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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE.

10 novembre 1999. Arrêt n° 1626. Rejet.

Pourvois n° 97-21.781,

 

I - Sur le pourvoi n° D 97-21.781 formé par la SAFER de Corse, dont le siège est Maison de l'Agriculture 15, boulevard du Fangu, 20200 Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit : 1°/ de Mme Marie-Olive Paraskevopoulos, veuve Weingand, demeurant à Aleria, 20270 Frassiccia, 2°/ de M. Bonaventure Renucci, demeurant 29, avenue Emile Sari, 20200 Bastia, 3°/ de Mme Françoise Renucci, épouse Marsily, demeurant Frassiccia, 20270 Aleria, défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° U 97-22.094 formé par : 1°/ M. Bonaventure Renucci, ayant demeuré 29, avenue Emile Sari, 20200 Bastia, décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : -M. Paul, Joseph Renucci, demeurant immeuble U Palazzu, 20620 Biguglia, -Mme Michèle, Françoise, Romaine Renucci, épouse Padrona, demeurant 20118 Sagone, ayant déclaré reprender l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 1998, 2°/ Mme Françoise Renucci, épouse Marsily, demeurant Frassiccia, 20270 Aleria, en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de Mme Marie-Olive Paraskevopoulos, veuve Weingrand, 2°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° D 97-21.781 : La SAFER de la Corse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° U 97-22.094 : Mme Weingand a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 août 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts Renucci, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Weingand, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la SAFER ;

MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la vente, en date du 23 juin 1987, par les consorts RENUCCI à la S.A.F.E.R. de CORSE, portant sur des terres qui faisaient l'objet d'un bail à ferme, renouvelé pour 9 ans depuis le 1er novembre 1986, au profit de Monsieur WEINGAND,

AU MOTIF QUE la convention d'occupation précaire conclue par lui le 6 mars 1987 ne pouvait pas s'analyser comme la preuve d'une renonciation de Monsieur WEINGAND au Statut du fermage, d'un départ volontaire, ni de la renonciation au droit de préemption,

que la signature de cette convention, à un moment où la S.A.F.E.R. disposait seulement d'une promesse de vente de la part des consorts RENUCCI mais n'était pas encore devenue propriétaire, était équivoque, Monsieur WEINGAND ayant pu ignorer ses droits à l'égard de la S.A.F.E.R.,

ALORS, D'UNE PART, QU'outre la conclusion d'une convention d'occupation précaire, la S.A.F.E.R. avait invoqué, de façon précise dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, le fait de s'être porté candidat à la future rétrocession des biens acquis par elle, comme caractéristique de la renonciation de Monsieur WEINGAND à ses droits de preneur et, spécialement à son droit de préemption,

que pour avoir omis de se prononcer, en fait comme en droit, sur cette circonstance, cependant déterminante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

ET ALORS, D'AUTRE PART QU'une renonciation tacite à un droit résulte de l'accomplissement volontaire d'actes manifestant une intention certaine de renoncer pour ce qu'ils sont contraires à l'exercice de ce droit,

que pour avoir, en l'espèce, considéré que la renonciation alléguée n'était pas établie, tout en constatant que Monsieur WEINGAND avait conclu une convention d'occupation précaire relative aux terres dont il était auparavant preneur, circonstance qui, nécessairement située dans la perspective d'une acquisition au moins prochaine de ces terres par la S.A.F.E.R., impliquait de façon certaine renonciation d'exercer les droits qu'il tenait du bail, et bien qu'il résultât des propres termes de sa demande de dommages-intérêts que Monsieur WEINGAND avait cessé d'exploiter après le rejet de sa candidature à la rétrocession, sans qu'elle ait constaté que son départ des lieux n'avait pas été volontaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Renucci et Mme Marsily ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme PARASKEVOPOULOS ensuite du décès de M. WEINGAND ;

