Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 1 octobre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-13099
Inédit
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Aldimarché, faisant état
d'une nécessité de modification des contrats de travail de
certains de ses salariés, a soumis un plan social à la
consultation de son comité d'entreprise ; que la secrétaire du
comité a refusé de cosigner l'ordre du jour de la deuxième réunion
;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 13 juin 2001), rendu sur appel d'une ordonnance de référé,
d'avoir dit que la deuxième réunion du comité d'entreprise
devrait se tenir dans les huit jours de la décision avec pour
ordre du jour "Deuxième réunion sur le projet de plan
social en application de l'article L. 321-7-1 du Code du
travail" et d'avoir débouté la secrétaire du comité et
les syndicats CGT et CFDT de leurs demandes incidentes tendant à
la suspension de la procédure de consultation alors, selon le
moyen :
1 / que la proposition de modification du
contrat de travail des salariés dans le cadre de l'article L.
321-4 du Code du travail suppose nécessairement l'existence d'une
cause économique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations
de l'arrêt attaqué que la mise en place de la réduction du
temps de travail du personnel d'encadrement avait amené
l'employeur à reconsidérer l'organisation des magasins et des
services en entrepôt, ce qui impliquait une modification du
contrat de travail d'une partie des agents de maîtrise ; que
l'expert-comptable du comité d'entreprise avait écrit qu'il était
dans l'incapacité de produire un rapport sur le projet de plan
social à raison de l'absence de motif économique ;
qu'il s'en déduit l'absence de motif économique
allégué et donc l'absence de cause du plan social ; que faute
d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire,
la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 du Code du travail
et 1131 du Code civil ;
2 / et surtout, qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt attaqué que les parties intéressées
demandaient à voir constater que la procédure utilisée par la
société Aldi Marche était constitutive d'une fraude aux
dispositions légales et conventionnelles ; qu'en effet, le plan
social avait été conçu pour éviter l'application de la loi
Aubry II relative à la réduction du temps de travail, la
proposition de modification du contrat de travail des chefs de
magasin ayant été faite dans le but de leur imposer une durée
de travail de 42 heures hebdomadaires, soit 1 920 heures
annuelles, maximum autorisé par la convention collective pour les
cadres, tandis que les agents de maîtrise doivent bénéficier
d'une durée du temps de travail calculée sur la base de 1 600
heures annuelles, de sorte que cette modification du contrat
permettait à la société Aldi Marche d'éviter la négociation
avec sa représentation du personnel sur la réduction du temps de
travail pour cette catégorie de salariés dans l'entreprise ;
qu'en outre, une telle proposition était également contraire aux
dispositions de la convention collective dès lors que l'article
8-3 de celle-ci ne permet un forfait en heures qu'aux salariés
cadres qui bénéficient d'une certaine autonomie définie par la
liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi
du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes
ou services et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de
sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé
qu'a posteriori, bien que, dans la proposition de contrat faite
par la société, celle-ci ait fixé ces horaires de manière
unilatérale et a priori ; qu'en omettant de procéder aux
recherches nécessaires, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 du Code du
travail, 1133 du Code civil et du principe selon lequel la fraude
corrompt tout ;
Mais attendu
que la cour d'appel, statuant en référé, ayant constaté que le
comité d'entreprise possédait des éléments suffisants pour émettre
un avis sur la consultation relative au contenu du plan social, a
pu décider que le refus du secrétaire dudit comité ne pouvait
à lui seul paralyser la procédure et qu'il convenait d'y suppléer
en fixant l'ordre du jour de la prochaine réunion ; que sans
encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du premier octobre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre)
2001-06-13
|