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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

AVIS DE L'AVOCAT GENERAL
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CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE GARANTIE ] CLAUSE RESOLUTOIRE ] CLAUSE PENALE ] CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE ] CLAUSES EXCLUANT TOUT MOTIF D'ANNULATION ] CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ] CLAUSE D'AGREMENT ] CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ AVIS DE L'AVOCAT GENERAL ] RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR ]

Avis de M. BENMAKHLOUF,

Premier avocat général


 

 

Les présents pourvois ont été formés le 1er septembre 2000 par M. Daniel X... contre deux arrêts rendus le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris, dans des instances l'opposant à M. Daniel Y....

Par arrêt du 21 mars 2002, la deuxième chambre civile a renvoyé, au visa de l'article L.131-3 du Code de l'organisation judiciaire, les pourvois formés contre ces arrêts devant une Chambre mixte.

La question posée porte sur les conséquences attachées au non-respect d'une clause prévoyant un préalable de conciliation ou de médiation avant toute action contentieuse.

 

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ELEMENTS DE LA CAUSE

I - Faits et procédure

Les époux X... ont cédé leur participation dans le capital de la société Le Point Service, exploitant un fonds de commerce d'électroménager, aux époux Y....

Ils s'étaient auparavant portés caution de cette société.

L'acte de cession, en date du 17 octobre 1994, prévoyait (article 5) que M. Y... s'engageait à garantir les cédants des conséquences d'une mise en jeu de leur caution.

L'acte prévoyait aussi (article 10) que, pour toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du contrat, les parties s'engageaient, préalablement à toute instance judiciaire, à soumettre leur différend à des conciliateurs.

La société a été placée en liquidation judiciaire. La banque de la société a alors fait appel au cautionnement de M. X... mais celui-ci a assigné en garantie M. Y..., qui lui a opposé le non-respect de la clause de conciliation préalable.

Par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de commerce de Corbeil a condamné M. X... à payer la somme de 330 198,72 F à la Banque populaire industrielle et commerciale Région Sud (au titre d'un prêt pour l'achat du fonds de commerce) ; il a condamné M. Y... à le garantir.

D'autre part, par jugement du 14 novembre 1997 le tribunal d'instance d'Evry a condamné M. X... à payer la somme de 19 050,50 F à la société Sygma Banque (il s'agissait d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule) ; il a également dit M. Y... tenu de le garantir.

Par arrêts du 18 avril 2000, la cour d'appel, réformant ces décisions, a déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X....

 

 

II - Dispositions invoquées

Article 122 du nouveau Code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 1134 du Code civil

Article 10 du contrat de cession
Pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.

Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et à faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.

A défaut de parvenir à un accord, les tribunaux du lieu du siège de la société seront seuls compétents.

   

III - Thèses en présence

- Selon une première thèse, cette procédure de règlement des différends ayant un caractère contractuel, les parties sont tenues de s'y soumettre de bonne foi avant de recourir au juge.

Cette obligation ne serait pas contraire à l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, l'ordre public n'étant pas concerné.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir devrait être admise.

- Selon une seconde thèse, seules les fins de non-recevoir prévues par les textes peuvent être retenues par le juge.

Adopter la thèse contraire reviendrait à priver les parties de leur accès à celui-ci, droit qu'elles doivent pouvoir exercer en tout état de cause, quelles que soient les stipulations du contrat.

- Le moyen unique du pourvoi fait grief à l'arrêt (1ère branche) d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie alors que le juge ne peut opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes (violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile).

Il lui reproche également (2ème branche) d'avoir ainsi statué alors que la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se bornait à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation (violation de l'article 1134 du Code civil).

- Les arrêts attaqués ont relevé tous deux que l'acte de cession prévoit en son article 10 le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire", pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes".

Ils ont considéré que l'appel en garantie répond précisément à la définition contenue dans l'article 10 comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte.

Ils en ont conclu que l'appel en garantie était irrecevable "en l'état"(1).

 

 

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DISCUSSION

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que se trouvent en discussion, au regard des dispositions et principes de procédure, deux conceptions de la portée d'une stipulation contractuelle de résolution amiable des litiges.

Cela conduit à évoquer le règlement contractuel des différends et ses limites.



I - Règlement contractuel des différends

1) Les "M.A.R.C."

