|
Avis de M. GUERIN, (1) Avocat général
La question de principe Les deux affaires qui vous sont soumises posent essentiellement la question de la portée de la prescription de l'article 2277 du Code civil, et notamment son application à la répétition de l'indu, pour laquelle les chambres de la Cour ont des jurisprudences divergentes. En effet la 1ère chambre et la chambre sociale appliquent la prescription quinquennale aux actions en remboursement de paiements périodiques indus, tandis que la 3ème chambre civile , la chambre commerciale et aussi la 2ème chambre excluent la répétition de l'indu de cette courte prescription. * * * La prescription quinquennale des créances périodiques trouve son origine dans une ordonnance de Louis XII de 1510 qui l'établissait pour le paiement des arrérages de rentes constituées, pour éviter l'accumulation de ces arrérages, parce que, à cause de ces constitutions de rentes plusieurs sont mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le capital, pour le paiement desquels il faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfants en mendicité et misère (cité par M. le conseiller Ponsard, Ass. plén., 7 juillet 1978, JCP 1978, II, 18948). Son champ d'application a ensuite été étendu aux loyers et fermages par le Code Michau de 1629, puis aux rentes foncières et à certaines rentes viagères par des décrets de 1792 et 1793, avant d'être généralisé à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts par le Code civil. Plus récemment une loi du 17 juillet 1971 y a inclus les salaires. Selon
les travaux préparatoires au Code civil, Mais si la protection des débiteurs apparaît comme le premier fondement de cette prescription, qui, à l'inverse des très courtes prescriptions, ne repose pas sur une présomption de paiement, il en est un second qui est la sanction de la négligence du créancier. Comme
le rappelait ici même M. l'avocat général Baudouin (Ass. plén., 7
juillet 1978) il y a plus de vingt ans, citant Josserand, Pourtant votre Cour fait de cette prescription une application restrictive. Ainsi tout d'abord en excluant les versements périodiques des dettes en capital. Si les travaux préparatoires du Code civil montrent que, dans l'esprit de leurs auteurs, cette prescription ne s'appliquait qu'aux créances de revenus, rien pourtant dans le texte n'exclut de tels versements périodiques. Ensuite en imposant la condition de la fixité des créances périodiques. Une telle condition ne posait pas trop de problèmes pendant les temps de stabilité monétaire, mais il en est allé autrement ensuite.
Pourtant, malgré les critiques de la doctrine, qui faisait valoir que le texte ne l'imposait pas, ce n'est que depuis l' arrêt ci-dessus rappelé de l'assemblée plénière du 7 juillet 1978, et plus nettement par des arrêts de la 1ère chambre du 18 novembre 1981 (Bull., n° 344 et 345, JCP 82, II, 19772, note Baudouin) que la condition de fixité a été abandonnée. Il reste que pour être soumises à cette prescription les créances périodiques doivent être déterminées, et ne doivent pas dépendre d'éléments qui ne sont pas connus du créancier (Soc., 12 février 1992, Bull., n° 86 ; 10 juillet 2001, Bull., n° 259 ; Civ. 3, 21 février 1996, Bull., n° 50 ; Civ. 1, 24 octobre 2000, Bull., n° 260). C'est aussi parce que de telles créances ne sont pas déterminées qu'elles sont exclues de cette prescription lorsqu'elles font l'objet d'un litige, que celui-ci porte sur l'existence de la créance ou seulement sur sa quotité (Civ. 1, 18 octobre 1966, Bull., n° 472 ; Civ. 3, 11 décembre 1996, Bull., n° 237); cependant la 1ère chambre a fait application de l'article 2277 dans un cas où la créance, bien que contestée par le débiteur, résultait d'un acte authentique (Civ. 1, 14 mars 2000, Bull., n° 93). De même, pour une indemnité d'occupation, en l'absence de condamnation préalable lorsque cette indemnité n'a pas été antérieurement fixée (Civ. 3, 16 décembre 1998, Bull., n° 251). Faute de périodicité, la condamnation à une somme globale, même si elle représente l'ensemble des loyers pour une certaine période, ne relève pas de l'article 2277 (Civ. 3, 5 janvier 1977, Bull., n° 9). Plus récemment, ont également été exclues, sur un autre fondement, du champ de la prescription quinquennale les condamnations prononcées par décision judiciaire à des versements périodiques, arrérages de pension alimentaire, loyers de crédit-bail, intérêts, la poursuite de l'exécution d'un jugement étant régie par la prescription trentenaire de droit commun (Civ. 1, 16 juin 1998, Bull., n° 214 ; Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull., n° 144 ; 27 septembre 2001, Bull., n° 147 ; Com, 16 avril 1996, pourvoi n° 93-17.695).
