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Com,
17 juillet 2001, Bull n° 147, N° 98-18-614
Met,
sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ; Sur
le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu
les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du
Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ; Attendu,
selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot
technologie a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de
Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société
Eprest, it échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 13 janvier 1995,
par la voie de l'ordinateur de compensation, la Banque populaire de
Lorrains a présenté l'effet à paiement au Crédit lyonnais, banque
domiciliataire de la société Eprest, qui a rejeté l'effet en raison
de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de
celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Collot technologie
a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine
pour avoir tardé i1 présenter au paiement le billet à ordre-relevé
litigieux ; que celle-ci, pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation
interbancaire et des contraintes liées au traitement de ce type
d'effets nécessitant une présentation à paiement, six jours au moins
avant la date d'échéance ; Attendu
que pour condamner la Banque populaire de Lorraine 0 payer à la société
Collet technologie le montant du billet il ordre-relevé, la cour
d'appel retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été
informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets
à ordre-relevé, et notamment des délais de paiement inhérents au
système de télécompensation par ordinateur de sorte qu'ils ne lui étaient
pas opposables ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet à
ordre-relevé, la société Collot technologie était, en l'absence de
convention contraire non alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré,
par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être
soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des
accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils
imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins
avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Reims. |
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