lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

INFORMATION DES CREANCIERS ] DECLARATION DES CREANCES ] CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT ] CREANCES CONNEXES ] CREANCIERS POSTERIEURS A LA DCP ] CREANCES DES SALARIES ] CESSION DE CREANCES ET CREANCES NEES DE LA POURSUITE DU CONTRAT ] SURETE DES CREANCES ] VERIFICATION DES CREANCES ET CONVOCATION DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-20928
Publié au bulletin

Président : M. DUMAS

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société banque Crédit du Nord, devenue la société Union bancaire du Nord (l'UBN) a accordé un prêt à la société X... et compagnie (la société X...) pour l'exploitation d'un fonds de commerce, garanti par un nantissement sur ce fonds et par le cautionnement de M. et Mme Y... X... ainsi que de M. et Mme Yvon X..., ces derniers ayant consenti une hypothèque sur un immeuble sis à Biarritz leur appartenant ; que par suite de la défaillance de la société X..., la banque a engagé en 1990 une procédure de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ; qu'en 1991, la société X... a cédé son fonds de commerce à la société AVI, le prix étant consigné entre les mains d'un séquestre ; que la société AVI ayant été mise en redressement judiciaire avant que le prix ne soit distribué, le séquestre a transmis les fonds au représentant des créanciers ; que pour éviter la mise en adjudication de leur immeuble, M. et Mme Yvon X... ont opposé divers moyens qui ont été rejetés, l'UBN étant finalement autorisée par le tribunal à poursuivre la procédure ; qu'ils ont relevé appel du jugement ; qu'entre-temps, M. Yvon X... est décédé, de sorte que l'UBN a appelé en cause ses héritiers, Mme Z... A..., veuve X..., Mme B... X... et MM. Y... et C... X... ; que, la procédure ayant connu plusieurs reports, l'UBN a demandé la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie qu'elle avait délivré en 1990 ; que relevant la litispendance, le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel ; que devant celle-ci, M. C... X... a revendiqué l'application de l'article 2037 du Code civil, en faisant valoir qu'après la transmission du prix de vente du fonds au représentant des créanciers, l'UBN avait négligé de déclarer sa créance au passif de la société AVI, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer son droit de suite ;

Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'UBN envers les consorts X... et ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire, l'arrêt retient que, faute d'avoir été déclarée au redressement judiciaire de l'acquéreur du fonds de commerce, la créance de l'UBN envers les époux X... est éteinte et que les cautions sont fondées à lui opposer "la décharge de leur garantie tirée de l'article 2037 du Code civil" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UBN, qui n'était pas créancière de la société mise en redressement judiciaire, n'était pas tenue de déclarer sa créance pour exercer le droit de suite que lui confère l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et B... X... et de MM. Y... et C... X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre civile) 1999-10-06



 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] PAIEMENTS PAR LA CAUTION ] EXIGIBILITE ET DECLARATION DES CREANCES ] AVERTISSEMENT DES CREANCIERS ] DECLARATION DE LA CAUTION ] DECLARATION DE CREANCES ET POOL BANCAIRE ] DECLARATION DE CREANCES ET EXIGIBILITE ] NATURE DU DELAI DE RELEVE DE FORCLUSION ] MONTANT DE LA CREANCE A ADMETTRE ] BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE TITRES DE LA SOCIETE ] [ BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] CREANCE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SAISIE ATTRIBUTION ] HUISSIER ET DECLARATION DE CREANCES ] AVOUE ET DECLARATION DE CREANCES ] DETTES CONNEXES ET COMPENSATION ] CREANCE DE GARANTIE ] DECLARATION PAR UN GROUPE DE SOCIETES ] SUBROGATION CONVENTIONNELLE ET DECLARATION DES CREANCES ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL