REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
AVIS DE L'AVOCAT GENERAL (SUITE)
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Dans l'affaire n° 2 (Sté Go Sport) la clause de non-concurrence interdisait à la salariée d'entrer au service, en France et pendant un an, d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de vêtements et matériel de sport grand public, alors qu'elle était âgée de 54 ans et avait 20 ans d'expérience professionnelle dans ce secteur. La cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, a déclaré nulle et non avenue cette clause en estimant qu'elle interdisait à la salariée de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle, sauf pour elle à s'expatrier. C'est cette affaire qui pourrait vous permettre de prolonger votre arrêt Martinez, précité, en énonçant la nullité de principe des clauses de non-concurrence ou en tout cas leur inopposabilité au salarié - lorsqu'elles portent atteinte à la seule liberté du travail. Vous pourriez, en outre, pour faire bonne mesure, rappeler qu'en cas de faute au préjudice de son ancien employeur, commise par le salarié dans son nouvel emploi, celui-ci devrait en répondre, alors d'ailleurs, que l'entreprise bénéficie de la protection de la loi pénale, en cas de divulgation des secrets de fabrication ou de corruption d'employé. Ainsi serait fortement posé le principe que toute clause de non-concurrence portant nécessairement atteinte à la liberté du travail est nulle, sauf exception lorsque l'employeur rapporte la preuve que les règles de la concurrence déloyale ne suffisent pas à protéger les intérêts légitimes de l'entreprise (25). Si vous ne faites pas ce choix radical et si, néanmoins, vous voulez rénover votre jurisprudence il vous reste la possibilité de resserrer votre contrôle - ponctuel - de proportionnalité mais, surtout, de subordonner la validité de l'obligation de non-concurrence post contractuelle à l'existence d'une contrepartie financière afin d'inciter l'employeur à ajuster l'amputation de la liberté du salarié à la seule impérieuse nécessité de protection de l'entreprise (26). o L'éventuelle extension du contrôle de proportionnalité et l'exigence d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence pour l'après contrat
La
mesure de la proportionnalité doit être faite concrètement, au cas par
cas, ce qui vous amènerait sans doute, un jour, - si vous n'optez pas
pour la nullité de principe des clauses de non-concurrence - à trancher
le problème de l'opposabilité de la clause au salarié licencié pendant
la période d'essai ou "trop vite pour qu'il ait eu le temps
d'acquérir un savoir faire ou un contact avec la clientèle utilisables
par un concurrent" (28)... L'exercice
de ce contrôle de proportionnalité vous conduirait, bien sûr, à
sanctionner par la nullité pure et simple de la clause l'absence totale
d'intérêt légitime. L'arrêt
attaqué par le pourvoi inscrit sous le n° 8 du rôle s'insère dans la
ligne novatrice de cette décision. Les juges ont, en l'espèce, limité
la validité de la clause de non-concurrence d'un chargé de mission du
GAN Vie aux seuls clients qu'il lui avait apportés, après avoir relevé
que la clause litigieuse constituait, en raison de la spécificité de
l'activité professionnelle de l'intéressé, de son âge et de la
composition de sa famille, une entrave à sa liberté de travailler. Cet
arrêt qui affine encore le contrôle de proportionnalité nous paraît
donc devoir être approuvé. Cependant,
quelque poussé qu'il soit, le contrôle de la proportionnalité présente
le grand inconvénient de laisser le salarié dans l'incertitude sur l'étendue
de ses obligations et, donc, d'entraîner un important contentieux. Plus
énergique et sans aucun doute modératrice serait l'exigence par votre
Chambre d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence
après expiration du contrat de travail, exigence qui figure déjà dans
la plupart des législations des Etats membres de l'Union européenne (31). Bien
au contraire, votre jurisprudence est fermement fixée dans le sens du
refus de soumettre la validité de la clause de non-concurrence à
