Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 17 décembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-20928
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
Sur le moyen unique, pris en
sa deuxième branche :
Vu
l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article
L. 143-12 du Code de commerce et l'article 50 de la loi du 25
janvier 1985, devenu l'article
L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué que la société banque Crédit du Nord, devenue
la société Union bancaire du Nord (l'UBN) a accordé un prêt à
la société X... et compagnie (la société X...) pour
l'exploitation d'un fonds de commerce, garanti par un nantissement
sur ce fonds et par le cautionnement de M. et Mme Y... X... ainsi
que de M. et Mme Yvon X..., ces derniers ayant consenti une hypothèque
sur un immeuble sis à Biarritz leur appartenant ; que par suite
de la défaillance de la société X..., la banque a engagé en
1990 une procédure de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué
; qu'en 1991, la société X... a cédé son fonds de commerce à
la société AVI, le prix étant consigné entre les mains d'un séquestre
; que la société AVI ayant été mise en redressement judiciaire
avant que le prix ne soit distribué, le séquestre a transmis les
fonds au représentant des créanciers ; que pour éviter la mise
en adjudication de leur immeuble, M. et Mme Yvon X... ont opposé
divers moyens qui ont été rejetés, l'UBN étant finalement
autorisée par le tribunal à poursuivre la procédure ; qu'ils
ont relevé appel du jugement ; qu'entre-temps, M. Yvon X... est décédé,
de sorte que l'UBN a appelé en cause ses héritiers, Mme Z...
A..., veuve X..., Mme B... X... et MM. Y... et C... X... ; que, la
procédure ayant connu plusieurs reports, l'UBN a demandé la
prorogation des effets du commandement aux fins de saisie qu'elle
avait délivré en 1990 ; que relevant la litispendance, le
tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel ; que devant
celle-ci, M. C... X... a revendiqué l'application de l'article
2037 du Code civil, en faisant valoir qu'après la transmission du
prix de vente du fonds au représentant des créanciers, l'UBN
avait négligé de déclarer sa créance au passif de la société
AVI, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer son droit de suite ;
Attendu que pour rejeter
toutes les demandes de l'UBN envers les consorts X... et ordonner
la mainlevée de l'inscription hypothécaire, l'arrêt retient
que, faute d'avoir été déclarée au redressement judiciaire de
l'acquéreur du fonds de commerce, la créance de l'UBN envers les
époux X... est éteinte et que les cautions sont fondées à lui
opposer "la décharge de leur garantie tirée de l'article
2037 du Code civil" ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'UBN, qui n'était pas créancière de
la société mise en redressement judiciaire, n'était pas tenue
de déclarer sa créance pour exercer le droit de suite que lui
confère l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article
L. 143-12 du
Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et B...
X... et de MM. Y... et C... X... ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept décembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre civile)
1999-10-06
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