Point n'est besoin de souligner l'essor considérable des modes amiables de règlement des conflits (2)

Dans des domaines de plus en plus nombreux, que ce soit pour des petits litiges de la vie quotidienne ou pour des différends de plus grande ampleur, les formules de médiation, d'arbitrage et de conciliation paraissent avoir la faveur du public.

Elles s'étendent à des domaines (tel le domaine pénal) dans lesquels sont en cause des droits dont on ne peut disposer.

Face à ce développement, on a pu dire (3) que les recours à la médiation et les conciliations exercés par un tiers finiront par étouffer la tentative de conciliation exercée par le juge lui-même. On s'est demandé (4) si ne s'ébauche pas, ce faisant, une sorte de droit au règlement amiable, concurrent du droit au juge.

Il a été envisagé de rendre la négociation préalable à la saisine du juge - le "préalable de négociation"- obligatoire (5) .

Les modes "alternatifs" de règlement des conflits (les "M.A.R.C." (6) sont désormais présents dans les textes. Ainsi, la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 avait généralisé le recours à la médiation.

En même temps, ces modes de règlement, souvent informels y compris dans leur terminologie, nécessitent une qualification  (7) juridique aussi rigoureuse que possible.

De ce point de vue, le terme de "conciliation" utilisé en l'espèce pourrait induire en erreur, ce terme désignant au premier chef l'une des missions imparties au juge.

Mais ce terme est également utilisé en matière conventionnelle  (8) , les parties pouvant d'ailleurs, conformément à l'article 127 du nouveau Code de procédure civile, "se concilier spontanément".

Dans le cas présent, il s'agissait d'une stipulation du contrat et l'on se trouve bien en présence d'un règlement conventionnel des différends.

Quelle est, dès lors, la force juridique d'une telle stipulation ? Quelle conséquence entraîne son inobservation ? Plus particulièrement, en résulte-t-il une "obligation de ne pas agir en justice"   (9) (tout au moins pas immédiatement) ?

 

2) La doctrine

Selon des auteurs   (10) , on peut concevoir que les parties à un contrat subordonnent la recevabilité d'une demande en justice relative à ce contrat à des formalités (par exemple, une tentative de conciliation), ce qui revient à admettre l'existence de fins de non-recevoir contractuelles.

A cet égard, il serait inexact de penser que la loi constitue la seule source de fins de non-recevoir, des contrats comme le contrat d'assurance démontrant qu'une fin de non-recevoir peut parfaitement être aménagée par une convention (11).

A ce sujet, il avait été estimé  (12)  que les fins de non-recevoir conventionnelles découlent, d'une manière générale, de la possibilité pour les parties de disposer de leur droit, et sont enfermées dans les limites que l'ordre public assigne à cette disponibilité. Mais il n'y a pas renonciation pure et simple au droit ni même à l'action. Il s'agit seulement d'aménager conventionnellement les modalités d'exercice du droit en cas de contestation.

A propos de la question plus particulière de la renonciation avant tout procès, on relève (13) que l'accès à la justice étant une prérogative d'ordre public, nul ne peut renoncer au pouvoir qui lui appartient de saisir les tribunaux ; lorsqu'il s'agit d'une renonciation anticipée, à un moment où aucune action en justice n'a encore été exercée et où le demandeur connaît mal l'étendue exacte de ses droits, la renonciation est fatalement équivoque.

Selon d'autres auteurs   (14) , une stipulation de règlement amiable oblige sans doute les parties à se soumettre au préalable prévu avant de pouvoir agir en justice mais ce n'est, pour ce qui concerne la réalisation d'un accord, qu'une obligation de moyen : les parties doivent mettre en oeuvre la clause et faire leur possible pour parvenir, de bonne foi, à un accord.

En principe, le recours au médiateur (entendu ici dans le sens du conciliateur prévu au contrat de l'espèce) est un préalable obligatoire à toute saisine du juge ou d'un arbitre (15) .

Selon la même opinion, l'issue contractuelle n'est que l'application du principe de la liberté des conventions à la solution du litige résultant de leur inexécution ; elle est pleinement l'expression d'une volonté commune, dans sa prévision comme dans sa réalisation. Dans ces conditions, l'éviction du juge réalisée par ces clauses est tout à fait légitime.

