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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE.
14 février 1994.
Pourvoi N° 93-81.537
Bulletin Criminel : Statuant
sur les pourvois formés par :- Sxxxx, - Pxxxx, prévenus, - LA SA
CHANTIERS Bxxxx, partie civile, contre
l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du
26 novembre 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Cxxxx, Sxxxx et
Pxxxx, a condamné le premier, pour banqueroute, les deux autres pour
complicité de banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement et 30 000 francs
d'amende chacun et a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile des Chantiers Bxxxx ; Joignant les pourvois en raison de la
connexité ; Vu
les mémoires produits en demande et en défense ; I-
Sur les pourvois de Sxxxx et de Pxxxx ; Sur
le moyen unique de cassation propose en faveur de Sxxxx et pris de la
violation des articles 59, 60 et 402, 406 et 408, alinea 1er, du Code pénal,
196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 131 et 133 de la loi du
13 juillet 1967, 388 et 593 du Code de procedure penale, 6-I-3 de la
Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des
droits de la défense ; 'en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en complicité de
banqueroute par détournement d'actif les faits reprochés à Sxxxx pour déclarer
ce prevenu coupable de ce délit alors qu'il était poursuivi en qualité
d'auteur principal de cette infraction ; 'qu'il
a obtenu du gérant le remboursement de son compte courant alors que ce
retrait entravait les opérations normales de la société dont il
connaissait l'état de cessation des paiements ; 'que
le prévenu a été associé dans la SARL Station Service du Bateau, que
cette SARL n'avait d'existence que pour servir Bleu Marine, que la
facturation présentée par la Station Service du Bateau à Bleu Marine a
été rejetée comme suspecté par le tribunal correctionnel de Toulon ;
que Sxxxx n'ignorait pas que cette société comportait quasiment les mêmes
associés que Bleu Marine, que dans la SCP Le Ponant on retrouve Pxxxx et
Sxxxx l'objet de cette société étant de louer un terrain a Bleu Marine
après aménagement ; qu'en fait, il s'agissait d'un moyen pour retirer
par le biais d'un loyer confortable des sommes d'argent à Bleu Marine ;
que les experts, sur ce point, font état d'un excellent placement et même
d'un formidable placement en faveur de la SCP Le Ponant ; 'que
le prévenu a accompli des actes matériels, volontaires et positifs, qui
ont facilité, aidé ou assisté le gérant de Bleu Marine dans le détournement
d'actif commis au préjudice de cette dernière ; 'qu'en
conséquence, il échet de disqualier les faits reprochés à Sxxxx et de
les requalifier en complicité de banqueroute par détournement d'actif ; 'alors
que, d'une part, a défaut de fait Exxxx principal punissable le fait pour
l'associé d'une SARL en difficulté, de demander et d'obtenir du gérant
de cette personne morale, le remboursement du solde créditeur du compte
courant non bloqué ouvert, non pas à son nom comme indiqué faussement
dans l'arrêt, mais au nom d'une autre société dont il était également
actionnaire, ne peut constituer le délit de complicité de banqueroute
par détournement d'actif dès lors que corrélativement à la diminution
de l'actif de la société, son passif était diminué dans les mêmes
proportions en sorte que le remboursement opéré par le gérant ne
pouvait s'analyser qu'en un paiement préférentiel au préjudice de la
masse qui n'est plus pénalement sanctionné depuis l'abrogation par
l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa
3, de la loi du 13 juillet 1967, mais ne constituait pas un détournement
d'actif au sens de l'article 197 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ; 'alors,
d'autre part, que la complicité par aide et assistance n'étant
punissable qu'autant que le complice a accompli des actes matériels et
positifs qui ne peuvent résulter, pour l'associé d'une SARL, du seul
fait de demander au gérant de cette personne morale, et d'obtenir de lui,
le remboursement du solde créditeur ouvert au nom d'une autre société,
la Cour n'a pas en l'espèce caractérisé la complicité par aide et
assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; 'alors,
en outre, que s'il appartient aux tribunaux de modifier la qualification
des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était
déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits
et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans ces actes de procédure,
à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les
