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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conventions collectives

99-41.669
Arrêt n° 2082 du 15 mai 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Mme Texeira et autres
Défendeur(s) à la cassation : Société Chromex


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un accord d'entreprise a été conclu le 23 novembre 1973 au sein de la société Chromex prévoyant le paiement à l'ensemble du personnel d'un treizième mois ; que l'accord a été dénoncé le  15 janvier 1993 et que la négociation engagée n'a pas permis la signature d'un accord de substitution ; que sept salariés embauchés après la dénonciation ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de treizième mois ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que la notion de droit ouvert ou de droit éventuel d'où se déduit la notion d'avantage individuel acquis diffère selon la nature de l'avantage que, si l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite ne constituent pas des droits ouverts, il en va différemment s'agissant d'un élément de salaire comme en l'espèce un treizième mois, qu'en énonçant que la notion de droits ou d'avantages individuels acquis à titre individuel devait s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'il s'ensuit que les salariés engagés après la dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur : M. Frouin, conseiller référendaire
Avocat Général : M. Lyon-Caen
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis


 


Contrat de travail , heures supplémentaires

 

99-40.059
Arrêt n° 1940 du 10 mai 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : EURL Repass'Net
Défendeur(s) à la cassation : Mme Rachel Bouet



Attendu que Mme Bouet a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d'ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d'une durée de 18 mois ; qu'après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en allouant à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

2°/ que la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d'un comportement imputé à Mme Duprat, épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas alloué des dommages-intérêts à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l'épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci ;

Et attendu ensuite que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que lorsque la salariée prenait ses fonctions à 4 heures, elle terminait plus tôt, en l'occurrence à midi et non à 14 heures ou 15 heures, conclut cependant à une présomption d'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si ces derniers horaires n'étaient pas appliqués lorsque la salariée prenait ses fonctions à 7 heures ou 8 heures, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires à la demande de l'employeur était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

conventions collectives avantages acquis

99-45.651
Arrêt n° 1140 du 13 mars 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Association Domicile Action
Défendeur(s) à la cassation : Mme Le Peuc'h et autres


Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par l'article 16 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme André et 33 autres salariées, employées par l'association Domicile Action, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Domicile Action fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1999) d'avoir, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 25 février 1998, accueilli la demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes aux intéressées à titre de rémunération correspondant aux avantages qui leur avaient été supprimés depuis le 19 septembre 1996 jusqu'au 31 janvier 1998, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 16 du titre VI intitulé "durée du travail" de la Convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970, dénoncé le 19 juin 1995 par les fédérations et unions nationales signataires, stipulait sous le titre "temps de travail effectif" "est considéré comme temps de travail... pour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée" ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient comme constitutives d'un avantage acquis individuel des dispositions relatives à la durée collective du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait de consacrer un temps de travail effectif à un poste ou à une activité déterminés relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et est étranger par essence à la notion d'avantage acquis individuel ; qu'en outre, le  caractère collectif de l'attribution de la qualification de temps de travail effectif à des périodes déterminées était encore souligné par la circonstance que la suppression par voie de dénonciation partielle de la convention collective n'a eu aucune incidence sur la rémunération globale des travailleuses familiales concernées ;

2°/ que les dispositions dénoncées de la convention collective ayant été stipulées par le texte conventionnel au profit de toutes les travailleuses familiales remplissant certaines conditions, c'est-à-dire au profit de toute une catégorie de salariées, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'ancien article 16 de la convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970 et de l'article L. 132-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'il se serait agi d'avantages individuels au motif inopérant que lesdits avantages pouvaient bénéficier à certaines salariées sans nécessairement influer sur l'organisation collective du travail des autres ;

3°/ que pour l'assimilation à un temps de travail effectif de certaines périodes non travaillées dépendait, dans le cadre de l'article 16 dénoncé de la convention collective, non seulement des choix de l'employeur lors de l'organisation des programmes mais également des demandes des familles dont l'employeur n'est pas maître, à savoir d'événements incertains, ce qui conférait aux soit-disant avantages un caractère simplement éventuel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a également violé l'article L. 132-8 du Code du travail pour avoir considéré comme acquis ces prétendus avantages en dépit de leur caractère éventuel ;

4°/ que viole les articles L. 120-1 et suivants et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'assimilation par la convention collective de certaines périodes non travaillées à un temps de travail effectif représenterait un avantage intégré aux contrats individuels de travail des travailleuses familiales à compter de l'application des dispositions conventionnelles aux intéressées ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Domicile Action fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 25 février 1998 du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux salariées diverses sommes à titre de rémunération correspondant aux avantages qui leur ont été supprimés depuis le 19 septembre 1996 jusqu'au 31 janvier 1998, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'association domicile action faisant valoir, à titre subsidiaire, que si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer que la demi-heure pour changement de famille constituait un avantage individuel acquis, elle devrait déterminer si la demi-heure attribuée devait être évaluée au taux horaire conventionnel de rémunération dont bénéficiait chaque travailleuse familiale demanderesse à la date du 19 septembre 1996, ou si le taux horaire retenu pour l'évaluation financière de la demi-heure devait suivre l'évolution conventionnelle des rémunérations horaires, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'avantage individuel acquis étant constitué par le bénéfice d'une demi-heure de salaire et non par une prime d'un taux déterminé, la cour d'appel, en décidant que cet avantage était maintenu, a écarté implicitement le moyen inopérant des conclusions d'appel de l'Association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

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