REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
AVIS DE L'AVOCAT GENERAL
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Avis
de M. BENMAKHLOUF, Premier
avocat général Les présents pourvois
ont été formés le 1er septembre 2000 par M. Daniel X... contre deux arrêts
rendus le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris, dans des instances
l'opposant à M. Daniel Y.... Par arrêt du 21 mars
2002, la deuxième chambre civile a renvoyé, au visa de l'article L.131-3
du Code de l'organisation judiciaire, les pourvois formés contre ces arrêts
devant une Chambre mixte. La question posée porte
sur les conséquences attachées au non-respect d'une clause prévoyant un
préalable de conciliation ou de médiation avant toute action
contentieuse. * *
*
ELEMENTS DE
LA CAUSE I - Faits et
procédure Les époux X... ont cédé
leur participation dans le capital de la société Le Point Service,
exploitant un fonds de commerce d'électroménager, aux époux Y.... Ils s'étaient
auparavant portés caution de cette société. L'acte de cession, en
date du 17 octobre 1994, prévoyait (article 5) que M. Y... s'engageait à
garantir les cédants des conséquences d'une mise en jeu de leur caution. L'acte prévoyait aussi
(article 10) que, pour toute contestation relative à l'interprétation ou
à l'exécution du contrat, les parties s'engageaient, préalablement à
toute instance judiciaire, à soumettre leur différend à des
conciliateurs. La société a été
placée en liquidation judiciaire. La banque de la société a alors fait
appel au cautionnement de M. X... mais celui-ci a assigné en garantie M.
Y..., qui lui a opposé le non-respect de la clause de conciliation préalable.
Par jugement du 18 décembre
1996, le tribunal de commerce de Corbeil a condamné M. X... à payer la
somme de 330 198,72 F à la Banque populaire industrielle et commerciale Région
Sud (au titre d'un prêt pour l'achat du fonds de commerce) ; il a condamné
M. Y... à le garantir. D'autre part, par
jugement du 14 novembre 1997 le tribunal d'instance d'Evry a condamné M.
X... à payer la somme de 19 050,50 F à la société Sygma Banque (il
s'agissait d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule) ; il a également
dit M. Y... tenu de le garantir. Par arrêts du 18 avril
2000, la cour d'appel, réformant ces décisions, a déclaré irrecevables
les appels en garantie formés par M. X.... II -
Dispositions invoquées Article 122 du
nouveau Code de procédure civile Article 1134 du Code
civil Article 10 du contrat
de cession Ce ou ces
conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront
soumises et à faire accepter par les parties une solution amiable dans un
délai maximum de deux mois à compter de leur désignation. A défaut de
parvenir à un accord, les tribunaux du lieu du siège de la société
seront seuls compétents. III - Thèses en
présence - Selon une première
thèse, cette procédure de règlement des différends ayant un caractère
contractuel, les parties sont tenues de s'y soumettre de bonne foi avant
de recourir au juge. Cette obligation ne
serait pas contraire à l'article 122 du nouveau Code de procédure
civile, l'ordre public n'étant pas concerné. Dans ces conditions, la
fin de non-recevoir devrait être admise. - Selon une seconde
thèse, seules les fins de non-recevoir prévues par les textes
peuvent être retenues par le juge. Adopter la thèse
contraire reviendrait à priver les parties de leur accès à celui-ci,
droit qu'elles doivent pouvoir exercer en tout état de cause, quelles que
soient les stipulations du contrat. - Le moyen unique du
pourvoi fait grief à l'arrêt (1ère branche) d'avoir déclaré
irrecevable l'action en garantie alors que le juge ne peut opposer des
fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes (violation de
l'article 122 du nouveau Code de procédure civile). Il lui reproche également
(2ème branche) d'avoir ainsi statué alors que la convention,
loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se bornait à différer la
saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation
(violation de l'article 1134 du Code civil). - Les arrêts attaqués
ont relevé tous deux que l'acte de cession prévoit en son article 10 le
recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute
instance judiciaire", pour "toute contestation relative à l'exécution
des présentes". Ils ont considéré que
l'appel en garantie répond précisément à la définition contenue dans
l'article 10 comme constituant une contestation relative à l'exécution
de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte. Ils en ont conclu que
l'appel en garantie était irrecevable "en l'état"(1). * *
*
DISCUSSION Il résulte des éléments
ci-dessus exposés que se trouvent en discussion, au regard des
dispositions et principes de procédure, deux conceptions de la portée
d'une stipulation contractuelle de résolution amiable des litiges. Cela conduit à évoquer
le règlement contractuel des différends et ses limites.
I - Règlement
contractuel des différends 1) Les "M.A.R.C." Point n'est besoin de
souligner l'essor considérable des modes amiables de règlement des
conflits (2) Dans des domaines de
plus en plus nombreux, que ce soit pour des petits litiges de la vie
quotidienne ou pour des différends de plus grande ampleur, les formules
de médiation, d'arbitrage et de conciliation paraissent avoir la faveur
du public. Elles s'étendent à des
domaines (tel le domaine pénal) dans lesquels sont en cause des droits
dont on ne peut disposer. Face à ce développement,
on a pu dire (3) que les recours à la médiation et les conciliations
exercés par un tiers finiront par étouffer la tentative de conciliation
exercée par le juge lui-même. On s'est demandé (4) si ne s'ébauche
pas, ce faisant, une sorte de droit au règlement amiable, concurrent du
droit au juge. Il a été envisagé de
rendre la négociation préalable à la saisine du juge - le "préalable
de négociation"- obligatoire (5)
. Les modes
"alternatifs" de règlement des conflits (les
"M.A.R.C." (6) sont désormais présents dans les textes. Ainsi,
la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et
à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour
objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le
décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 avait généralisé le recours à la
médiation. En même temps, ces
modes de règlement, souvent informels y compris dans leur terminologie, nécessitent
une qualification (7) juridique aussi rigoureuse que possible. De ce point de vue, le
terme de "conciliation" utilisé en l'espèce pourrait induire
en erreur, ce terme désignant au premier chef l'une des missions
imparties au juge. Mais ce terme est également
utilisé en matière conventionnelle (8) , les parties pouvant
d'ailleurs, conformément à l'article 127 du nouveau Code de procédure
civile, "se concilier spontanément". Dans le cas présent, il
s'agissait d'une stipulation du contrat et l'on se trouve bien en présence
d'un règlement conventionnel des différends. Quelle est, dès lors,
la force juridique d'une telle stipulation ? Quelle conséquence entraîne
son inobservation ? Plus particulièrement, en résulte-t-il une
"obligation de ne pas agir en justice" (9) (tout au
moins pas immédiatement) ? 2) La doctrine Selon des auteurs
(10) , on peut concevoir que les parties à un contrat subordonnent la
recevabilité d'une demande en justice relative à ce contrat à des
formalités (par exemple, une tentative de conciliation), ce qui revient
à admettre l'existence de fins de non-recevoir contractuelles. A cet égard, il serait
inexact de penser que la loi constitue la seule source de fins de
non-recevoir, des contrats comme le contrat d'assurance démontrant qu'une
fin de non-recevoir peut parfaitement être aménagée par une convention
(11). A ce sujet, il avait été
estimé (12) que les fins de non-recevoir conventionnelles découlent,
d'une manière générale, de la possibilité pour les parties de disposer
de leur droit, et sont enfermées dans les limites que l'ordre public
assigne à cette disponibilité. Mais il n'y a pas renonciation pure et
simple au droit ni même à l'action. Il s'agit seulement d'aménager
conventionnellement les modalités d'exercice du droit en cas de
contestation. A propos de la question
plus particulière de la renonciation avant tout procès, on relève
(13) que l'accès à la justice étant une prérogative d'ordre public,
nul ne peut renoncer au pouvoir qui lui appartient de saisir les tribunaux
; lorsqu'il s'agit d'une renonciation anticipée, à un moment où aucune
action en justice n'a encore été exercée et où le demandeur connaît
mal l'étendue exacte de ses droits, la renonciation est fatalement équivoque. Selon d'autres auteurs
(14) , une stipulation de règlement amiable oblige sans doute les parties
à se soumettre au préalable prévu avant de pouvoir agir en justice mais
ce n'est, pour ce qui concerne la réalisation d'un accord, qu'une
obligation de moyen : les parties doivent mettre en oeuvre la clause et
faire leur possible pour parvenir, de bonne foi, à un accord. En principe, le recours
au médiateur (entendu ici dans le sens du conciliateur prévu au contrat
de l'espèce) est un préalable obligatoire à toute saisine du juge ou
d'un arbitre (15) . Selon la même opinion,
l'issue contractuelle n'est que l'application du principe de la liberté
des conventions à la solution du litige résultant de leur inexécution ;
elle est pleinement l'expression d'une volonté commune, dans sa prévision
comme dans sa réalisation. Dans ces conditions, l'éviction du juge réalisée
par ces clauses est tout à fait légitime. Enfin, le règlement
amiable n'est jamais une obligation pour les parties. Si l'accord ne se
fait pas, il sera possible à l'une ou à l'autre de porter le différend
devant le juge. Les clauses passées dans ce domaine ne fermant pas la