faits nouveaux ; que dès lors, en l'espèce ou le demandeur avait été
renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention, étant
associé dans la SARL Bleu Marine, d'avoir sciemment tenu une comptabilité
fictive en falsifiant les postes 'stocks', 'comptes courants' et 'charges
comptabilisées d'avance' et pour avoir détourné une partie de l'actif
de cette SARL en se faisant rembourser une somme qu'il détenait en compte
courant, les juges d'appel qui ne pouvaient faire état d'une quelconque
acceptation du débat sur des faits différents de ceux dénoncés dans le
titre de la poursuite ne pouvaient pas sans violer les textes visés au
moyen et les droits de la défense, sous couvert d'une requalification
prohibée, déclarer le prévenu coupable de complicité de la seconde
infraction poursuivie en invoquant à son encontre des faits, tels que sa
qualité d'associé au sein des sociétés Station Service du Bateau et le
Ponant, qui ne lui avaient jamais été reprochés dans l'acte de la
poursuite ; 'alors,
enfin, que la complicité supposant un fait principal punissable et le gérant
de la SARL Bleu Marine n'ayant jamais été ni poursuivi, ni condamné à
raison de prétendus détournements d'actifs qu'il aurait commis par
l'intermédiaire des sociétés Station Service du Bateau et le Ponant,
mais ayant été au contraire relaxé du chef d'usage de moyens ruineux
pour se procurer des fonds en raison des conventions qu'il avait conclues
avec ces sociétés, les juges d'appel, qui n'ont ni constaté ni caractérisé
l'existence d'une quelconque infraction à laquelle ces deux sociétés
auraient été mêlées, ont vainement fait état de la qualité d'associé
du demandeur au sein de ces deux personnes morales, pour le déclarer
coupable de complicité de détournement d'actif' ; Sur
le moyen unigue de cassation propose en faveur de Pxxxx et pris de la
violation des articles 59-60 et 402, 406 et 408 du Code pénal, 196 et 197
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 131 et 133 de la loi du 13 juillet
1967, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-I-3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, defaut de motifs, manque de base legale, violation des
droits de la défense ; 'en
ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en complicité de
banqueroute par détournement d'actif, les faits reprochés à Pxxxx pour
déclarer ce prévenu coupable de ce délit alors qu'il était poursuivi
en qualité d'auteur principal de cette infraction ; 'aux
motifs gu'il n'est pas établi gue le prévenu ait été le gérant de
fait de la SARL Bleu Marine mais qu'en sa qualité d'associé il était
parfaitement informé des difficultés financières graves de cette société
et il a participé aux discussions périodiques avec la SA Chantier Bxxxx
pour le report des échéances que malgré la situation de cessation des
paiements dans laquelle était Bleu Marine, il a obtenu du gérant M.
Cxxxx le remboursement de son compte courant alors que ce retrait
entravait les opérations normales de la société dont le déplorable état
financier lui était bien connu ; 'qu'en
outre le compte courant de Pxxxx a été l'objet de diverses manipulations
gui ont contribué a renforcer le caractère fictif de la comptabilité de
Bleu Marine ; que ce compte courant a été attributaire d'une somme de
520 000 francs, que cette attribution était fictive, que le prévenu a prétendu
l'ignorer alors que cette écriture concernait l'achat par ses soins à
Bleu Marine, d'un navire qu'il voulait mettre en location et dont les numéros
de série ont changé dans le temps, qu'au surplus Pxxxx a fourni une
fausse attestation dans laquelle il affirmait avoir effectivement versé
la partie comptant de cet achat soit environ 124 000 francs ; 'que
par ce comportement Pxxxx a accompli des actes matériels, volontaires et
positifs, qui ont facilité, aidé ou assisté au détournement d'actif
commis par Cxxxx ; 'alors
que, d'une part, à défaut de fait principal punissable le fait pour
l'associé d'une SARL en difficulté, de demander et d'obtenir du gérant
de cette personne morale, le remboursement du solde créditeur du compte
courant non bloqué ouvert, non pas à son nom comme indique faussement
dans l'arrêt, mais au nom d'une autre société dont il était également
actionnaire, ne peut constituer le délit de complicité de banqueroute
par détournement d'actif dès lors que corrélativement à la diminution
de l'actif de la société, son passif était diminué dans les mêmes
proportions en sorte que le remboursement opéré par le gérant ne
pouvait s'analyser qu'en un paiement préférentiel au préjudice de la
