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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Arrêt 1142 du 23 mai 2000
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet 
Bull., IV, n° 109, p. 97

M. Grandjean/ Banque la Henin

Attendu, selon l'arrêt deféré (Chambéry, 3 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-12.012/C), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti aux époux Senez, la banque La Hénin (la banque) a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble acquis à l'aide de ce prêt ainsi qu'une hypothèque sur l'immeuble dans lequel ceux-ci exploitent un fonds de commerce ; que M. Senez a été mis en redressement judiciaire le 18 mai 1988 ; que la banque imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à M. Grandjean, représentant des créanciers, qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, l'a assigné à titre personnel en réparation de son préjudice ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable à titre personnel du préjudice subi par la banque résultant de la non-déclaration de sa créance dans la procédure collective concernant M. Senez et tenu à réparation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoient la démarche de l'avertissement du représentant des créanciers dans le délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture qu'au profit des "créanciers connus" ; qu'en l'espèce, aucune liste des créanciers n'avait été établie ni aucune comptabilité produite lors de l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, la banque ne pouvait être tenue pour un créancier connu ; qu'en admettant néanmoins sa faute parce qu'il aurait dû rechercher lui-même le créancier, l'arrêt a violé par fausse interprétation les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que les missions des intervenants à une procédure collective sont légalement définies ; que la loi n'attribue pas au représentant des créanciers une quelconque faculté de pallier les insuffisances du débiteur, rôle qui ne peut appartenir qu'à l'administrateur dans certains cas légalement définis ; que le renvoi de la liste des créanciers est mis à la charge du débiteur et de lui seul comme l'indique l'article 192, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt qui reconnaît cette fonction du débiteur telle que définie par la loi et déclare malgré tout responsable le représentant des créanciers pour n'avoir pas effectué des diligences à la charge du débiteur, statue "contra legem" et viole par là-même les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en cas de carence du débiteur dans l'établissement de la liste certifiée de ses créanciers, le représentant de ces derniers n'est pas tenu de lever des états d'inscription d'hypothèques, de nantissement ou de privilèges, l'arrêt reteint que l'obligation qui lui est faite par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, obligeait le représentant des créanciers à rechercher auprès de l'administrateur judiciaire des informations tirées des charges de remboursement des crédits, à utiliser les déclarations de créances hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier et à interroger la conservation des hypothèques sur d'éventuelles sûretés grevant l'immeuble d'habitation du débiteur ; qu'en relevant ces circonstances propres à établir que le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu, la cour d'appel, qui a pu retenir que faute d'avoir effectué ces diligences, M. Grandjean avait ainsi engagé sa responsabilité personnelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que le représentant des créanciers reproche encore à l'arrêt d'avoir constaté que la banque avait omis de prendre connaissance de la publication du jugement d'ouverture de la procédure intervenue au BODACC le 12 août 1988 et jugé qu'il était tenu de réparer la moitié du préjudice subi par la banque, alors, selon le pourvoi, que le défaut d'avertissement du représentant des créanciers ne privait pas la banque de présenter une demande en relevé de forclusion, de sorte qu'en admettant l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à son encontre et le préjudice subi par la banque du fait de l'extinction de sa créance, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la faute du créancier n'étant pas susceptible d'exonérer totalement le mandataire de la responsabilité qu'il encourt à raison de ses propres fautes, la cour d'appel qui a souverainement fixé à la moitié la part de responsabilité de chacun, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

 

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