voie de l'action mais se bornant à la suspendre, il est permis de penser
qu'elles donnent lieu à une simple exception dilatoire et non à une fin
de non-recevoir (16) . Cependant, s'il y a une
sanction de la violation de la clause prévoyant un préalable de
conciliation, cette sanction est en l'état l'irrecevabilité de la
demande (17) . Telle est la doctrine ou
plutôt -tant elle est abondante- un aperçu de celle-ci sur le sujet. 3) La jurisprudence
La jurisprudence a eu à
se prononcer à plusieurs reprises. Sur la possibilité de
saisir directement une juridiction, il a été jugé (18) par
la première chambre civile que, s'agissant de mettre en oeuvre une
garantie au titre de l'assurance (l'assuré étant tenu de faire une déclaration
à l'assureur aux fins de désignation d'un expert), les dispositions
concernées, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une
juridiction aux même fins. Il est vrai que
l'irrecevabilité de l'action judiciaire, non retenue par la cour d'appel,
reposait dans cette espèce sur l'absence de recours préalable à un
processus réglementaire obligatoire. D'autres exemples similaires
pourraient être fournis. La troisième chambre
civile, en matière de conciliation devant le tribunal paritaire des baux
ruraux, avait jugé (19) que la procédure de conciliation est
une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure
subséquente devant ce tribunal ; dès lors qu'une des parties a saisi
directement celui-ci, statuant en juridiction de jugement, il doit être
fait droit à la fin de non-recevoir tirée de cette irrégularité,
lorsqu'elle a été soulevée dès le début de l'instance. Mais en l'espèce, on se
trouvait en présence d'une conciliation judiciaire, rendue obligatoire
par les dispositions en vigueur. Dans le domaine, cette
fois, extra-judiciaire, la même Chambre a jugé (20) que constitue
une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de
cause le moyen soutenant que l'avis d'un fonctionnaire qu'il avait été
contractuellement prévu de solliciter avant toute action judiciaire,
n'avait pas été demandé. Cependant, il ne
s'agissait pas véritablement de se soumettre à un préalable de
conciliation mais de recueillir l'avis d'un directeur départemental. De manière sans doute
plus topique pour l'affaire examinée, la chambre commerciale a jugé
(21) , au visa de l'article 1134 du Code civil, que la volonté d'une
partie de renoncer à une procédure préalable de conciliation ne peut se
déduire du seul fait qu'elle ne l'a pas mise en oeuvre avant d'être
assignée. Cet arrêt censurait la
décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action de
l'une des parties, avait considéré qu'elles avaient renoncé
implicitement, devant l'échec des tentatives de rapprochement, à une
clause leur imposant, avant toute procédure contentieuse, de soumettre
leur différend à un conciliateur. A noter qu'une autre
cour d'appel (22) s'est placée, face à une telle clause, non
sur le terrain de la recevabilité mais sur celui du sursis à statuer
dans l'attente du résultat de la mise en oeuvre de la conciliation. De son côté, le
Conseil d'Etat a jugé (23) irrecevable la demande présentée par
un particulier qui, en méconnaissance d'une convention signée avec un
syndicat intercommunal, avait omis de solliciter un "arbitrage"
du sous-préfet avant toute procédure contentieuse. On le voit, il existe
une tendance à admettre la possibilité de fins de non-recevoir
conventionnelles et, partant, la thèse de l'irrecevabilité d'une action
en justice engagée avant le préalable de conciliation. Pour résumer ces différents
éléments de réflexion en une formule, on peut dire que "la liberté
d'agir a pour corollaire la liberté de ne pas agir" (24) . Cela n'en pose pas moins
la question des limites de tels modes de règlement. II - Limitations
au règlement contractuel des différends 1) Divergences
jurisprudentielles Dans une décision de
principe (25) , la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de
l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut
pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes
(l'arrêt censuré avait estimé qu'une partie ayant omis de faire connaître
l'adresse de son nouveau domicile et n'ayant pas, ainsi, déféré à
l'injonction qui lui avait été faite, son appel était rendu
irrecevable). Il a pu être souscrit
sans réserve à cette manière de voir (26) Ainsi qu'on l'a vu,
plusieurs Chambres de la Cour ont eu à se prononcer sur la question plus
spécifique de la clause conventionnelle de conciliation. La deuxième chambre
civile avait jugé(27)
qu'un arrêt ayant estimé qu'une disposition d'un contrat devait
s'analyser comme une clause de conciliation, avait pu en déduire que le
fait de ne pas respecter ces dispositions contractuelles ne pouvait être
une cause d'irrecevabilité de l'action en justice. Un auteur a observé
