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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 16 janvier 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 01-03427
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrenois et Levis.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu les articles 16 et 282, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Dargaud à la société Editions Albert René un précédent arrêt a retenu que la société Editions Albert René avait édité et diffusé des albums de bandes dessinées en violation des droits de la société Dargaud Editeur et commis à l'encontre de cette dernière des actes de contrefaçons et de concurrence déloyale et désigné un expert pour évaluer le préjudice de la société Dargaud ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Editions Albert René a conclu à la nullité du rapport d'expertise en soutenant que l'expert avait violé le principe de la contradiction ;

 

 

Attendu que pour écarter ce moyen, l'arrêt après avoir relevé qu'il résulte du rapport, précis et circonstancié, de l'expert, que celui-ci a personnellement procédé à l'intégralité des calculs et des analyses, selon une méthodologie qu'il a librement choisie, retient que la simple indication, en page 88 du rapport, selon laquelle les calculs effectués auraient été vérifiés et la méthodologie validée par un universitaire dont l'identité n'a pas été fournie, n'est pas de nature à affecter la validité des travaux personnels de l'expert dont les parties ont pu débattre contradictoirement ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties, ni annexé à son rapport, l'avis qu'il avait sollicité, afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Condamne la société Dargaud aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dargaud ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.

 





Publication : Bulletin 2003 II N° 5 p. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-01-17



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 293, p. 162 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 475, p. 330 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1999-11-04, Bulletin 1999, III, n° 210, p. 147 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 

 

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