Sur la répétition de l'indu, la chambre commerciale, ainsi que les 2ème et 3ème chambres jugent qu'elle relève de la prescription trentenaire (Civ. 3, 21 février 1996, Bull., n° 48 pour des loyers ; 13 octobre 1999, Bull., n° 206, pour des charges ; Commerciale, 1er mars 1994, Bull., n° 130 pour des taxes ; Civ. 2, 22 novembre 2001, Bull., n° 170 pour le remboursement d'une pension alimentaire), tandis que la 1ère chambre et la chambre sociale font application de l'article 2277 (Civ. 1, 18 juin 1980, Bull., n° 193, pour des salaires ; 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-20.331 pour un recours d'un débiteur d'aliments contre ses co-obligés ; Soc., 12 janvier 1999, Bull., n° 14 et 15, pour la contribution sociale de solidarité et pour une pension de reversion ; 26 octobre 2000, Bull., n° 349, pour une pension vieillesse).
En effet, selon M. Aubert l'action en répétition trouve sa cause dans le fait du paiement effectué à tort et non dans le contrat qui a provoqué, le cas échéant, le paiement indu (D. 1988, p. 485), et selon M. Billiau (JCP 99, p. 1779) l'indu n'a pas sa source dans le contrat ayant donné naissance au payement, de sorte que l'éventuelle prescription spéciale assortissant l'action en exécution ne peut s'appliquer à l'action en répétition. Par ailleurs il s'agit d'une dette en capital qui ne présente pas de caractère de périodicité. Les auteurs se prévalent d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation selon laquelle la répétition de l'indu se prescrit par trente ans (Req., 8 novembre 1898, D. 1899 1 317 ; Civ., 8 mai 1895, Sirey 1895, p. 425 ; Civ. 2, 14 octobre 1965, Bull., n° 748).
L'article
68 de la loi du 1er septembre 1948 sur les rapports des bailleurs et
locataires dispose que La 1ère chambre a retenu la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances pour une demande de répétition d'une somme indue versée à raison d'un contrat d'assurance (Civ. 1, 15 mars 1988, Bull., n° 73). Au-delà de ces cas particuliers, l'indu, dans les cas qui nous intéressent, est un paiement sans cause, mais il est intervenu à l'occasion, à raison du contrat, il dérive de celui-ci, même si ce n'est pas l'exécution exacte de la convention ; sans relations contractuelles il n'y aurait pas eu paiement indu, il ne s'agit pas d'un paiement effectué par erreur à une personne qui n'est nullement créancière. Et c'est en interprétant le contrat que le juge dira si le paiement était ou non indu. Ainsi, selon Mme Topor (la notion de créance à caractère périodique au sens de l'article 2277 du Code civil, RTDC 1986, p.1, spéc., § 44), le droit à la restitution est influencé par le droit de créance d'origine.
Par ailleurs, même les auteurs qui sont favorables à la prescription trentenaire pour la répétition de l'indu reconnaissent les difficultés de preuve lors de litiges tardifs. Avec l'accélération de la vie économique et sociale on reste maintenant rarement plus de cinq ans chez le même employeur ou dans le même logement ; trente ans plus tard le premier a le plus souvent disparu et le second a changé plusieurs fois de propriétaire... Ces difficultés pratiques ne sont pas dirimantes, mais elles confortent les raisons juridiques qui conduisent à faire application de la prescription quinquennale à la répétition de versements périodiques indus.
* * *
Pourvoi N° R 00-18.529 de la SCI du 32 rue de Seine Divers locaux à usage commercial ont été donnés à bail par la SCI du 32 rue de Seine à la société la Boudinette depuis 1981. En 1997 cette dernière société a demandé le remboursement d'une somme de 460 120 frs correspondant à l'impôt foncier qui lui avait été réclamé au titre des charges, alléguant que ce poste ne correspondait à aucune stipulation du bail. Par arrêt infirmatif la cour d'appel a condamné la SCI à rembourser cette somme.
Le
premier moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir
ainsi condamné la SCI,
et par ailleurs que le décret du 30 septembre 1953 n'est pas applicable en l'espèce, les charges locatives n'y étant pas spécifiquement visées, et que la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce n'est pas non plus applicable, les contestations ne se rapportant pas à des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
L'affirmation de la cour d'appel selon laquelle les charges locatives sont exclues de l'article 2277, par son caractère général, est critiquable. Si pour les charges de copropriété (Civ. 3, 22 mai 1968, Bull., n° 236 ; 17 novembre 1999, Bull., n° 218), pour celles d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (Civ. 3, 20 novembre 1996, Bull., n° 223), ou encore pour les cotisations dues à une association syndicale au titre des charges (Civ. 1, 24 octobre 2000, Bull., n° 260), qui sont nécessairement indéterminées et variables, la prescription quinquennale a été exclue, il a, par contre, été jugé que les charges locatives suivent le même sort que les loyers (Civ. 1, 3 juillet 1979, Bull., n° 199). Il est vrai cette solution n'est pas toujours admise. La 3ème chambre a cassé, au visa de l'article 2277, un jugement déclarant acquise la prescription quinquennale pour une action en paiement de charges locatives, par des motifs qui ne caractérisent pas l'accomplissement du délai de prescription ni la connaissance par le débiteur de la détermination à l'avance des sommes dues périodiquement (Civ. 3, 3 avril 2001, arrêt n° 448 F-D, pourvoi n° Q 99-10.713).
