicite de recevabilité de la
saisine, comme le prévoit l'article 19 de l'ordonnance ; 4°
et subsidiairement, que la défense de l'ordre public économique dont
est chargé le Conseil de la concurrence ne saurait avoir pour effet de
suspendre l'application des principes généraux du droit concernant
l'égalité des armes et la loyauté des preuves, notamment lorsque,
comme en l'espèce, il statue à la demande d'une entreprise sur des
mesures conservatoires dirigées contre d'autres entreprises, de sorte
que viole les principes susvisés, ensemble les articles 4, 5 et 9 du
nouveau Code de procédure civile et 7 et 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel qui approuve le
Conseil de la concurrence d'avoir décidé que lesdits principes ne
sauraient être mis en a'uvre devant lui ; Mais
attendu que la cour d'appel, qui énonce justement que les parties
pourront critiquer les modes de preuve retenus par le Conseil de la
concurrence par l'exercice des voies de recours prévues à l'article 15
de l'ordonnance du 1°1 décembre 1986, contre l'une des décisions visées
par l'arrêt de non-lieu ~ poursuivre la procédure ou de sanction des
pratiques anticoncurrentielles constatées que le Conseil sera amené
à prendre pour épuiser sa saisine au fond, et qui ne s'est pas prononcée,
à ce moment de la procédure, sur la recevabilité des modes de
preuve retenus par le Conseil de la concurrence, n'a violé aucun des
textes visés au moyen, abstraction faite des motifs erronés de l'arrêt
selon lesquels la décision critiquée du Conseil de la concurrence n'était
pas une décision de recevabilité de la saisine au fond ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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