masse qui n'est plus pénalement sanctionné depuis l'abrogation par
l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa
3, de la loi du 13 juillet 1967, mais ne constituait pas un détournement
d'actif au sens de l'article 197 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ; 'alors,
d'autre part, que la complicité par aide et assistance n'étant
punissable qu'autant que le complice a accompli des actes matériels et
positifs qui ne peuvent résulter, pour l'associé d'une SARL, du seul
fait de demander au gérant de cette personne morale, et d' obtenir de
lui, le remboursement du solde créditeur ouvert au nom d'une autre société,
la Cour n'a pas en l'espèce caractérisé la complicité par aide et
assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; 'alors,
en outre, que s'il appartient aux tribunaux de modifier la qualification
des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était
déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits
et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans ces actes de procédure,
à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les
faits nouveaux ; que dès lors en l'espéce où le demandeur avait été
renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention, étant
associé dans la SARL Bleu Marine, d'avoir sciemment tenu une comptabilité
fictive en falsifiant les postes 'stocks', 'comptes courants' et 'charges
comptabilisées d'avance' et pour avoir détourné une partie de l'actif
de cette SARL en se faisant rembourser une somme qu'il détenait en compte
courant, la Cour qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'égard
du demandeur, ni en tant qu'auteur principal, ni en tant que complice, du
chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, a violé les
droits de la défense et les textes visés au moyen, en faisant état des
prétendues manipulation dont son compte courant aurait été l'objet pour
le déclarer coupable de complicite de banqueroute par détournement
d'actif dès lors que ces faits n'avaient jamais été reprochés au prévenu
dans le cadre de ce chef de poursuite ; 'alors,
enfin, que, dès lors que les juges d'appel n'ont aucunement expliqué
comment ni même prétendu que les soi-disant manipulations du compte
courant du demandeur auraient pu aider le gérant de la SARL Bleu Marine a
opérer un détournement de l'actif de cette société, résultant du
remboursement du compte courant ouvert, non pas au nom du demandeur comme
indique faussement dans l'arrêt, mais d'une personne morale dont il était
l'associé comme mentionné dans l'ordonnance de renvoi, et qu'ils ont
seulement déclaré que ces opérations avaient renforcé le caractère
fictif de la comptabilité, la Cour n'a pas caractérisé la complicité
par aide et assistance de banqueroute par détournement d'actif dont elle
a déclaré Pxxxx coupable en invoquant ces écritures' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en
mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans
insuffisance, et dans la limite de leur saisine en tous leurs éléments
constitutifs, matériels et intentionnel, tant le délit principal de
banqueroute par détournement d'actif imputé à Cxxxx, que la complicité
du délit de banqueroute par détournement d'actif retenu à la charge de
Sxxxx et de Pxxxx ; Que
les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause
contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; II-
Sur le pourvoi de la SA Chantiers Bxxxx ; Sur
le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 47, 50 et
211 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3, 86, 87, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de
motifs et manque de base légale ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile de la SA Chantiers Bxxxx ; 'aux
motifs 'que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 suspend ou interdit
toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance
à son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; "...
que l'article 50 de cette même loi precise que tous les créanciers dont
la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent
se soumettre à la procédure de vérification des créances ; "...
qu'il existe une corrélation entre la règle de la suspension des
poursuites et la procédure de vérification des créances ; "...
que la victime d'une infraction ne peut pas poursuivre l'action civile
devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation de son débiteur
à des dommages et intérêts ; qu'elle doit se soumettre à la règle et
à la procédure ci-dessus rappelées ; "...
