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Cass.
com, 19 décembre 2000, Bull
n° 200, N° 97-15-011 ______________________________ Sur
le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu
l'article 128 devenu l'article L.511-19 du Code de commerce ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société A Plus M a émis, le 29
janvier 1993, une lettre de change à échéance du 10 mars 1993 acceptée
par le tiré, la société Relais SA (Frac), et l'a présentée à
l'escompte à la Caisse .régionale de Crédit agricole mutuel de
l'Yonne (CRCAM) le lu février suivant ; que, préalablement, le 26
janvier 1993, la société A Plus M avait cédé au Crédit lyonnais,
selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la même créance
qu'elle détenait sur la Fnac ; que cette cession a été notifiée
le 16 mars 1993 à la Fnac, qui avait versé le montant de sa dette à
la CRCAM le 10 mars 1993, jour de l'échéance ; que la société A
Plus M ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mars 1993, le
Crédit lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du représentant
des créanciers du redressement judiciaire de la société A Plus M ; Attendu
que, pour condamner la CRCAM à payer su Crédit lyonnais le montant de
la créance, l'arrêt retient que la CRCAM est un banquier escompteur et
non un banquier réceptionnaire au nom de son client, cédant, des
fonds versés par le débiteur cédé, que l'acceptation de la lettre de
change par le tiré ne modifie pas cette situation et qu'il s'ensuit que
le conflit qui oppose un banquier escompteur et un banquier cessionnaire
a été justement tranché, en tenant compte de l'antériorité de
l'acquisition de la créance et de son opposabilité aux tiers ; Mais
attendu qu'en sa qualité de tiers porteur de bonne foi d'une lettre de
change acceptée, la CRCAM était en droit d'en percevoir le montant ;
que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a'condamnée envers le Crédit
lyonnais, Et
attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février
1997, entre les parties, parla cour d'appel de Paris ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE
le Crédit lyonnais de sa demande. |
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