l'existence d'une contre-prestation fournie par l'employeur (32). Cette
jurisprudence semble être mal acceptée par les juges du fond (34)
et elle est critiquée par de nombreux auteurs (35)
qui soulignent (36) qu'elle heurte,
d'abord, un souci d'équité : "le salarié ne saurait être privé
de son libre droit au travail sans compensation" (37)
et que, d'autre part, alors que les conventions collectives prévoient
presque toujours, dans une telle hypothèse, le versement d'une indemnité
compensatrice, il peut paraître choquant que seuls les salariés dont la
relation de travail n'est pas régie par une telle convention et qui, la
plupart du temps, ne bénéficient pas d'une protection sociale étendue,
en soient privés (38). D'autre
part, au milieu des années 1980, l'attention du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Formation professionnelle, du garde des Sceaux, puis du
ministre de l'Emploi et de la Solidarité a été appelée sur cette
question par des parlementaires. Dans sa réponse de 1985 (39),
le ministre du Travail a indiqué "qu'il apparaît
souhaitable d'assurer, en toute hypothèse, une légitime compensation aux
salariés qui voient ainsi limiter leurs possibilités d'emploi"
et précisé que "dans cet esprit le Gouvernement étudie
actuellement les mesures propres à garantir une juste contrepartie aux
salariés pendant la période d'interdiction de la concurrence".
Ainsi les services du ministère du Travail avaient-ils envisagé
d'harmoniser le droit positif non seulement avec la législation
applicable en Alsace-Moselle (40) mais
également avec celle en vigueur dans certains Etats membres de l'Union
européenne (41). Mais l'étude de ce
projet semble avoir été mise en sommeil depuis 1990 "compte
tenu des priorités définies par le Gouvernement". Par
ailleurs, dans une autre réponse du 3 septembre 2001, le ministre estime "que
toute proposition dans le domaine des clauses de non-concurrence doit
faire l'objet d'une étude et d'une concertation approfondie avec les
organisations représentatives des employeurs et des salariés afin de dégager
une véritable solution qui permettra de concilier au mieux les intérêts
des entreprises et la nécessité de préserver pour tous les salariés
privés d'emploi un véritable accès au marché du travail". En
l'état de cette prise de position très récente, il nous paraîtrait
opportun de renvoyer le jugement des affaires qui vous sont aujourd'hui déférées
jusqu'à ce que le parquet général ait pu utilement prendre contact avec
les services du nouveau ministre du Travail ou, encore, jusqu'à ce qu'il
ait pu consulter les organisations syndicales, ouvrières et patronales,
comme il l'avait fait lors de l'examen par votre Chambre des clauses
d'exclusivité (arrêts précités, 11 juillet 2000). Cet
important revirement de jurisprudence pourrait avoir lieu à l'occasion de
l'examen des affaires nos 3 et 4. On
peut noter, en faveur de cette solution : ·
-qu'elle suivrait la voie tracée par le législateur
lui-même, avec l'article L. 120-2 du Code du travail, ·
-qu'elle serait en harmonie avec la pratique suivie par
de nombreuses conventions collectives, ·
-qu'elle serait susceptible de réduire le contentieux en
incitant les employeurs à ne recourir qu'à bon escient aux clauses de
non-concurrence, ·
-qu'elle répondrait, enfin, aux critiques doctrinales et
à la réticence des juges du fond, ci-dessus évoquées. Si,
malgré tout, vous ne souhaitez pas, non plus, franchir cette étape, une
autre possibilité s'offrirait encore à vous : vous pourriez, dans
l'affaire n° 4, poser le principe que l'atteinte à la liberté du
travail, sans contrepartie financière, justifie une indemnisation qu'il
appartient au juge du fond d'évaluer.
Au
bénéfice de ces observations, nous concluons donc, en définitive : ·
-à titre principal, au renvoi des affaires 2 à 8 du rôle
de cette audience, aux fins ci-dessus indiquées, ·
-subsidiairement à l'abandon de la jurisprudence
refusant de subordonner la validité de la clause de non-concurrence pour
l'après contrat à l'existence d'une contrepartie financière.
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