Enfin, le règlement amiable n'est jamais une obligation pour les parties. Si l'accord ne se fait pas, il sera possible à l'une ou à l'autre de porter le différend devant le juge. Les clauses passées dans ce domaine ne fermant pas la voie de l'action mais se bornant à la suspendre, il est permis de penser qu'elles donnent lieu à une simple exception dilatoire et non à une fin de non-recevoir  (16) .

Cependant, s'il y a une sanction de la violation de la clause prévoyant un préalable de conciliation, cette sanction est en l'état l'irrecevabilité de la demande (17)  .

Telle est la doctrine ou plutôt -tant elle est abondante- un aperçu de celle-ci sur le sujet.

 

 

3) La jurisprudence

La jurisprudence a eu à se prononcer à plusieurs reprises.

Sur la possibilité de saisir directement une juridiction, il a été jugé  (18)  par la première chambre civile que, s'agissant de mettre en oeuvre une garantie au titre de l'assurance (l'assuré étant tenu de faire une déclaration à l'assureur aux fins de désignation d'un expert), les dispositions concernées, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux même fins.

Il est vrai que l'irrecevabilité de l'action judiciaire, non retenue par la cour d'appel, reposait dans cette espèce sur l'absence de recours préalable à un processus réglementaire obligatoire. D'autres exemples similaires pourraient être fournis.

La troisième chambre civile, en matière de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, avait jugé  (19)  que la procédure de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente devant ce tribunal ; dès lors qu'une des parties a saisi directement celui-ci, statuant en juridiction de jugement, il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de cette irrégularité, lorsqu'elle a été soulevée dès le début de l'instance.

Mais en l'espèce, on se trouvait en présence d'une conciliation judiciaire, rendue obligatoire par les dispositions en vigueur.

Dans le domaine, cette fois, extra-judiciaire, la même Chambre a jugé (20)  que constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause le moyen soutenant que l'avis d'un fonctionnaire qu'il avait été contractuellement prévu de solliciter avant toute action judiciaire, n'avait pas été demandé.

Cependant, il ne s'agissait pas véritablement de se soumettre à un préalable de conciliation mais de recueillir l'avis d'un directeur départemental.

De manière sans doute plus topique pour l'affaire examinée, la chambre commerciale a jugé  (21) , au visa de l'article 1134 du Code civil, que la volonté d'une partie de renoncer à une procédure préalable de conciliation ne peut se déduire du seul fait qu'elle ne l'a pas mise en oeuvre avant d'être assignée.

Cet arrêt censurait la décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action de l'une des parties, avait considéré qu'elles avaient renoncé implicitement, devant l'échec des tentatives de rapprochement, à une clause leur imposant, avant toute procédure contentieuse, de soumettre leur différend à un conciliateur.

A noter qu'une autre cour d'appel  (22)  s'est placée, face à une telle clause, non sur le terrain de la recevabilité mais sur celui du sursis à statuer dans l'attente du résultat de la mise en oeuvre de la conciliation.

De son côté, le Conseil d'Etat a jugé (23)  irrecevable la demande présentée par un particulier qui, en méconnaissance d'une convention signée avec un syndicat intercommunal, avait omis de solliciter un "arbitrage" du sous-préfet avant toute procédure contentieuse.

On le voit, il existe une tendance à admettre la possibilité de fins de non-recevoir conventionnelles et, partant, la thèse de l'irrecevabilité d'une action en justice engagée avant le préalable de conciliation.

Pour résumer ces différents éléments de réflexion en une formule, on peut dire que "la liberté d'agir a pour corollaire la liberté de ne pas agir"  (24) .

Cela n'en pose pas moins la question des limites de tels modes de règlement.

 

 

II - Limitations au règlement contractuel des différends

1) Divergences jurisprudentielles

Dans une décision de principe (25) , la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes (l'arrêt censuré avait estimé qu'une partie ayant omis de faire connaître l'adresse de son nouveau domicile et n'ayant pas, ainsi, déféré à l'injonction qui lui avait été faite, son appel était rendu irrecevable).

Il a pu être souscrit sans réserve à cette manière de voir (26)

Ainsi qu'on l'a vu, plusieurs Chambres de la Cour ont eu à se prononcer sur la question plus spécifique de la clause conventionnelle de conciliation.