(28) qu'il s'agissait d'une décision rendue dans une affaire où la
qualification de clause de conciliation "paraissait en réalité très
contestable" (cette qualification, retenue par la cour d'appel,
s'appliquait à un article d'un contrat d'association entre médecins qui
stipulait "qu'en cas de litige, chaque associé devra demander à
l'autre s'il entend soumettre le litige à un tribunal arbitral"). Plus récemment
(29° , la même Chambre a jugé qu'ayant relevé que des conventions
contenaient une clause de conciliation par laquelle les parties s'étaient
engagées à soumettre leur différend à deux conciliateurs avant toute
action contentieuse, un arrêt avait retenu à bon droit que l'action en
justice introduite par une partie sans observation de la procédure prévue
par cette clause, est irrecevable. Dans un commentaire
(30) de cette décision, il a été estimé que cette solution, qui
confère à la clause de conciliation un plein effet juridique,
donne raison aux auteurs qui voyaient dans cette stipulation une fin
de non-recevoir conventionnelle ; elle s'affirme avec d'autant
plus de force, qu'en l'espèce, le différend ne portait pas sur l'exécution
du contrat mais sur sa validité même. Selon la chambre sociale
(31) , une clause des statuts d'une société prévoyant une tentative préalable
de conciliation devant le conseil départemental d'un Ordre professionnel,
qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du
nouveau Code de procédure civile, n'est pas d'ordre public et ne se
trouve assortie d'aucune sanction. De même, la première
chambre civile a jugé (32) que la clause du contrat
d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une
conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas
une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie
d'aucune sanction. Dans ces conditions, il
a été estimé(33) qu'une divergence entre les deux premières
chambres civiles est probable, même si l'on peut observer que la médiation
mise en place dans cette dernière affaire semblait plus institutionnelle
que contractuelle, ce qui pourrait expliquer les réticences à lui
reconnaître une réelle portée (34). La même Chambre a également
jugé (35) qu'une cour d'appel, qui avait retenu par une
interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature
d'une convention que l'inobservation de la clause prévoyant un préalable
de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de
non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable
n'était pas obligatoire, avait légalement justifié sa décision. On le voit, les options
sont diverses et parfois divergentes. Dans un essai de synthèse
des décisions intervenues, un auteur (36) a observé qu'à la
question posée, la première chambre civile répond que le refus est sans
conséquence, tandis que la deuxième chambre civile considère que la
demande est irrecevable, rejoignant en cela la solution donnée il y a
quelques années par la chambre commerciale, solution elle-même conforme
à l'esprit d'un courant de jurisprudence de la troisième chambre civile. 2) Eléments de réflexion
En cet état de la
jurisprudence et des commentaires qu'elle autorise, il peut être présenté
plusieurs observations. A) En premier lieu, d'un
point de vue pratique, on peut estimer souhaitable qu'une partie
qui, contrairement à l'intention manifestée antérieurement, préfère
recourir immédiatement au juge plutôt qu'à la conciliation, puisse être
admise à le faire : les modes amiables de règlement des conflits
supposent l'existence d'une volonté partagée et maintenue de résoudre
tout différend dans cet esprit. Or la démarche
consistant à assigner l'autre partie montre que celle-ci est devenue un
"adversaire" : le demandeur manifeste qu'il a cessé d'être
animé par une volonté amiable et qu'à tout le moins, il est devenu
sceptique quant aux chances d'aboutissement de la voie prévue au contrat. Dans cet ordre d'idée,
un auteur (37) , se demande si l'on peut vraiment et efficacement forcer
les parties à engager une phase de conciliation dans ces conditions, même
si elles en avaient, par avance, accepté l'obligation par contrat ; il
observe que la conciliation suppose un minimum de consensus, qui n'est
plus réuni au moment de l'exécution de la clause. Dès lors, il ne
servirait plus à rien d'opposer à ce stade, de manière inflexible, la
clause à la partie qui refuse le préalable de conciliation ; conférer
un caractère obligatoire à ce préalable, même pratiqué de bonne foi,
ne pourrait avoir pour effet que de différer, de façon dilatoire - avec
des conséquences qui peuvent être gravement préjudiciables en cas de délais
(prescription, forclusion...) - l'engagement d'une procédure judiciaire
devenue inéluctable. B) En second lieu, se
pose la question d'une doctrine des fins de non-recevoir, selon