AUX MOTIFS QUE Mme WEINGAND (PARASKEVOPOULOS) vient aux droits de son conjoint - preneur décédé en cours d'instance -, en application de l'article L. 411-34 du Code rural ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 411-34 du Code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en retenant que Mme WEINGAND venait aux droits de son conjoint, en application de l'article L. 411-34 du Code rural, sans constater qu'elle avait participé réellement et pendant un temps suffisant à l'exploitation, la Cour a violé l'article L. 411-34 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART ET PARTANT, QUE la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, qui subordonne l'intervention volontaire en cause d'appel à la condition d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail liant les parties est un bail à ferme qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation régulière à son terme le 1er novembre 1986 et qu'il s'est opéré un nouveau bail dont la durée est de 9 ans et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum les consorts RENUCCI à payer à Mme PARASKEVOPOULOS, Veuve WEINGAND, la somme de 300.000 frs à titre de provision et annulé la vente des parcelles, objet du bail, conclue par acte notarié du 23 juin 1997 entre les consorts RENUCCI et la SAFER ;

AUX MOTIFS QUE le bail conclu par les parties le 25 mai 1962 pour une durée de 25 ans est un bail à ferme ; qu'en droit, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses contraires ; que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur 18 mois au moins avant l'expiration du bail et, à défaut de congé, il s'opère, en exécution de l'article 842 du Code rural applicable aux baux en cours au 1er janvier 1964, un nouveau bail dont la durée est de 9 ans ; que l'exploitant ayant la qualité de preneur en place bénéficie en conséquence d'un droit de préemption et la vente doit lui être notifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 ; qu'en fait, le bail a contractuellement pris fin le 1er novembre 1986, la clause du bail aux termes de laquelle les parcelles devaient être rendues sans indemnité, sans possibilité de renouvellement automatique ni préavis à recevoir, est opposable à M. WEINGAND comme contraire au droit au renouvellement ; que, par ailleurs, aucun congé n'a été donné antérieurement à cette date ; que M. WEINGAND est d'ailleurs resté dans les lieux ; qu'un nouveau bail a dès lors pris effet pour 9 ans de plein droit sans qu'il fut besoin qu'il manifestât son désir de bénéficier des dispositions légales d'ordre public ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 870-25, alinéa 6, ancien du Code rural (devenu l'article L. 416-3) - qui prévoit qu"il peut être convenu, lorsque la durée du bail initial est de 25 ans au moins, que le bail à long terme, à son expiration, se renouvelle sans limitation de durée' -, que s'il n'en est pas convenu autrement, le bail, en raison de sa nature, prend fin à l'expiration du terme, sans que le bailleur ait à donner congé et sans que le preneur ait droit au renouvellement ; que la Cour constate que le bail conclu le 25 mai 1962 l'était pour une durée de 25 ans et qu'une clause de ce bail prévoit que les parcelles devaient être rendues sans possibilité de renouvellement automatique ni préavis à recevoir ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour, qui a décidé cette clause inopposable à M. WEINGAND comme contraire au droit au renouvellement, et a décidé que, faute de congé régulier donné par les bailleurs, un nouveau bail d'une durée de 9 ans s'était opéré à compter du 1er novembre 1986, a violé par fausse application les articles 838, alinéa 1, et 842 anciens du Code rural et, par refus d'application, l'article 870-25, alinéa 6, ancien du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi du 30 décembre 1963 dont sont issus les articles 838, alinéa 1 et 842 anciens du Code rural dans leur rédaction dont la Cour fait application en la cause, ne prévoit pas, en son article 14, que ces dispositions sont applicables aux baux en cours ; que, par suite, s'il devait être considéré que l'article 870-25, alinéa 6, du Code rural ne peut être appliqué étant issu d'une loi du 31 décembre 1970, postérieure à la conclusion du bail, la Cour, qui a fait application des dispositions des articles 838, alinéa 1, et 842, alinéa 2, anciens du Code rural dans leur rédaction issue également d'une loi postérieure à la conclusion du bail, a violé par fausse application les articles 838, alinéa 1 et 842 anciens du Code rural et 14 de la loi du 30 décembre 1963 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 832 ancien du Code rural (dans sa rédaction applicable tant en 1962 qu'en 1966) et d'ordre public, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des enfants et petits enfants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; que la violation de cette interdiction légale implique la nullité de l'acte interdit et la résiliation du bail ; que, tout en retenant, pour qualifier le bail litigieux de bail à ferme, que le droit de libre cession n'existait pas dans le bail et en constatant que, par acte authentique du 8 novembre 1966, M. BUFFET a cédé à M. WEINGAND la moitié des droits dont il bénéficiait en vertu du bail du 25 mai 1962, ce dont il résultait que la cession était nulle d'une nullité d'ordre public, la Cour, qui a décidé que M. WEINGAND avait droit au renouvellement du bail du 15 mai 1962, a violé les articles 1134 du Code civil et 832 ancien du Code rural ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes du second alinéa de l'article 842 ancien du Code rural, 'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 838 ; que, selon ce dernier alinéa, à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal paritaire fixe le prix (du nouveau bail)' ; qu'en décidant qu'un nouveau bail de 9 ans s'était opéré à l'expiration du bail du 25 mai 1962, sans fixer le prix de ce nouveau bail dû par M. WEINGAND, la Cour a violé les articles 842, alinéa 2 et 838, dernier alinéa, anciens du Code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail liant les parties est un bail à ferme qui n'a pas fait l'objet de résiliation régulière à son terme le 1er novembre 1986 et qu'il s'est opéré un nouveau bail dont la durée est de 9 ans, d'avoir, en conséquence, condamné les consorts RENUCCI in solidum à payer à Mme PARASKEVOPOULOS, Veuve WEINGAND, la somme de 300.000 frs à titre de provision, et d'avoir annulé la vente des parcelles objet du bail conclue par acte notarié du 23 juin 1987 entre les consorts RENUCCI et la SAFER ;