La deuxième chambre civile avait jugé(27)   qu'un arrêt ayant estimé qu'une disposition d'un contrat devait s'analyser comme une clause de conciliation, avait pu en déduire que le fait de ne pas respecter ces dispositions contractuelles ne pouvait être une cause d'irrecevabilité de l'action en justice.

Un auteur a observé (28)  qu'il s'agissait d'une décision rendue dans une affaire où la qualification de clause de conciliation "paraissait en réalité très contestable" (cette qualification, retenue par la cour d'appel, s'appliquait à un article d'un contrat d'association entre médecins qui stipulait "qu'en cas de litige, chaque associé devra demander à l'autre s'il entend soumettre le litige à un tribunal arbitral").

Plus récemment  (29° , la même Chambre a jugé qu'ayant relevé que des conventions contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s'étaient engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute action contentieuse, un arrêt avait retenu à bon droit que l'action en justice introduite par une partie sans observation de la procédure prévue par cette clause, est irrecevable.

Dans un commentaire   (30)  de cette décision, il a été estimé que cette solution, qui confère à la clause de conciliation un plein effet juridique, donne raison aux auteurs qui voyaient dans cette stipulation une fin de non-recevoir conventionnelle ; elle s'affirme avec d'autant plus de force, qu'en l'espèce, le différend ne portait pas sur l'exécution du contrat mais sur sa validité même.

Selon la chambre sociale  (31) , une clause des statuts d'une société prévoyant une tentative préalable de conciliation devant le conseil départemental d'un Ordre professionnel, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction.

De même, la première chambre civile a jugé  (32)  que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction.

Dans ces conditions, il a été estimé(33)  qu'une divergence entre les deux premières chambres civiles est probable, même si l'on peut observer que la médiation mise en place dans cette dernière affaire semblait plus institutionnelle que contractuelle, ce qui pourrait expliquer les réticences à lui reconnaître une réelle portée (34).

La même Chambre a également jugé   (35) qu'une cour d'appel, qui avait retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature d'une convention que l'inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n'était pas obligatoire, avait légalement justifié sa décision.

On le voit, les options sont diverses et parfois divergentes.

Dans un essai de synthèse des décisions intervenues, un auteur (36)  a observé qu'à la question posée, la première chambre civile répond que le refus est sans conséquence, tandis que la deuxième chambre civile considère que la demande est irrecevable, rejoignant en cela la solution donnée il y a quelques années par la chambre commerciale, solution elle-même conforme à l'esprit d'un courant de jurisprudence de la troisième chambre civile.

 

2) Eléments de réflexion

En cet état de la jurisprudence et des commentaires qu'elle autorise, il peut être présenté plusieurs observations.

A) En premier lieu, d'un point de vue pratique, on peut estimer souhaitable qu'une partie qui, contrairement à l'intention manifestée antérieurement, préfère recourir immédiatement au juge plutôt qu'à la conciliation, puisse être admise à le faire : les modes amiables de règlement des conflits supposent l'existence d'une volonté partagée et maintenue de résoudre tout différend dans cet esprit.

Or la démarche consistant à assigner l'autre partie montre que celle-ci est devenue un "adversaire" : le demandeur manifeste qu'il a cessé d'être animé par une volonté amiable et qu'à tout le moins, il est devenu sceptique quant aux chances d'aboutissement de la voie prévue au contrat.

Dans cet ordre d'idée, un auteur (37) , se demande si l'on peut vraiment et efficacement forcer les parties à engager une phase de conciliation dans ces conditions, même si elles en avaient, par avance, accepté l'obligation par contrat ; il observe que la conciliation suppose un minimum de consensus, qui n'est plus réuni au moment de l'exécution de la clause.

Dès lors, il ne servirait plus à rien d'opposer à ce stade, de manière inflexible, la clause à la partie qui refuse le préalable de conciliation ; conférer un caractère obligatoire à ce préalable, même pratiqué de bonne foi, ne pourrait avoir pour effet que de différer, de façon dilatoire - avec des conséquences qui peuvent être gravement préjudiciables en cas de délais (prescription, forclusion...) - l'engagement d'une procédure judiciaire devenue inéluctable.

 

B) En second lieu, se pose la question d'une doctrine des fins de non-recevoir, selon laquelle il ne pourrait y avoir de fins de non-recevoir d'origine purement privée, dégagées de tout lien avec les dispositions en vigueur.