laquelle il ne pourrait y avoir de fins de non-recevoir d'origine purement
privée, dégagées de tout lien avec les dispositions en vigueur. Sans doute, l'article
124 du nouveau Code de procédure civile prévoit-il que les fins de
non-recevoir doivent être accueillies (...) alors même que
l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Mais cette disposition
ne répond-elle pas à la question de savoir si la recevabilité - et non
à proprement parler la fin de non-recevoir - doit être ou non prévue
par un texte (même si les deux questions sont évidemment liées) ? Ne
peut-on soutenir, à tout le moins, que si une disposition expresse
n'est pas requise, l'irrecevabilité n'en doit pas moins résulter
des dispositions en vigueur ? Il est également vrai
que l'énumération de l'article 122 est considérée (38)
comme non exhaustive ; cet article donne des illustrations du défaut de
droit d'agir qui n'épuisent pas la liste des fins de non-recevoir, cette
liste étant même expressément indicative. Il existe d'ailleurs des
fins de non-recevoir dans un certain nombre d'autres domaines (droit de la
famille, publicité foncière, surendettement, ...). Les juridictions du
fond tendent, parfois, à en ajouter de nouvelles. On a pu parler
(39) des "excroissances" des fins de non-recevoir. Cependant, ne doit-on
pas considérer que l'article 122, sauf à être privé de sens, fixe un
cadre à l'intérieur duquel la fin de non-recevoir est admissible ? D'évidence,
cette disposition est destinée à permettre de réduire les pratiques
dilatoires. Dans cette optique, on
ne pourrait mettre sur le même plan, du point de vue de la recevabilité,
l'absence de recours à une conciliation purement conventionnelle, et le défaut
de droit d'agir (résultant d'un défaut de qualité, d'intérêt,
de la prescription, d'un délai préfix ou de la
chose jugée). En l'espèce, c'est de
recours à des conciliateurs conventionnels qu'il est question et non pas,
contrairement à ce qui se passerait s'il s'agissait d'arbitres (40)
, à des juges : dans l'hypothèse examinée, on se trouve en dehors de la
sphère juridictionnelle. C'est cet aspect qui
fait difficulté et non l'origine conventionnelle en elle-même, qui
existe pareillement, sans que cela constitue un obstacle, en matière
d'arbitrage. L'organisation des fins
de non-recevoir participe de celle du procès. On comprend que ce domaine
ne puisse relever de la seule voie contractuelle (41) , les fins de
non-recevoir ne pouvant avoir un caractère purement privé : elles
doivent être, sinon prévues par la loi, tout au moins en découler. C) En troisième lieu,
on sait que l'accès à la justice (42)
- aspect que la question examinée conduit à évoquer - appartient à la
catégorie des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil
constitutionnel a énoncé (43) qu'il ne peut être porté d'atteintes
substantielles au droit d'exercer un recours effectif devant une
juridiction. Le principe résulte également
de normes internationales et européennes. La Cour européenne des
droits de l'homme, en particulier, considère (44), sur le fondement de
l'article 6-1 de la Convention, que le droit au juge (45) et, en
conséquence, le droit d'accès à la justice, doivent être garantis
notamment quand il s'agit de contestations de droits et obligations de
caractère civil. Il a été observé
(46) que les restrictions à la saisine du juge sont, selon les décisions
européennes, en nette régression, de telle sorte que chacun puisse
trouver un juge et qu'aucune cause n'échappe au contrôle juridictionnel. De même (47) ,
l'obligation ainsi mise à la charge des Etats est une obligation positive
que rien ne doit pouvoir entraver ; ni la législation ni les autorités
ne peuvent priver une personne d'être entendue par un juge dès lors
qu'est en cause un droit ou une obligation de caractère civil. Ne peut-on considérer,
dès lors et a fortiori, qu'il en va de même lorsque l'obstacle
à l'accès au juge réside dans la disposition d'un contrat prévoyant la
résolution purement privée d'un litige ? Sans doute, doit-il
s'agir d'une procédure dont l'issue est - au moins indirectement - déterminante
pour les droits et obligations en cause, la tendance de la Cour européenne
étant, au demeurant, de définir de manière de plus en plus large les
notions de droits et contestations de caractère civil (48). Même si l'on considère
qu'il ne s'agit, en l'espèce, que d'un droit procédural, celui-ci
n'entre-t-il pas, néanmoins, dans le champ d'application de l'article 6
comme s'avérant déterminant pour l'exercice du droit en cause (49)
? Le fait que la privation
du "droit à l'accès au juge" soit dans le cas présent
provisoire (il est recouvré, ou il peut l'être, en cas d'échec de la
conciliation), fait-il perdre à cette garantie son caractère essentiel ? Il a pu être remarqué
(50) que le droit fondamental d'accès à la justice, à un
