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NOTE C.Puigelier Soc,
3 juillet 2001, Bull n° 242, N° 99-42-761 Sur les deux moyens réunis Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que Mme Adjal a été engagée le 5 juillet 1976
par la société Trouvay et Cauvin en qualité d'employée de machines de
bureau, coefficient 155 de la
convention collective des industries métallurgiques ; que sa
rémunération était déterminée selon deux paramètres, d'une part le
coefficient hiérarchique conventionnel, d'autre part un coefficient
individuel correspondant à la valeur professionnelle du salarié ;
que faisant valoir que lors de son passage du coefficient 155 au
coefficient 170, son salaire n'avait pas progressé pour autant,
l'employeur ayant diminué son coefficient individuel, Mme Adjal a saisi
la juridiction prud'homale ; Attendu
que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de
salaire et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que
l'intéressée. a toujours perçu un salaire au moins équivalent au SMIC
et au minimum prévu par la convention collective ; que l'absence
d'augmentation de salaire consécutive au refus d'augmentation du
coefficient individuel relevait du pouvoir de direction de l'employeur ;
qu'il ressort des pièces produites que les mesures salariales étaient
fondées sur la seule appréciation des qualités professionnelles et
qu'elles ne dissimulaient aucune sanction pécuniaire illicite ; que
l'intéressée ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de son
coefficient individuel puisqu'il lui suffisait d'en demander la
communication à son employeur ; qu'aucune fraude de ce dernier n'est
démontrée ; Mais
attendu que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié
constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié
sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau
mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une
clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur
de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; Et
attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un
salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait
pas augmenté au motif que son coefficient « d'individualisation », déterminé
en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail
fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale
de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail
de l'intéressée, et a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Soc,
3 mars 1998 , Bull n° 109, N° 95-43-274 Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Herzberg a été embauché, le ler octobre 1957, par la société Bata ; qu'après avoir occupé diverses fonctions, il a été nommé, le 1er septembre 1988, chef d'usine à Neuvicsur-L'Isle avec un traitement mensuel de 27 666 francs et une prime annuelle de 35 500 francs ; qu'après avoir été détaché pendant un an, en 1993, dans un poste de directeur de production en République tchèque, il s'est vu affecter, au début de l'année 1994, à l'usine de Moussey en qualité de chef adjoint de production avec un salaire mensuel de 16 875 francs augmenté d'une prime annuelle de 2 500 francs et d'une participation annuelle de 45 000 francs ; que l'intéressé a refusé cette diminution de son salaire et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. Herzberg de ses demandes en rappel de salaires, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, de 1988 à 1993, le salarié occupait des fonctions de chef d'usine à Neuvic ou de directeur de production en République tchèque avec un salaire plus élevé ; que, dès lors, il était normal que le salaire proposé par l'employeur pour 1994 ait été moindre dans la mesure où M. Herzberg réintégrait son ancienne fonction et il n'y a pas eu modification substantielle de son contrat de travail par la société Bata ; qu'il s'ensuit que, dans sa lettre du 11 février 1994, M. Herzberg a, de son propre fait, rompu le contrat de travail et il s'agit donc d'une démission de sa part ; Attendu, cependant, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constate elle-même que le salaire mensuel de l'intéressé pour un poste en France avait été ramené de 27 666 francs à 16 875 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'art rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz. ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit art et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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