Sans doute, l'article 124 du nouveau Code de procédure civile prévoit-il que les fins de non-recevoir doivent être accueillies (...) alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Mais cette disposition ne répond-elle pas à la question de savoir si la recevabilité - et non à proprement parler la fin de non-recevoir - doit être ou non prévue par un texte (même si les deux questions sont évidemment liées) ? Ne peut-on soutenir, à tout le moins, que si une disposition expresse n'est pas requise, l'irrecevabilité n'en doit pas moins résulter des dispositions en vigueur ?

Il est également vrai que l'énumération de l'article 122 est considérée  (38)  comme non exhaustive ; cet article donne des illustrations du défaut de droit d'agir qui n'épuisent pas la liste des fins de non-recevoir, cette liste étant même expressément indicative.

Il existe d'ailleurs des fins de non-recevoir dans un certain nombre d'autres domaines (droit de la famille, publicité foncière, surendettement, ...). Les juridictions du fond tendent, parfois, à en ajouter de nouvelles. On a pu parler (39)  des "excroissances" des fins de non-recevoir.

Cependant, ne doit-on pas considérer que l'article 122, sauf à être privé de sens, fixe un cadre à l'intérieur duquel la fin de non-recevoir est admissible ? D'évidence, cette disposition est destinée à permettre de réduire les pratiques dilatoires.

Dans cette optique, on ne pourrait mettre sur le même plan, du point de vue de la recevabilité, l'absence de recours à une conciliation purement conventionnelle, et le défaut de droit d'agir (résultant d'un défaut de qualité, d'intérêt, de la prescription, d'un délai préfix ou de la chose jugée).

En l'espèce, c'est de recours à des conciliateurs conventionnels qu'il est question et non pas, contrairement à ce qui se passerait s'il s'agissait d'arbitres  (40) , à des juges : dans l'hypothèse examinée, on se trouve en dehors de la sphère juridictionnelle.

C'est cet aspect qui fait difficulté et non l'origine conventionnelle en elle-même, qui existe pareillement, sans que cela constitue un obstacle, en matière d'arbitrage.

L'organisation des fins de non-recevoir participe de celle du procès. On comprend que ce domaine ne puisse relever de la seule voie contractuelle  (41) , les fins de non-recevoir ne pouvant avoir un caractère purement privé : elles doivent être, sinon prévues par la loi, tout au moins en découler.

 

C) En troisième lieu, on sait que l'accès à la justice     (42)  - aspect que la question examinée conduit à évoquer - appartient à la catégorie des droits et libertés fondamentaux.

Le Conseil constitutionnel a énoncé (43) qu'il ne peut être porté d'atteintes substantielles au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

Le principe résulte également de normes internationales et européennes.

La Cour européenne des droits de l'homme, en particulier, considère (44), sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention, que le droit au juge (45)  et, en conséquence, le droit d'accès à la justice, doivent être garantis notamment quand il s'agit de contestations de droits et obligations de caractère civil.

Il a été observé (46)  que les restrictions à la saisine du juge sont, selon les décisions européennes, en nette régression, de telle sorte que chacun puisse trouver un juge et qu'aucune cause n'échappe au contrôle juridictionnel.

De même  (47) , l'obligation ainsi mise à la charge des Etats est une obligation positive que rien ne doit pouvoir entraver ; ni la législation ni les autorités ne peuvent priver une personne d'être entendue par un juge dès lors qu'est en cause un droit ou une obligation de caractère civil.

Ne peut-on considérer, dès lors et a fortiori, qu'il en va de même lorsque l'obstacle à l'accès au juge réside dans la disposition d'un contrat prévoyant la résolution purement privée d'un litige ?

Sans doute, doit-il s'agir d'une procédure dont l'issue est - au moins indirectement - déterminante pour les droits et obligations en cause, la tendance de la Cour européenne étant, au demeurant, de définir de manière de plus en plus large les notions de droits et contestations de caractère civil  (48).

Même si l'on considère qu'il ne s'agit, en l'espèce, que d'un droit procédural, celui-ci n'entre-t-il pas, néanmoins, dans le champ d'application de l'article 6 comme s'avérant déterminant pour l'exercice du droit en cause (49)  ?