tribunal, au sens de l'article 6, ne peut être mis en échec par une
clause de conciliation préliminaire si l'une des parties refuse de s'y
soumettre ; il lui serait d'ailleurs facile de se soumettre à un
simulacre de conciliation pour pouvoir ensuite engager son action. On sait, selon la
jurisprudence constante de la Cour européenne (51) , que le droit
à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas
absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce
qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours. Celles-ci ne
peuvent toutefois en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point
tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même. De même, ces
limitations doivent tendre à un but légitime et il doit exister un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé. Il a été rappelé
(52) que s'il est possible de renoncer sous certaines conditions
(53) (absence de contrainte, caractère non équivoque de la renonciation)
à certaines garanties du procès équitable - publicité, par
exemple -, le droit à un tribunal établi par la loi ne peut faire
l'objet d'aucune renonciation car, ainsi que l'énonce la Cour européenne,
"un tel droit revêt une importance capitale et son exercice ne peut
dépendre des seuls intéressés". Selon les mêmes auteurs
(54) , le recours au règlement amiable se traduit seulement par une
renonciation (55) au droit au juge. La condition de validité
de la renonciation n'est jamais qu'une application de la règle classique
selon laquelle les renonciations ne se présument pas. Or, prononce la Cour
européenne (56) dans le système juridique des Etats
contractants, pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil,
notamment sous la forme de clauses contractuelles d'arbitrage ; elle ne se
heurte pas "en principe" à la Convention. Enfin, on se demandera
en outre si l'intéressé devait être considéré comme ayant été
clairement (57) informé de la limitation apportée à son
droit d'agir, voire s'il avait bénéficié d'un mode alternatif de règlement
du litige (58) ou même s'il avait usé de son "droit à un
juge différé dans le temps" (59). 3) Solutions proposées En définitive, c'est
l'ensemble de ces aspects que, dans la présente espèce, il y a lieu d'évaluer.
Ils autorisent, semble-t-il, deux options. 1ère option Quelle que soit la réponse
apportée à la question de l'accès au juge - et cette réponse
pourrait être négative -, il reste que si la parole donnée dans le
cadre contractuel doit évidemment être respectée (la sanction, même
malaisée, étant celle applicable en cas d'inexécution d'une stipulation
contractuelle), il conviendrait de rappeler que les fins de
non-recevoir ne peuvent revêtir un caractère purement privé mais
doivent être prévues par les dispositions en vigueur ou du moins en résulter. A défaut, le risque
existerait que, par le moyen de fins de non-recevoir d'origine
exclusivement contractuelle, le procès organisé au sein de la justice étatique
se trouve en quelque sorte pour partie "privatisé" ce qui
serait d'évidence contraire à sa nature régalienne : si le procès est
"la chose des parties", il n'est pas organisé par elles. Ce point de vue ne
serait pas de nature à entraver le recours aux modes amiables de règlement
des conflits ou à freiner leur développement. Il ne ferait qu'en préciser
les nécessaires limites. 2ème option Si la première solution
proposée ne pouvait pas être retenue, une autre solution consisterait à
admettre la thèse de l'irrecevabilité, assortie d'une disposition prévoyant
la suspension des délais de procédure durant le préalable
obligatoire de conciliation. Sans doute pourrait-on
soutenir que l'adage contra non valentem appuyé sur certaines
décisions, d'ailleurs anciennes, permettrait d'éviter le risque de
péremption d'instance. Mais on peut estimer préférable de se fonder sur
une base certaine en prévoyant expressément cette suspension. Selon cette option,
l'accent serait mis sur le principe de la liberté contractuelle et sur le
développement des modes amiables de résolution des litiges, ainsi
d'ailleurs que sur celui des fins de non-recevoir. Enfin, outre ces deux
options, il serait aussi possible de considérer que - on l'a vu -
l'absence de recours à la conciliation obligatoire ne s'analyse pas nécessairement
en une fin de non-recevoir mais peut revêtir une nature juridique autre
(exception de procédure, par exemple). Cependant, il s'agirait
là d'un élargissement peut-être excessif de la discussion par rapport
à la question posée dans le cadre des arrêts attaqués. * *
* Selon la première
option, je conclus donc à la cassation de ceux-ci, sur la première
branche du moyen unique, au visa de l'article 122 du nouveau Code de procédure
civile. Si, en revanche, l'autre
solution proposée devait prévaloir, le présent avis tendrait
naturellement au rejet des pourvois. 1.
