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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

                       14 février 1994.

                       Pourvoi N° 93-81.537

                       Bulletin Criminel :

 

 

 

 Statuant sur les pourvois formés par :- Sxxxx, - Pxxxx, prévenus, - LA SA CHANTIERS Bxxxx, partie civile,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Cxxxx, Sxxxx et Pxxxx, a condamné le premier, pour banqueroute, les deux autres pour complicité de banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende chacun et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des Chantiers Bxxxx ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

I- Sur les pourvois de Sxxxx et de Pxxxx ;

Sur le moyen unique de cassation propose en faveur de Sxxxx et pris de la violation des articles 59, 60 et 402, 406 et 408, alinea 1er, du Code pénal, 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 131 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 388 et 593 du Code de procedure penale, 6-I-3 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;  

'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en complicité de banqueroute par détournement d'actif les faits reprochés à Sxxxx pour déclarer ce prevenu coupable de ce délit alors qu'il était poursuivi en qualité d'auteur principal de cette infraction ;

 'aux motifs que le prévenu n'a pas été gérant de fait de la société Bleu Marine mais en sa qualité d'associé, il était tout à fait informé des difficultés financières graves de la société et il a participé aux discussions avec la société partie civile ;

 

'qu'il a obtenu du gérant le remboursement de son compte courant alors que ce retrait entravait les opérations normales de la société dont il connaissait l'état de cessation des paiements ;

 

'que le prévenu a été associé dans la SARL Station Service du Bateau, que cette SARL n'avait d'existence que pour servir Bleu Marine, que la facturation présentée par la Station Service du Bateau à Bleu Marine a été rejetée comme suspecté par le tribunal correctionnel de Toulon ; que Sxxxx n'ignorait pas que cette société comportait quasiment les mêmes associés que Bleu Marine, que dans la SCP Le Ponant on retrouve Pxxxx et Sxxxx l'objet de cette société étant de louer un terrain a Bleu Marine après aménagement ; qu'en fait, il s'agissait d'un moyen pour retirer par le biais d'un loyer confortable des sommes d'argent à Bleu Marine ; que les experts, sur ce point, font état d'un excellent placement et même d'un formidable placement en faveur de la SCP Le Ponant ;

 

'que le prévenu a accompli des actes matériels, volontaires et positifs, qui ont facilité, aidé ou assisté le gérant de Bleu Marine dans le détournement d'actif commis au préjudice de cette dernière ;

 

'qu'en conséquence, il échet de disqualier les faits reprochés à Sxxxx et de les requalifier en complicité de banqueroute par détournement d'actif ;

 

'alors que, d'une part, a défaut de fait Exxxx principal punissable le fait pour l'associé d'une SARL en difficulté, de demander et d'obtenir du gérant de cette personne morale, le remboursement du solde créditeur du compte courant non bloqué ouvert, non pas à son nom comme indiqué faussement dans l'arrêt, mais au nom d'une autre société dont il était également actionnaire, ne peut constituer le délit de complicité de banqueroute par détournement d'actif dès lors que corrélativement à la diminution de l'actif de la société, son passif était diminué dans les mêmes proportions en sorte que le remboursement opéré par le gérant ne pouvait s'analyser qu'en un paiement préférentiel au préjudice de la masse qui n'est plus pénalement sanctionné depuis l'abrogation par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, mais ne constituait pas un détournement d'actif au sens de l'article 197 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ;

 

'alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance n'étant punissable qu'autant que le complice a accompli des actes matériels et positifs qui ne peuvent résulter, pour l'associé d'une SARL, du seul fait de demander au gérant de cette personne morale, et d'obtenir de lui, le remboursement du solde créditeur ouvert au nom d'une autre société, la Cour n'a pas en l'espèce caractérisé la complicité par aide et assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

'alors, en outre, que s'il appartient aux tribunaux de modifier la qualification des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans ces actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que dès lors, en l'espèce ou le demandeur avait été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention, étant associé dans la SARL Bleu Marine, d'avoir sciemment tenu une comptabilité fictive en falsifiant les postes 'stocks', 'comptes courants' et 'charges comptabilisées d'avance' et pour avoir détourné une partie de l'actif de cette SARL en se faisant rembourser une somme qu'il détenait en compte courant, les juges d'appel qui ne pouvaient faire état d'une quelconque acceptation du débat sur des faits différents de ceux dénoncés dans le titre de la poursuite ne pouvaient pas sans violer les textes visés au moyen et les droits de la défense, sous couvert d'une requalification prohibée, déclarer le prévenu coupable de complicité de la seconde infraction poursuivie en invoquant à son encontre des faits, tels que sa qualité d'associé au sein des sociétés Station Service du Bateau et le Ponant, qui ne lui avaient jamais été reprochés dans l'acte de la poursuite ;

 