Le fait que la privation du "droit à l'accès au juge" soit dans le cas présent provisoire (il est recouvré, ou il peut l'être, en cas d'échec de la conciliation), fait-il perdre à cette garantie son caractère essentiel ?

Il a pu être remarqué (50)  que le droit fondamental d'accès à la justice, à un tribunal, au sens de l'article 6, ne peut être mis en échec par une clause de conciliation préliminaire si l'une des parties refuse de s'y soumettre ; il lui serait d'ailleurs facile de se soumettre à un simulacre de conciliation pour pouvoir ensuite engager son action.

On sait, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne  (51) , que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même.

De même, ces limitations doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Il a été rappelé (52)  que s'il est possible de renoncer sous certaines conditions   (53) (absence de contrainte, caractère non équivoque de la renonciation) à certaines garanties du procès équitable - publicité, par exemple -, le droit à un tribunal établi par la loi ne peut faire l'objet d'aucune renonciation car, ainsi que l'énonce la Cour européenne, "un tel droit revêt une importance capitale et son exercice ne peut dépendre des seuls intéressés".

Selon les mêmes auteurs  (54) , le recours au règlement amiable se traduit seulement par une renonciation  (55)  au droit au juge. La condition de validité de la renonciation n'est jamais qu'une application de la règle classique selon laquelle les renonciations ne se présument pas.

Or, prononce la Cour européenne   (56)  dans le système juridique des Etats contractants, pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil, notamment sous la forme de clauses contractuelles d'arbitrage ; elle ne se heurte pas "en principe" à la Convention.

Enfin, on se demandera en outre si l'intéressé devait être considéré comme ayant été clairement  (57)  informé de la limitation apportée à son droit d'agir, voire s'il avait bénéficié d'un mode alternatif de règlement du litige (58)  ou même s'il avait usé de son "droit à un juge différé dans le temps"  (59).

 

 

3) Solutions proposées

En définitive, c'est l'ensemble de ces aspects que, dans la présente espèce, il y a lieu d'évaluer. Ils autorisent, semble-t-il, deux options.

 

1ère option

Quelle que soit la réponse apportée à la question de l'accès au juge - et cette réponse pourrait être négative -, il reste que si la parole donnée dans le cadre contractuel doit évidemment être respectée (la sanction, même malaisée, étant celle applicable en cas d'inexécution d'une stipulation contractuelle), il conviendrait de rappeler que les fins de non-recevoir ne peuvent revêtir un caractère purement privé mais doivent être prévues par les dispositions en vigueur ou du moins en résulter.

A défaut, le risque existerait que, par le moyen de fins de non-recevoir d'origine exclusivement contractuelle, le procès organisé au sein de la justice étatique se trouve en quelque sorte pour partie "privatisé" ce qui serait d'évidence contraire à sa nature régalienne : si le procès est "la chose des parties", il n'est pas organisé par elles.

Ce point de vue ne serait pas de nature à entraver le recours aux modes amiables de règlement des conflits ou à freiner leur développement. Il ne ferait qu'en préciser les nécessaires limites.

 

2ème option

Si la première solution proposée ne pouvait pas être retenue, une autre solution consisterait à admettre la thèse de l'irrecevabilité, assortie d'une disposition prévoyant la suspension des délais de procédure durant le préalable obligatoire de conciliation.

Sans doute pourrait-on soutenir que l'adage contra non valentem appuyé sur certaines décisions, d'ailleurs anciennes, permettrait d'éviter le risque de péremption d'instance. Mais on peut estimer préférable de se fonder sur une base certaine en prévoyant expressément cette suspension.

Selon cette option, l'accent serait mis sur le principe de la liberté contractuelle et sur le développement des modes amiables de résolution des litiges, ainsi d'ailleurs que sur celui des fins de non-recevoir.

Enfin, outre ces deux options, il serait aussi possible de considérer que - on l'a vu - l'absence de recours à la conciliation obligatoire ne s'analyse pas nécessairement en une fin de non-recevoir mais peut revêtir une nature juridique autre (exception de procédure, par exemple).

Cependant, il s'agirait là d'un élargissement peut-être excessif de la discussion par rapport à la question posée dans le cadre des arrêts attaqués.

   

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Selon la première option, je conclus donc à la cassation de ceux-ci, sur la première branche du moyen unique, au visa de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile.

Si, en revanche, l'autre solution proposée devait prévaloir, le présent avis tendrait naturellement au rejet des pourvois.

 


 

1. Sur cette formulation, cf. notamment Civ. 3, 23 mai 1991, Bull. n° 150

2. B. Oppetit, Arbitrage, médiation et conciliation, Rev. arb., 1984, p. 307 et s. ; C. Jarrosson, La notion d'arbitrage, LGDJ, 1987 ; sur conciliation et médiation, v. P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, JC proc. civ., fasc. 160

3. P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, op. préc.

4. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit processuel, Dalloz 1ère éd., p. 703

5. Cf. rapport de G. Bolard aux XXVèmes journées d’étude des avoués du 11 octobre 1996 (GP, 2ème sem., 1997, p. 1125)

6. v. C. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits (RG proc., 1998, n° 1, p. 161 et s. et, pour ce qui concerne plus spécialement la question posée, p. 166 et s.)

7 Obs. D. Cohen sous Civ. 2, 15 janvier 1992, in Rev. arb., 1992, p. 646

8  Sur la distinction entre médiation et conciliation conventionnelles, C. Jarrosson, Rev. arb. 1996, n° 4, p. 614

9  P. Grignon, L'obligation de ne pas agir en justice, Mélanges Mouly (éd. Litec), p. 115 et s.

10  Par exemple, Y. Desdevises, JC proc. civ., fasc. 128, n° 39

11. J. Vincent et S. Guinchard (Procédure civile, éd. Dalloz, n° 145), qui évoquent certaines qualifications de la clause de conciliation : exception de procédure, cause de sursis à statuer, fin de non-recevoir...

12. P. Hébraud et P. Raynaud, RTD civ., 1952, p. 255, obs. au sujet de Civ. 24 octobre 1951 (D. 1952, p. 105, note A. Besson)

13. R. Perrot, note sous Civ. 2, 19 novembre 1998, JC Procédures, janvier 1999, p. 7 (arrêt selon lequel la déclaration anticipée de ne pas saisir les tribunaux ne peut valoir renonciation à agir en justice si cette déclaration est ambiguë)

14. Rev. arb. 1996, n° 4, p. 613, note C. Jarrosson précitée ; v. également obs. D. Cohen, également précité. Pour un autre point de vue sur la distinction entre obligations de moyen et de résultat, cf. X. Lagarde, "L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation", Rev. arb. 2000, p. 395

15. L. Cadiet, Droit judiciaire privé, éd. Litec, n° 890 ; JC contrats-distribution, fasc. 190, n° 22

16. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, préc., p. 693

17. C. Jarrosson, rev. arb. 2001, p. 760 et s.

18. Civ. 1, 28 octobre 1997, JCP 1997, II, 22962, rapport P. Sargos

19. Civ. 3, 15 février 1978, Bull. n° 83, JCP 78, IV, 125

20. Civ. 3, 5 juillet 1989, Bull. n° 158

21. Com., 28 novembre 1995, pourvoi n° 94-12.285 ; note C. Jarrosson précitée.

22. Fort-de-France, 20 décembre 1996, cité par C. Jarrosson (in Les modes alternatifs de règlement des conflits, précité) qui estime que ce sursis débouche sur "un respect élastique de la clause de conciliation préalable par le juge"

23. CE, 9 décembre 1991, Req. n° 84308, Rec., p. 423

24. L. Cadiet, Découvrir la justice, éd. Dalloz, p. 220

25. Civ. 2, 10 février 1988, Bull. n° 41

26. R. Perrot, RTDC, 1988, p. 577

27. Civ. 2, 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-19.097 ; obs. D. Cohen précitées

28. Note L. Leveneur, Contrats-conc.-consomm., janvier 2001, n° 2

29. Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-17.827 ; RTD civ., avr.-juin 2001, 359

30. Obs. J. Mestre et B. Fages, in RTD civ., avr.-juin 2001, 359, précité

31. Soc., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-15.838 ; v. également Soc., 26 janvier 1994, bull. n° 32, et 6 février 2001, pourvoi n° 98-42.679

32. Civ. 1, 23 janvier 2001, Bull. n° 11

33. Obs. J. Mestre et B. Fages précitées

34. Pour une critique de ce point de vue, v. J. Penneau, D. 2001, juris., p. 3088

35. 1ère Civ., 6 mars 2001, bull. n° 58

36. C. Jarrosson, rev. arb. 2001, précitée, p. 749 et s.

37. S. Guinchard, in Méga nouveau Code de procédure civile, éd. Dalloz, sous art. 126, n° 010

38. v. notamment L. Cadiet, préc ; J. Vincent et S. Guinchard, op. cit., n° 145 ; S. Guinchard, op. cit., sous art. 126, n° 003 ; J. Beauchard, JC proc. civ., fasc. 136, n° 29 ; G. Bolard, préc.

39. J. Normand, RTD civ., 1981, p. 684 et s.

40. P. Level, Brèves réflexions sur l'office de l'arbitre, in Mélanges Perrot, D. 1995, 259

41. Pour la thèse inverse, v. notamment P. Grignon (op. cit., p. 126), qui observe toutefois que si une renonciation anticipée à la faculté d'agir en justice paraît concevable du fait que l'abstention consentie ne préjudicie qu'au seul renonçant, la spécificité de l'obligation contractée impose que cette renonciation soit limitée

42. Sur les décisions de la Cour de cassation relatives à la garantie d'accès à un tribunal, cf. notamment S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. préc., p. 321 et s.

43. Cf. notamment décision 96-373 DC, 9 avril 1996, statut de la Polynésie française ; du point de vue doctrinal, sur cette constitutionnalisation, v. L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (25-15) ; M.-A. Frison-Roche, JC civil, art. 4, n° 6 et 13 ; J. Vincent et S. Guinchard, op. précité, n° 59 ; T. Renoux, JCP, 1993, I 3675, n° 4

44. 21 février 1975, c/ Royaume-Uni, req. 4451/70

45. Sur ce sujet, et sur les modes alternatifs, v. J. Buffet, La procédure civile et les droits de l'homme, in Après-demain, juin-septembre 2001, p. 27-29

46. G. Cohen-Jonathan, "Le droit au juge", in Gouverner, administrer, juger -Liber amicorum Jean Waline-, Dalloz 2002, p. 487

47. J.L. Charrier in Code de la Convention européenne des droits de l'homme, éd. Litec, art. 6, n° 30

48. Sur ces questions et les décisions pertinentes, v. G. Cohen-Jonathan, rec. Dalloz, " Convention européenne des droits de l'homme et procédure civile"

49. 23 juin 1993, c/ Royaume-Uni (série A 262, Berger, nos 1050-1056) ; 28 octobre 1998, c/ Espagne, req. 28090/95

50. S. Guinchard, précité, sous art. 126, n° 010

51. Cf., par exemple (parmi de nombreux arrêts), 30 octobre 1998, F. E. c/ France, req. 38212/97, n° 44

52. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. préc., p. 419 (citant les décisions pertinentes, notamment 25 février 1992, (req. 10802/84) -à propos de droits essentiels tel le droit à un tribunal impartial-)

53. Pour un exemple de renonciation entachée de contrainte (en matière pénale), 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75. Pour un exemple de renonciation intervenue dans le cadre d'un mécanisme (indemnisation pour une contamination) ne présentant pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice, 4 décembre 1995, c/France, req. 23805/94

54. Page 693

55. La Commission des droits de l'homme avait énoncé (X. C/ RFA, 5 mars 1962) que la conclusion d'un compromis d'arbitrage s'analysant en une renonciation partielle à l'exercice des droits définis à l'article 6-1, rien dans la Convention n'interdit expressément pareille renonciation (cité par J. Jarrosson in "L'arbitrage et la Convention européenne des droits de l'homme", Rev. arb. 1989, n° 1, p. 582, note n° 33)

56. 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, précité. F. Matscher, juge à la Cour européenne, relève, in "L'arbitrage et la Convention" (Economica 1999, p. 281 et s.), cette compatibilité de principe mais souligne (p. 292) la nécessité d'un contrôle étatique

57. 4 décembre 1995, c/France, req. 23805/94, préc.

58. 27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, préc. (amende transactionnelle en matière pénale)

59. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit processuel, op. cit., p. 305, 360, 361 (décisions citées relatives notamment à l'intervention préalable "d'organes administratifs ou corporatifs")

 

 

 

 

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