Sur cette formulation, cf. notamment Civ. 3, 23 mai 1991, Bull. n° 150
2.
B. Oppetit, Arbitrage, médiation et conciliation, Rev. arb., 1984, p. 307
et s. ; C. Jarrosson, La notion d'arbitrage, LGDJ, 1987 ; sur conciliation
et médiation, v. P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, JC proc. civ., fasc.
160 3.
P. Couvrat et G. Giudicelli-Delage, op. préc. 4.
Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit
processuel, Dalloz 1ère éd., p. 703 5.
Cf. rapport de G. Bolard aux XXVèmes journées d’étude des avoués du
11 octobre 1996 (GP, 2ème sem., 1997, p. 1125) 6.
v. C. Jarrosson, Les modes alternatifs de règlement des conflits (RG
proc., 1998, n° 1, p. 161 et s. et, pour ce qui concerne plus spécialement
la question posée, p. 166 et s.) 7
Obs. D. Cohen sous Civ. 2, 15 janvier 1992, in Rev. arb., 1992,
p. 646 8
Sur la distinction entre médiation et conciliation conventionnelles, C.
Jarrosson, Rev. arb. 1996, n° 4, p. 614 9
P. Grignon, L'obligation de ne pas agir en justice, Mélanges Mouly (éd.
Litec), p. 115 et s. 10
Par exemple, Y. Desdevises, JC proc. civ., fasc. 128, n° 39 11.
J. Vincent et S. Guinchard (Procédure civile, éd. Dalloz, n° 145), qui
évoquent certaines qualifications de la clause de conciliation :
exception de procédure, cause de sursis à statuer, fin de
non-recevoir... 12.
P. Hébraud et P. Raynaud, RTD civ., 1952, p. 255, obs. au sujet de Civ.
24 octobre 1951 (D. 1952, p. 105, note A. Besson) 13.
R. Perrot, note sous Civ. 2, 19 novembre 1998, JC Procédures, janvier
1999, p. 7 (arrêt selon lequel la déclaration anticipée de ne pas
saisir les tribunaux ne peut valoir renonciation à agir en justice si
cette déclaration est ambiguë) 14.
Rev. arb. 1996, n° 4, p. 613, note C. Jarrosson précitée ; v. également
obs. D. Cohen, également précité. Pour un autre point de vue sur la
distinction entre obligations de moyen et de résultat, cf. X. Lagarde,
"L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation",
Rev. arb. 2000, p. 395 15.
L. Cadiet, Droit judiciaire privé, éd. Litec, n° 890 ; JC
contrats-distribution, fasc. 190, n° 22 16.
Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, préc., p. 693
17.
C. Jarrosson, rev. arb. 2001, p. 760 et s. 18.
Civ. 1, 28 octobre 1997, JCP 1997, II, 22962, rapport P. Sargos 19.
Civ. 3, 15 février 1978, Bull. n° 83, JCP 78, IV, 125 20.
Civ. 3, 5 juillet 1989, Bull. n° 158 21.
Com., 28 novembre 1995, pourvoi n° 94-12.285 ; note C.
Jarrosson précitée. 22.
Fort-de-France, 20 décembre 1996, cité par C. Jarrosson (in Les
modes alternatifs de règlement des conflits, précité) qui estime que ce
sursis débouche sur "un respect élastique de la clause de
conciliation préalable par le juge" 23.
CE, 9 décembre 1991, Req. n° 84308, Rec., p. 423 24.
L. Cadiet, Découvrir la justice, éd. Dalloz, p. 220
25.
Civ. 2, 10 février 1988, Bull. n° 41
26.
R. Perrot, RTDC, 1988, p. 577
27.
Civ. 2, 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-19.097 ; obs. D. Cohen précitées
28.
Note L. Leveneur, Contrats-conc.-consomm., janvier 2001, n° 2 29.
Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-17.827 ; RTD civ., avr.-juin 2001,
359 30.
Obs. J. Mestre et B. Fages, in RTD civ., avr.-juin 2001, 359, précité
31.
Soc., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-15.838 ; v. également Soc., 26 janvier
1994, bull. n° 32, et 6 février 2001, pourvoi n° 98-42.679 32.
Civ. 1, 23 janvier 2001, Bull. n° 11 33.
Obs. J. Mestre et B. Fages précitées 34.
Pour une critique de ce point de vue, v. J. Penneau, D. 2001, juris., p.