'alors, enfin, que la complicité supposant un fait principal punissable et le gérant de la SARL Bleu Marine n'ayant jamais été ni poursuivi, ni condamné à raison de prétendus détournements d'actifs qu'il aurait commis par l'intermédiaire des sociétés Station Service du Bateau et le Ponant, mais ayant été au contraire relaxé du chef d'usage de moyens ruineux pour se procurer des fonds en raison des conventions qu'il avait conclues avec ces sociétés, les juges d'appel, qui n'ont ni constaté ni caractérisé l'existence d'une quelconque infraction à laquelle ces deux sociétés auraient été mêlées, ont vainement fait état de la qualité d'associé du demandeur au sein de ces deux personnes morales, pour le déclarer coupable de complicité de détournement d'actif' ;

 

Sur le moyen unigue de cassation propose en faveur de Pxxxx et pris de la violation des articles 59-60 et 402, 406 et 408 du Code pénal, 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 131 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-I-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, defaut de motifs, manque de base legale, violation des droits de la défense ;

 

'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié en complicité de banqueroute par détournement d'actif, les faits reprochés à Pxxxx pour déclarer ce prévenu coupable de ce délit alors qu'il était poursuivi en qualité d'auteur principal de cette infraction ;

 

'aux motifs gu'il n'est pas établi gue le prévenu ait été le gérant de fait de la SARL Bleu Marine mais qu'en sa qualité d'associé il était parfaitement informé des difficultés financières graves de cette société et il a participé aux discussions périodiques avec la SA Chantier Bxxxx pour le report des échéances que malgré la situation de cessation des paiements dans laquelle était Bleu Marine, il a obtenu du gérant M. Cxxxx le remboursement de son compte courant alors que ce retrait entravait les opérations normales de la société dont le déplorable état financier lui était bien connu ;

 

'qu'en outre le compte courant de Pxxxx a été l'objet de diverses manipulations gui ont contribué a renforcer le caractère fictif de la comptabilité de Bleu Marine ; que ce compte courant a été attributaire d'une somme de 520 000 francs, que cette attribution était fictive, que le prévenu a prétendu l'ignorer alors que cette écriture concernait l'achat par ses soins à Bleu Marine, d'un navire qu'il voulait mettre en location et dont les numéros de série ont changé dans le temps, qu'au surplus Pxxxx a fourni une fausse attestation dans laquelle il affirmait avoir effectivement versé la partie comptant de cet achat soit environ 124 000 francs ;

 

'que par ce comportement Pxxxx a accompli des actes matériels, volontaires et positifs, qui ont facilité, aidé ou assisté au détournement d'actif commis par Cxxxx ;

 

'alors que, d'une part, à défaut de fait principal punissable le fait pour l'associé d'une SARL en difficulté, de demander et d'obtenir du gérant de cette personne morale, le remboursement du solde créditeur du compte courant non bloqué ouvert, non pas à son nom comme indique faussement dans l'arrêt, mais au nom d'une autre société dont il était également actionnaire, ne peut constituer le délit de complicité de banqueroute par détournement d'actif dès lors que corrélativement à la diminution de l'actif de la société, son passif était diminué dans les mêmes proportions en sorte que le remboursement opéré par le gérant ne pouvait s'analyser qu'en un paiement préférentiel au préjudice de la masse qui n'est plus pénalement sanctionné depuis l'abrogation par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 de l'ancien article 131, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, mais ne constituait pas un détournement d'actif au sens de l'article 197 de la loi précitée du 25 janvier 1985 ;

 

'alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance n'étant punissable qu'autant que le complice a accompli des actes matériels et positifs qui ne peuvent résulter, pour l'associé d'une SARL, du seul fait de demander au gérant de cette personne morale, et d' obtenir de lui, le remboursement du solde créditeur ouvert au nom d'une autre société, la Cour n'a pas en l'espèce caractérisé la complicité par aide et assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

'alors, en outre, que s'il appartient aux tribunaux de modifier la qualification des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans ces actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; que dès lors en l'espéce où le demandeur avait été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention, étant associé dans la SARL Bleu Marine, d'avoir sciemment tenu une comptabilité fictive en falsifiant les postes 'stocks', 'comptes courants' et 'charges comptabilisées d'avance' et pour avoir détourné une partie de l'actif de cette SARL en se faisant rembourser une somme qu'il détenait en compte courant, la Cour qui n'est pas entrée en voie de condamnation à l'égard du demandeur, ni en tant qu'auteur principal, ni en tant que complice, du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, a violé les droits de la défense et les textes visés au moyen, en faisant état des prétendues manipulation dont son compte courant aurait été l'objet pour le déclarer coupable de complicite de banqueroute par détournement d'actif dès lors que ces faits n'avaient jamais été reprochés au prévenu dans le cadre de ce chef de poursuite ;

 

'alors, enfin, que, dès lors que les juges d'appel n'ont aucunement expliqué comment ni même prétendu que les soi-disant manipulations du compte courant du demandeur auraient pu aider le gérant de la SARL Bleu Marine a opérer un détournement de l'actif de cette société, résultant du remboursement du compte courant ouvert, non pas au nom du demandeur comme indique faussement dans l'arrêt, mais d'une personne morale dont il était l'associé comme mentionné dans l'ordonnance de renvoi, et qu'ils ont seulement déclaré que ces opérations avaient renforcé le caractère fictif de la comptabilité, la Cour n'a pas caractérisé la complicité par aide et assistance de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré Pxxxx coupable en invoquant ces écritures' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, et dans la limite de leur saisine en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, tant le délit principal de banqueroute par détournement d'actif imputé à Cxxxx, que la complicité du délit de banqueroute par détournement d'actif retenu à la charge de Sxxxx et de Pxxxx ;

 

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

 

II- Sur le pourvoi de la SA Chantiers Bxxxx ;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 47, 50 et 211 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3, 86, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Chantiers Bxxxx ;

 

'aux motifs 'que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;

 

"... que l'article 50 de cette même loi precise que tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

 

"... qu'il existe une corrélation entre la règle de la suspension des poursuites et la procédure de vérification des créances ;

 

"... que la victime d'une infraction ne peut pas poursuivre l'action civile devant la juridiction pénale afin d'obtenir la condamnation de son débiteur à des dommages et intérêts ; qu'elle doit se soumettre à la règle et à la procédure ci-dessus rappelées ;

 

"... que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 n'ouvre pas à une partie civile la possibilité de saisir la juridiction répressive';

 

'alors que la victime d' une infraction est recevable à se constituer partie civile dans les poursuites intentées contre son débiteur du chef de banqueroute, dès l'instant que celui-ci n'est pas soumis personnellement à la procédure collective atteignant la société ; qu'en l'espèce, en considérant que la SA Chantier Bxxxx devait se soumettre aux règles de vérification des créances, alors même que la procédure collective de la SARL Bleu Marine n'avait pas été étendue à ses dirigeants condamnés personnellement des chefs de banqueroute et de complicité de banqueroute, en sorte que ce trait commun retrouvait toute son application, la cour d'appel a violé les textes susvisés' ;

 

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

'en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Chantiers Bxxxx ;

 

'aux motifs que le préjudice allègue par la SA Chantiers Bxxxx n'est ni personnel, ni exclusif ; que non seulement de nombreux créanciers sont dans son cas mais encore que la situation de dépendance de Bleu Marine, vis-à-vis de Bxxxx est surabondamment démontrée par le rapport des experts qui ont notamment annexé une lettre d'un syndic à la liquidation des biens d'une société Aude Yachting, lequel écrit 'cette opération (...) démontré l'influence prépondérante, sinon l'immixtion de Bxxxx dans la direction commerciale et financière de ses concessionnaires Aude Yachting et Bleu Marine a qui elle a dicté ses ordres' ;

 

'alors que, d'une part, dans le cadre d'une procédure collective, l'existence d'un intérêt propre d'un créancier, victime d'une banqueroute des prévenus, détermine son droit aux dommages et intérêts ; que cet intérêt particulier est caractérisé des l'instant qu'il y a détournement par le débiteur d'une partie de son actif ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la demanderesse avait subi un préjudice spécifique du fait de la condamnation des prévenus pour banqueroute et complicité de banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision au regard des textes susvisés ;

 

'alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que c'était le faux bilan dressé le 31 septembre destiné à masquer la situation largement déficitaire de la société Bleu Marine qui avait permis aux prévenus d'obtenir de la société Chantier Bxxxx diverses prorogations d'échéances qu'elle n'aurait jamais accordées si elle avait connu la véritable situation de son concessionnaire déclarée en cessation de paiement depuis le 1er décembre 1981 et que cette stratégie, qui masquait les détournement opérés par le gérant et les associés, avait été reconnue par Cxxxx lui-même ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ces conclusions déterminantes qui démontraient que le préjudice particulier de la demanderesse résultait de l'usage frauduleux d'une comptabilité fictive par les prévenus à son détriment, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu lesdits articles ;

 

Attendu que, si en cas de poursuites pour banqueroute, le créancier ne peut obtenir devant la juridiction répressive le montant de sa créance, il conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction à toutes les personnes étrangères à la procédure collective ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme les Chantiers Bxxxx s'est constituée partie civile contre Cxxxx, gérant de la SARL Bleu Marine, déclaré coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et par détournement d'actif et contre Sxxxx et Pxxxx déclarés complices de Cxxxx ;

 

Attendu que, pour dire irrecevable la constitution de partie civile des Chantiers Bxxxx, la cour d'appel relève que les dispositions des articles 47, 50 et 211 de la loi du 25 janvier 1985 interdisent aux créanciers, soumis à la procédure de vérification des créances, de porter leur action devant la juridiction répressive ;

 

Mais attendu qu'en prononcant ainsi, alors que si l'action de la partie civile était dirigée contre des prévenus qui ne faisaient pas eux-mêmes l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs,

 

I - Sur les pourvois de Sxxxx et de Pxxxx :

 

Les REJETTE ;

 

II - Sur le pourvoi de la SA Chantiers Bxxxx :

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 1992, en ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause èt les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

 

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; M. TACCHELLA, conseiller doyen, ffons de président

 

 

 

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