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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ BILLETS A ORDRE RELEVE ] CHEQUES ] CHEQUE CADEAU ] CREDIT DOCUMENTAIRE ] ORDRE DE VIREMENT ]

Com, 17 juillet 2001, Bull n° 147, N° 98-18-614

 

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

 

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ;

 

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot technologie a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société Eprest, it échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 13 janvier 1995, par la voie de l'ordinateur de compensation, la Banque populaire de Lorrains a présenté l'effet à paiement au Crédit lyonnais, banque domiciliataire de la société Eprest, qui a rejeté l'effet en raison de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Collot technologie a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine pour avoir tardé i1 présenter au paiement le billet à ordre-relevé litigieux ; que celle-ci, pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation interbancaire et des contraintes liées au traitement de ce type d'effets nécessitant une présentation à paiement, six jours au moins avant la date d'échéance ;

 

Attendu que pour condamner la Banque populaire de Lorraine 0 payer à la société Collet technologie le montant du billet il ordre-relevé, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets à ordre-relevé, et notamment des délais de paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur de sorte qu'ils ne lui étaient pas opposables ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, la société Collot technologie était, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

 

 

 

 

 

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