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Conseil d'Etat,
5 décembre 2001, n° 224350, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DE L'INDUSTRIE c/ Compagnie européenne de distribution et de pesage La
cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le paiement d'une
commission, à supposer même qu'il soit constitutif d'un acte anormal de
gestion, ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des
dispositions du c de l'article 111 du code dès lors que la commission
litigieuse avait été comptabilisée par la société Bernard Tapie
Finance selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense
et son bénéficiaire, la société allemande Bernard Tapie Finance GMBH. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 224350 MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE M. Salesse,
Rapporteur Mme Maugüé,
Commissaire du gouvernement Séance du 7
novembre 2001 Lecture du 5 décembre
2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux (Section du
contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) Vu le recours du
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21
août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le
ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 2000 de
la cour administrative d'appel de Paris réformant le jugement du 3
juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant, d'une part, que
la cour n'a remis à la charge de la société anonyme Bernard Tapie
Finance aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de
Distribution et de Pesage (CEDP), le supplément d'impôt sur les sociétés
portant sur la somme de 5 930 000 F auquel elle avait été assujettie au
titre de l'année 1991 qu'au taux de 5/58 et a. d'autre part, rejeté le
surplus de ses conclusions ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code général
des impôts ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Sur la réintégration
dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à
la retenue à la source, au titre de l'année 1991, de la commission de 55
970 000 F versée à la société Clinvest : Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
l'administration a regardé la commission versée à la société Clinvest
par la société Bernard Tapie Finance comme un avantage occulte accordé
par celle-ci à sa filiale allemande Bernard Tapie Finance GMBH ;
qu'elle a, en conséquence, réintégré ladite commission dans les bases
imposables au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par le c) du
1 de l'article 219 du code général des impôts et à la retenue à la
source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, alors
applicables ; Considérant qu'en
jugeant que le paiement de cette commission, à supposer même qu'il soit
constitutif d'un acte anormal de gestion, ne pouvait être regardé comme
un avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code
dès lors que la commission litigieuse avait été comptabilisée par la
société Bernard Tapie Finance selon un libellé permettant d'identifier
l'objet de la dépense et son bénéficiaire, la société Bernard Tapie
Finance GMBH, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le
ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en
ce qui concerne ladite commission ; Sur la réintégration.
au titre de l'année 1991. dans les bases imposables au supplément d'impôt
sur les sociétés, d'une somme de 5 930 000 F facturée à la société
Bernard Tapie Finance par la SNC Groupe Bernard Tapie (GBT) : Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
l'administration a réintéaré dans les bases imposables au supplément
d'impôt sur les sociétés de la société Bernard Tapie Finance au titre
de l'année 1991 une commission d'un montant de 5 930 000 F versée à la
SNC groupe Bernard Tapie (GBT) au motif que la commission rémunérait des
prestations. fictives-, que le taux de majoration de cet impôt, fixé par
l'administration à 8/58 du montant net distribué, a été ramené par la
cour administrative d'appel à un taux de 5/58 correspondant à celui
applicable à l'exercice 1990, au motif que la distribution ne pouvait
provenir de l'exercice 1991, lequel était déficitaire ; Considérant qu'aux
termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction
applicable à l'exercice 1991 : "1. (..) Le taux de l'impôt est
fixé à 34 %./ Toutefois (..) c. Le taux de l'impôt sur les sociétés
est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code,
effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1989./ Pour l'application de l'alinéa précédent, un
supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net
distribué est dû sur ces distributions (..) Le supplément est également
dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en
application des articles 109 à 115 quinquies-1./ Pour les distributions
effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990,
le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58
du montant net distribué (..) ainsi que des sommes réputées distribuées./
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément défini à l'alinéa
précédent est porté à 8/58 du montant net distribué (..) ainsi que
des sommes réputées distribuées" ; Considérant qu'en
jugeant qu'il résultait de ces dispositions, éclairées par les travaux
préparatoires de la loi de finances pour 1989, que pour le calcul du
supplément d'impôt dû sur les sommes réputées distribuées, il y
avait lieu d'appliquer le taux fixé pour l'exercice le plus récent au
cours duquel a été réalisé un bénéfice permettant cette
distribution, soit en l'espèce l'exercice 1990, la cour n'a pas commis
d'erreur de droit ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne ladite commission ;
Sur les conclusions
de la Compagnie européenne de Distribution et de Pesage tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant qu'il y
a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer
à la Compagnie européenne de Distribution et de Pesage une somme de 20
000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D
E C I D E : Article 1er :
Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est
rejeté. Article 2 : L'Etat
est condamné à payer à la Compagnie européenne de Distribution et de
Pesage une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
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