AUX MOTIFS QUE la convention d'occupation précaire en date du 6 mars 1987 ne peut s'analyser comme la preuve d'une renonciation au statut du fermage, d'un départ volontaire ni de la renonciation au droit de préemption ; que M. WEINGAND, qui occupait toujours les lieux le 6 mars 1987, ne s'est pas vu notifier l'intention des consorts RENUCCI de vendre tout ou partie des parcelles louées et il ne pouvait donc renoncer en connaissance de cause ; que la signature de cette convention est équivoque, M. WEINGAND pouvant ignorer ses droits à l'égard de la SAFER ;

ALORS QUE le preneur d'un bail à ferme qui, ayant continué à exploiter les terres après l'expiration le 1er novembre 1986 du bail, signe avec la SAFER le 6 mars 1987 une convention d'occupation précaire l'autorisant à exploiter ces terres et à percevoir les fruits jusqu'à leur rétrocession moyennant le paiement à la SAFER d'une somme de 20.000 frs pour leur 'location' et dans laquelle (art. 6) il reconnaît qu'il ne peut prétendre au bénéfice des lois et règlement concernant le statut du fermage ce, tant en vertu des stipulations du présent accord que des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 5 août 1960 et qui, de plus, ainsi que le constate la Cour, se porte candidat, le 18 mai 1987, à l'attribution par la SAFER desdites terres, manifeste de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer au droit au renouvellement du bail, venu à expiration le 1er novembre 1986, et au bénéfice du droit de préemption ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il s'est opéré, à l'expiration du bail du 25 mai 1962, un nouveau bail le 1er novembre 1986 dont la durée est de neuf ans, d'avoir annulé la vente des parcelles objet du bail, conclue entre les consorts RENUCCI et la SAFER par acte notarié du 23 juin 1987 et d'avoir condamné les consorts RENUCCI, in solidum, à payer à Mme PARASKEVOPOULOS, Veuve WEINGAND, la somme de 300.000 frs à titre de provision ;

AUX MOTIFS QUE M. WEINGAND n'était pas forclos à agir en nullité de la vente suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 1987 ; que la convention d'occupation précaire a bien été signée le 6 mars 1987 mais la vente par acte authentique entre la SAFER et les consorts RENUCCI n'a eu lieu que le 23 juin 1987 ; que M. WEINGAND ne pouvait avoir connaissance de la date de cette vente, la SAFER et les promettants l'ignorant eux-mêmes puisque la demande de réalisation de la promesse de vente fut postérieure à ladite promesse du 21 février 1987 ; que la candidature de M. WEINGAND, en date du 18 mai 1987, à l'attribution par la SAFER des terres est elle-même antérieure à la vente du 23 juin 1987 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, selon l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, 'la demande est formée et le Tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du Tribunal ; les demandes soumises à publicité au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier' ; qu'il résulte des articles 4, 28-4°-c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 qu'est soumise à publicité au fichier immobilier la demande tendant à voir prononcer la nullité d'une vente immobilière ; que tout en constatant que M. WEINGAND avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 1987, la Cour, qui a déclaré recevable la demande de M. WEINGAND en nullité de la vente des parcelles objet du bail conclue avec les consorts RENUCCI et la SAFER, a violé les articles 885 du nouveau Code de procédure civile et 4, 28-4°-c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en retenant comme point de départ du délai de 6 mois prévu par l'article L. 412-12 du Code rural dans lequel l'action en nullité d'une vente consentie en violation prétendue du droit de préemption doit, à peine de forclusion, être introduite, la date - 23 juin 1987 - de la réalisation par acte authentique de la promesse de vente du 21 février 1987 et non la date de cette promesse, la Cour a violé les articles 1589 du Code civil et L. 412-12 du Code rural.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Weingand ;