3088 35.
1ère Civ., 6 mars 2001, bull. n° 58 36.
C. Jarrosson, rev. arb. 2001, précitée, p. 749 et s.
37.
S. Guinchard, in Méga nouveau Code de procédure civile, éd. Dalloz,
sous art. 126, n° 010
38.
v. notamment L. Cadiet, préc ; J. Vincent et S. Guinchard, op. cit.,
n° 145 ; S. Guinchard, op. cit., sous art. 126, n° 003 ; J.
Beauchard, JC proc. civ., fasc. 136, n° 29 ; G. Bolard, préc. 39.
J. Normand, RTD civ., 1981, p. 684 et s. 40.
P. Level, Brèves réflexions sur l'office de l'arbitre, in Mélanges
Perrot, D. 1995, 259 41.
Pour la thèse inverse, v. notamment P. Grignon (op. cit., p. 126), qui
observe toutefois que si une renonciation anticipée à la faculté d'agir
en justice paraît concevable du fait que l'abstention consentie ne préjudicie
qu'au seul renonçant, la spécificité de l'obligation contractée impose
que cette renonciation soit limitée 42.
Sur les décisions de la Cour de cassation relatives à la garantie d'accès
à un tribunal, cf. notamment S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M.
Douchy, op. préc., p. 321 et s. 43.
Cf. notamment décision 96-373 DC, 9 avril 1996, statut de la Polynésie
française ; du point de vue doctrinal, sur cette constitutionnalisation,
v. L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel (25-15) ; M.-A. Frison-Roche, JC civil,
art. 4, n° 6 et 13 ; J. Vincent et S. Guinchard, op. précité, n° 59 ;
T. Renoux, JCP, 1993, I 3675, n° 4 44.
21 février 1975, c/ Royaume-Uni, req. 4451/70 45.
Sur ce sujet, et sur les modes alternatifs, v. J. Buffet, La procédure
civile et les droits de l'homme, in Après-demain, juin-septembre
2001, p. 27-29 46.
G. Cohen-Jonathan, "Le droit au juge", in Gouverner,
administrer, juger -Liber amicorum Jean Waline-, Dalloz 2002, p. 487
47.
J.L. Charrier in Code de la Convention européenne des droits de
l'homme, éd. Litec, art. 6, n° 30 48.
Sur ces questions et les décisions pertinentes, v. G. Cohen-Jonathan,
rec. Dalloz, " Convention européenne des droits de l'homme et procédure
civile" 49.
23 juin 1993, c/ Royaume-Uni (série A 262, Berger, nos
1050-1056) ; 28 octobre 1998, c/ Espagne, req. 28090/95 50.
S. Guinchard, précité, sous art. 126, n° 010 51.
Cf., par exemple (parmi de nombreux arrêts), 30 octobre 1998, F. E. c/
France, req. 38212/97, n° 44 52.
S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, op. préc., p. 419
(citant les décisions pertinentes, notamment 25 février 1992, (req.
10802/84) -à propos de droits essentiels tel le droit à un tribunal
impartial-) 53.
Pour un exemple de renonciation entachée de contrainte (en matière pénale),
27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75. Pour un exemple de
renonciation intervenue dans le cadre d'un mécanisme (indemnisation pour
une contamination) ne présentant pas une clarté et des garanties
suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités des recours
offerts et aux limitations découlant de leur exercice, 4 décembre 1995,
c/France, req. 23805/94 54.
Page 693 55.
La Commission des droits de l'homme avait énoncé (X. C/ RFA, 5 mars
1962) que la conclusion d'un compromis d'arbitrage s'analysant en
une renonciation partielle à l'exercice des droits définis à l'article
6-1, rien dans la Convention n'interdit expressément pareille
renonciation (cité par J. Jarrosson in "L'arbitrage et la
Convention européenne des droits de l'homme", Rev. arb. 1989, n° 1,
p. 582, note n° 33) 56.
27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, précité. F. Matscher, juge
à la Cour européenne, relève, in "L'arbitrage et la
Convention" (Economica 1999, p. 281 et s.), cette compatibilité de
principe mais souligne (p. 292) la nécessité d'un contrôle étatique
57.
4 décembre 1995, c/France, req. 23805/94, préc. 58.
27 février 1980, c/ Belgique, req. 6903/75, préc. (amende
transactionnelle en matière pénale) 59.
S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, in Droit
processuel, op. cit., p. 305, 360, 361 (décisions citées
relatives notamment à l'intervention préalable "d'organes
administratifs ou corporatifs") |
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