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Cour d'appel PARIS
3 A

Audience publique du 09 avril 2002

 


N° de décision : 2001/18170
Président : Monsieur PERIE; Conseillers : Madame DEURBERGUE, Madame FEYDEAU


Décision dont appel : Ordonnance rendue le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 2000/11543
Date ordonnance de clôture : 12 Février 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANT :
S.A. BANQUE CHAIX


INTIMES:
1) STE SCPI EURO INVEST 1

2) MAITRE PELLEGRINI POUR SCPI EURO INVEST 1

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER :
Madame VIGNAL
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2002
ARRET :
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par la SA BANQUE CHAIX d'une ordonnance, du 2 octobre 2001, du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCPI EURO INVEST 1 (ci-après la SCPI) au Tribunal de Grande instance de Paris, qui a rejeté sa créance ;
Vu les conclusions de la BANQUE CHAIX (ci-après, la BANQUE), du 4 décembre 2001, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, à l'admission de sa créance de 3 072 401, 87 F au passif de la SCPI dans la limite mais par préférence de la valeur de réalisation des parts 1 à 947 de cette société, et à la condamnation de la SCPI et de Me PELLEGRINI, ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer 914,69 euros (6 000 F) au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 15 janvier 2002 de la SCPI et de Me PELLEGRINI, ès qualités, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la BANQUE à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI,
Considérant que pour garantir l'ouverture de crédit qu'elle lui a accordée, la BANQUE s'est fait consentir par la SA VIGNAL un nantissement sur les parts sociales détenues par cette dernière dans le capital de la SCPI ;
Qu'après avoir déclaré sa créance et la sûreté la garantissant au passif de la liquidation judiciaire de la SA VIGNAL, la BANQUE prétend pouvoir déclarer la même créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCPI ;
Mais considérant que, ainsi que l'a décidé le juge commissaire par des motifs pertinents que la Cour adopte, la BANQUE ne se prévaut d'aucune créance directe à l'encontre de la SCPI ;
Que, en effet, le bénéfice d'un nantissement sur les parts sociales émises par la SCPI ne confère pas à la BANQUE la qualité de créancier de cette dernière dès lors que ces parts, nanties en garantie d'une dette par elle contractée, sont détenues par la Société VIGNAL ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE la BANQUE CHAIX aux dépends de première instance et d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

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