POURVOI INCIDENT

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le préjudice résulté pour feu Monsieur WEINGAND de son éviction prématurée des parcelles données à bail par les consorts RENUCCI d'avoir retenu que le préjudice ne correspondait qu'au bénéfice net susceptible d'être retiré de l'exploitation au cours de la période d'éviction (1988 à 1995) et d'avoir limité la mission de l'expert à la détermination du préjudice résultant de la perte du revenu net qui aurait dû résulter de l'exploitation des parcelles cadastrées D 234, AB 33 et AB 3 au cours des années 1988 à 1995,

ALORS QUE le preneur qui a par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué a droit à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en la cause, feu Monsieur WEINGAND, aux droits de laquelle se trouve sa veuve, avait sollicité ce paiement de dommages-intérêts en raison de son éviction prématurée, qui comprenaient l'indemnisation de la plus-value apportée par son travail aux parcelles prématurément délaissées ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que feu Monsieur WEINGAND avait été contraint d'abandonner la mise en valeur des parcelles en cause et que le bail avait prématurément pris fin, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-69 et L 411-71 du code rural,

ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de Monsieur WEINGAND, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du NCPC.

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° U 97-22.094 et D 97-21.781 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts Renucci n'ayant pas soutenu que Mme Weingand ne remplissait pas les conditions pour succéder à son conjoint en application de l'article L. 411-34 du Code rural, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que les consorts Renucci n'ayant pas contesté la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme Weingand, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle intervenait en qualité de conjoint du preneur décédé en cours d'instance ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par les parties le 25 mai 1962 était un bail à ferme, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 870-25, alinéa 6, ancien du Code rural, inapplicable à la cause, et qui n'était pas saisie par les consorts Renucci d'une demande de résiliation judiciaire du bail pour cession illicite, ni d'une demande en fixation du prix, a retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'à défaut de congé pour la date d'expiration du bail, Mme Weingand bénéficiait du droit au renouvellement de son bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 97-22.094 et le moyen unique du pourvoi n° D 97-21.781, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu entre les parties prenait fin contractuellement le 1er novembre 1986 et retenu à bon droit que la clause de ce bail, selon laquelle les parcelles devaient être restituées sans préavis, était illicite et inopposable à Mme Weingand, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté que les consorts Renucci ne lui avaient pas notifié leur intention de vendre à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (SAFER) tout ou partie des parcelles louées et retenu que la signature le 6 mars 1987 par Mme Weingand, qui occupait toujours les lieux à cette date, d'une convention d'occupation précaire avec la SAFER était équivoque et que Mme Weingand pouvait ignorer ses droits à l'égard de la SAFER, a pu en déduire que le preneur n'avait pas renoncé, en connaissance de cause, au statut du fermage et à son droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Renucci n'ayant pas soutenu que la demande en nullité de la vente était irrecevable pour défaut de publication au fichier immobilier, ni prétendu que la promesse de vente du 21 février 1987 valait vente au sens de l'article 1589 du Code civil et constituait, à la date mentionnée dans cet acte, une vente parfaite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Weingand, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne et définit la mission confiée à l'expert, est en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les consorts Renucci et la SAFER de Corse aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Corse à payer à Mme Weingand la somme de 9 000 francs ;

Condamne les consorts Renucci à payer à Mme Weingand la somme de 9 000 francs.

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Renucci, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Weingand, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS président.

 

 

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