que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 n'ouvre pas à une partie
civile la possibilité de saisir la juridiction répressive'; 'alors
que la victime d' une infraction est recevable à se constituer partie
civile dans les poursuites intentées contre son débiteur du chef de
banqueroute, dès l'instant que celui-ci n'est pas soumis personnellement
à la procédure collective atteignant la société ; qu'en l'espèce, en
considérant que la SA Chantier Bxxxx devait se soumettre aux règles de vérification
des créances, alors même que la procédure collective de la SARL Bleu
Marine n'avait pas été étendue à ses dirigeants condamnés
personnellement des chefs de banqueroute et de complicité de banqueroute,
en sorte que ce trait commun retrouvait toute son application, la cour
d'appel a violé les textes susvisés' ; Sur
le second moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 50 de
la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque
de base légale ; 'en
ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile
de la SA Chantiers Bxxxx ; 'aux
motifs que le préjudice allègue par la SA Chantiers Bxxxx n'est ni
personnel, ni exclusif ; que non seulement de nombreux créanciers sont
dans son cas mais encore que la situation de dépendance de Bleu Marine,
vis-à-vis de Bxxxx est surabondamment démontrée par le rapport des
experts qui ont notamment annexé une lettre d'un syndic à la liquidation
des biens d'une société Aude Yachting, lequel écrit 'cette opération
(...) démontré l'influence prépondérante, sinon l'immixtion de Bxxxx
dans la direction commerciale et financière de ses concessionnaires Aude
Yachting et Bleu Marine a qui elle a dicté ses ordres' ; 'alors
que, d'une part, dans le cadre d'une procédure collective, l'existence
d'un intérêt propre d'un créancier, victime d'une banqueroute des prévenus,
détermine son droit aux dommages et intérêts ; que cet intérêt
particulier est caractérisé des l'instant qu'il y a détournement par le
débiteur d'une partie de son actif ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de
rechercher si la demanderesse avait subi un préjudice spécifique du fait
de la condamnation des prévenus pour banqueroute et complicité de
banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision au
regard des textes susvisés ; 'alors
que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir dans des conclusions régulièrement
déposées que c'était le faux bilan dressé le 31 septembre destiné à
masquer la situation largement déficitaire de la société Bleu Marine
qui avait permis aux prévenus d'obtenir de la société Chantier Bxxxx
diverses prorogations d'échéances qu'elle n'aurait jamais accordées si
elle avait connu la véritable situation de son concessionnaire déclarée
en cessation de paiement depuis le 1er décembre 1981 et que cette stratégie,
qui masquait les détournement opérés par le gérant et les associés,
avait été reconnue par Cxxxx lui-même ; qu'en s'abstenant néanmoins de
répondre à ces conclusions déterminantes qui démontraient que le préjudice
particulier de la demanderesse résultait de l'usage frauduleux d'une
comptabilité fictive par les prévenus à son détriment, la cour d'appel
a entaché sa décision d'un défaut de motifs' ; Les
moyens étant réunis ; Vu
lesdits articles ; Attendu
que, si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut
obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il
conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant
de l'infraction à toutes les personnes étrangères à la procédure
collective ; Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme les Chantiers
Bxxxx s'est constituée partie civile contre Cxxxx, gérant de la SARL
Bleu Marine, déclaré coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité
fictive et par détournement d'actif et contre Sxxxx et Pxxxx déclarés
complices de Cxxxx ; Attendu
que, pour dire irrecevable la constitution de partie civile des Chantiers
Bxxxx, la cour d'appel relève que les dispositions des articles 47, 50 et
211 de la loi du 25 janvier 1985 interdisent aux créanciers, soumis à la
procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la
juridiction répressive ; Mais
attendu qu'en prononcant ainsi, alors que si l'action de la partie civile
était dirigée contre des prévenus qui ne faisaient pas eux-mêmes
l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a méconnu le
principe susénoncé ; D'où
il suit que la cassation est encourue ; Par
ces motifs, I
- Sur les pourvois de Sxxxx et de Pxxxx : Les
REJETTE ; II
- Sur le pourvoi de la SA Chantiers Bxxxx : CASSE
et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date
du 26 novembre 1992, en ses dispositions civiles, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ; Et
pour qu'il soit jugé à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi
prononcée, RENVOIE
la cause èt les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil. Sur
le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY
et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général
MONESTIE ; M. TACCHELLA, conseiller doyen, ffons de président |
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