Cependant il s'agit de sommes accessoires au loyer principal, comme le précise cet article. Il est généralement considéré que l'article 2277 leur est applicable (Baudry-Lacantinerie et Tissier, Beudant, t. IX, n° 1121), ce qui a été jugé pour des contributions foncières (Req., 18 octobre 1809, cité in Code civil annoté, Dalloz, 1907, n° 47 et s.). Outre le fait qu'elles varient dans des proportions plus importantes, il en va autrement des charges de copropriété ou d'association syndicale qui sont elles exigées à titre principal, et non comme accessoires d'autres créances périodiques. C'est pourquoi j'estime qu'il est préférable de suivre la jurisprudence de la 1ère chambre en considérant que ces charges locatives sont soumises à la prescription quinquennale, sans exiger des juges du fond qu'ils recherchent si elles sont effectivement déterminées. La
motivation de la cour d'appel ne peut donc être approuvée.
Sur la prescription de la répétition de l'indu Le mémoire en défense invite cependant à rejeter par substitution de motif, le régime de l'action en répétition des sommes indûment versées à titre de loyers ou de charges locatives étant, selon une jurisprudence rappelée, soumis à la prescription trentenaire. Pour les raisons indiquées plus haut, j'estime cependant que la prescription quinquennale est applicable à cette action.
C'est
pourquoi je conclus à la cassation sur ce premier moyen.
Pourvoi N° K 00-16.523 de la Société d'exploitation cinématographique Rex La SARL d'exploitation cinématographique Rex (SARL Rex), dont les époux Rouelle étaient seuls associés gérants, a donné à bail à la SA Cinéma Rex, dont ils étaient actionnaires, des locaux commerciaux situés à Lorient. En raison de la baisse d'activité le conseil d'administration de cette dernière société a demandé une réduction du loyer qui a été acceptée par la bailleresse, aussi longtemps que le bilan d'exploitation ne sera pas positif, étant entendu que dans ce dernier cas, il y aurait rectificatif rétroactif du montant du loyer. A la suite du redressement de la situation financière, Mme Rouelle, président directeur général de la SA a signé le 2 avril 1992 une reconnaissance de dette au profit de la SARL Rex pour une somme de 383 319,35 frs représentant le montant des loyers qui avaient été réduits en application de l'accord. La SA Cinéma Rex, qui a ensuite été reprise par d'autres actionnaires, a refusé de régler cette somme. La SARL Rex l'a assignée par acte du 11 décembre 1997 en paiement. Par jugement du 17 décembre 1998 le tribunal d'instance de Lorient a dit l'action prescrite en application de l'article 2277. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mars 2000. Le premier moyen fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la SARL société d'exploitation cinématographique REX n'a jamais opposé dans ses conclusions d'appel l'existence d'une quelconque novation , qu'en retenant qu'elle fait valoir qu'il y a eu novation de la dette de loyers en dette de capital, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
d'autre part, que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque
la dette originairement périodique a été transformée en une dette de
capital, qu'en statuant au motif inopérant tiré de l'absence de novation
sans rechercher, comme elle y était invitée par la SARL société
d'exploitation cinématographique REX dans ses conclusions d'appel (p 4),
si la dette initiale de loyers n'avait pas été transformée en une dette
du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 2277 du Code civil.
Sur la dénaturation des conclusions de la SARL Rex La SARL Rex avait conclu que les loyers ont été expressément convertis en capital, et que l'action n'est pas prescrite au regard de la règle qui veut que la prescription quinquennale est écartée dès lors que la dette originairement périodique s'est trouvée transformée en une dette de capital. Alors que la novation est une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne, la cour d'appel a pu, sans dénaturer ces conclusions, qualifier ainsi la transformation invoquée par la société. Sur la transformation de la dette périodique en dette de capital La règle énoncée dans ces conclusions n'est pas inexacte, mais elle ne reçoit application que lorsque cette transformation résulte d'une convention, d'un accord des parties (Com., 20 janvier 1998, n° 32 pour une convention de capitalisation des intérêts ; Soc., 15 juillet 1943, JCP 1943, II, 2443, pour des gratifications annuelles d'un employé laissées à disposition de l'employeur, les juges du fond ayant retenu que la convention avait eu un effet novatoire ; Req., 10 août 1859, DP 1859 1 441, pour un cas similaire) ; ou encore par l'effet d'un jugement (Civ. 1, 28 avril 1969, Bull., n° 150, D 1969, p. 411). Ainsi, alors qu'au regard de l'article 2277 la reconnaissance de dettes n'a pas le caractère interversif de prescription de l'article 2274, cet acte, par lui-même, ne peut transformer une dette périodique en dette de capital. Seule une novation, non invoquée par la SARL Rex, et exclue par la cour d'appel, pourrait avoir eu cet effet.
Avis au rejet du moyen. Je suis également au rejet du second moyen.
(1) avec le concours de Mme Woirhaye, auditeur
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |