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C.A. Aix en Provence (8° Ch. A), 16 octobre 2002.
Lorsque la déclaration de créance, qui équivaut à
une action en justice, n'est pas effectuée personnellement par le créancier
mais par un représentant, celui-ci, s'il n'est avocat, doit justifier
d'un pouvoir spécial.
Il résulte des dispositions des articles 175 du décret
du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile que seul
l'avocat est dispensé de la justification de ce pouvoir.
En conséquence, la déclaration de créance faite par
un avoué n'ayant pas justifié dudit pouvoir dans le délai légal de déclaration
est nulle.
N° 02-653
M. Schmitt, Pt. - M. Bachasson et Mme Auge,
Conseillers.
A rapprocher :
Ass. Plén., 26 janvier 2001, Bull., Ass. Plén., n° 1, p. 1
Com., 13 novembre 2002
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