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Civ
III, 20 décembre 2000, Bull n° 194, N° 99-10-896 Sur
le moyen unique Vu
les articles lm et 2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu
que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent aux baux
d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la
poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements
publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies
par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces
baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1998), que la société
Quimper plaisance, ayant conclu le 7 octobre 1988, avec la Chambre de
commerce et d'industrie de Quimper le contrat d'occupation d'une parcelle
du domaine public maritime, s'y est obligée i1 exploiter elle-même les
biens mis à a disposition, et a été autorisée par son cocontractant
à ouvrir sur le terrain des chantiers d'hivernage et de réparations
pour les bateaux, ainsi qu'à investir une somme d'argent pour réaliser
ces installations ; qu'elle a pris à bail le 1°' avril 1989 de la
société immobilière Odyssey (la SCI), un hangar que celle-ci venait d'édifier
sur la parcelle ; qu'elle a réglé les loyers jusqu'en 1995 ;
qu'à cette époque, la SCI l'a assignée en condamnation à lui payer, de
ce chef, une certaine somme ; qu'elle a opposé que le bail était
nul ; Attendu
que, pour déclarer le bail valable et condamner la société Quimper
plaisance à payer à la SCI une certaine somme au titre des loyers échus
du 1°' mars 1995 au 30 juin 1997, l'arrêt retient que, s'il est interdit
à tout gestionnaire du domaine public de concéder un bail commercial
sur un terrain dépendant du domaine public maritime, aucune disposition légale
n'empêche deux personnes privées de soumettre, au statut des baux
commerciaux, les conditions d'occupation d'un bâtiment construit, avec
l'autorisation du concédant, sur le domaine public maritime ; Qu'en
statuant ainsi, alors que le statut des baux commerciaux ne s'applique
pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine
public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et ; pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. |
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