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CARTE DE CREDIT CLAUSE DE CONFIDENTIALITE CASS. COM. 13 mars 2001. Arrêt n° 544. Cassation. Pourvoi n° 98-10.109. Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, dont le siège est 12, rue de l'Hôtel de ville, 54260 Longuyon, en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Longwy, au profit : 1°/ de M. Jean-François Laurent, 2°/ de Mme Laurent, son épouse, demeurant ensemble 2, route d'Arrancy, 54260 Longuyon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne de Lorraine Nord. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne à payer aux époux Laurent la somme de 6.386,40 francs, Aux motifs que les époux Laurent ont déclaré que le ou les voleurs leur "ont dérobé la carte qui se trouvait dans un portefeuille à l'intérieur d'un sac caché en dessous du siège" de la voiture ; que le fait d'avoir abandonné la carte bleue sous un siège du véhicule est fautif, les époux Laurent ne pouvant ignorer que les vols dans les véhicules sont particulièrement fréquents, plus fréquents que dans les immeubles, par exemple ; qu'en revanche, il n'est pas rapporté que les époux Laurent aient tardé à faire opposition après la découverte de la disparition le 3 janvier 1996 ; l'opposition n'a été faite que le 4 janvier à 1996 à 10 heures parce que les demandeurs hésitaient entre la perte et le vol ; que les demandeurs reprochent à juste titre à la Caisse d'Epargne d'avoir débité leur compte sans respecter le plafond de découvert fixé à 4.000 francs ; qu'ils lui font également grief d'avoir omis de vérifier les signatures apposées sur les facturettes ; que la Caisse d'Epargne s'appuyant sur les articles 6-4 et 6-( du contrat de porteur de carte bleue tend à démontrer qu'elle est autorisée à débiter le compte des clients après lecture des enregistrements des commerçants sans vérification des signatures apposées sur les factures ; qu'il devient alors inutile de signer une facturette dans la mesure où les indications fournies par le commerçant font foi ; que pour faciliter le commerce, il est concevable que le porteur renonce à la vérification des signatures ; que compte tenu de la gravité de cette disposition, il faut une mention spéciale du titulaire du contrat ; que l'adhésion, comme en l'espèce, à un contrat pré-imprimé ne suffit pas ; que de plus, il est indispensable que le banquier respecte le plafond de découvert autorisé ; que les époux Laurent disposent d'une autorisation de découvert jusqu'à 4.000 francs ; que la Caisse d'Epargne a laissé filer le compte jusqu'à un solde négatif de 14.594,45 francs ; que compte tenu des fautes respectives des parties, il convient de mettre à la charge de la Caisse d'Epargne les trois quarts du débit irrégulier avant opposition, soit la somme de 6.386,40 francs, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du versement de la somme de 600 francs par un assureur ; Alors, premièrement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11.2 des conditions d'utilisation de carte bleue souscrites par M. Laurent prévoit expressément et sans ambiguïté que les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire, sans limitation de montant et quelle que soit la nature de l'opération en cas de faute ou d'imprudence de la part du titulaire ; que dès lors que le titulaire avait commis une faute consistant à avoir laissé sa carte bleue dans une voiture garée, de nuit, sur un parking non gardé, et que cette faute a été retenue par le juge saisi, celui-ci ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du contrat, condamner l'émetteur de la carte à prendre en charge la majeure partie des débits opérés antérieurement à l'opposition ; qu'ainsi le Tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, deuxièmement, que la tardiveté de l'opposition s'apprécie par rapport aux circonstances de l'espèce, et notamment de la fréquence d'utilisation de sa carte par le titulaire, et non par rapport à la date à laquelle le titulaire prétend qu'il a eu conscience que sa carte de paiement avait été perdue ou soustraite ; que M. Laurent a déclaré que sa carte lui avait été volée dans la nuit du 1er janvier ; que l'opposition a été effectuée le 4 janvier ; que la Caisse d'Epargne avait fait valoir que M. Laurent utilisait pratiquement quotidiennement sa carte, et qu'il s'était donc aperçu rapidement qu'il ne l'avait plus ; qu'en décidant que l'opposition n'était pas tardive dès lors que le titulaire prétendait s'être aperçu le 3 janvier de la disparition de la carte, et qu'il hésitait entre la perte ou le vol, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors, troisièmement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11.1 des conditions d'utilisation de carte bleue souscrites par M. Laurent prévoit que le titulaire de la carte est responsable de l'utilisation et de la conservation de celle-ci et qu'il assume les conséquences de l'utilisation de cette carte tant qu'il n'a pas fait opposition ; que l'article 6.2 desdites conditions d'utilisation prévoit que les paiements par carte sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Caisse d'Epargne dans les conditions particulières ; que les conditions particulières figurant en dernière page des conditions d'utilisation souscrites par M. Laurent précisent : "En France, votre carte bleue vous permet : 1.1 de retirer de l'argent liquide par période de sept jours glissants... 1.2 de régler vos dépenses auprès des commerçants affichant le sigle CB, jusqu'à un plafond de 15.000 francs d'achats autorisés par période de 30 jours glissants, plafond porté à 50.000 francs pour les porteurs de la carte Premier" ; que selon l'article 6.3 des conditions d'utilisation, les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants sont automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et la Caisse d'Epargne ; qu'en faisant prendre en charge par la Caisse d'Epargne la majeure partie des paiements effectués au moyen de la carte volée antérieurement à l'opposition formée par son titulaire, au motif que ces paiements dépassaient le découvert autorisé de 4.000 francs, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, quatrièmement, que l'inexécution d'une obligation contractuelle ne peut être imputée qu'à celui qui en était tenu ; que l'article 6.3 des conditions d'utilisation de la carte bleue souscrites par M. Laurent énonce que les paiements par carte sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les commerçants adhérents et que lorsque ces procédures impliquent la signature par le titulaire de la carte de la facture ou du ticket émis par le commerçant, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte incombe au commerçant ; que l'article 6.5 desdites conditions d'utilisation prévoit expressément que l'établissement émetteur peut débiter le compte du titulaire au vu des relevés adressés par le commerçant ; que la Caisse d'Epargne avait souligné dans ses conclusions qu'elle n'était pas destinataire des factures signées par les titulaires de cartes, et qu'elle n'avait donc aucune possibilité de contrôle ; qu'en décidant, pour mettre à la charge de la Caisse d'Epargne la majeure partie des paiements effectués avec la carte volée au titulaire avant que celui-ci ait fait opposition, que, s'il est concevable que le porteur renonce à la vérification des signatures, il faut, compte tenu de la gravité de cette disposition, une mention spéciale du titulaire du contrat, l'adhésion à un contrat pré-imprimé ne suffisant pas, le Tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors, cinquièmement, que, pour les mêmes raisons, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, sixièmement, qu'en tout état de cause, la faute du titulaire était la cause directe et immédiate du préjudice dont il sollicitait la réparation ; qu'en imputant la responsabilité des trois quarts de celui-ci à la Caisse d'Epargne, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. LA COUR, Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longwy, 5 novembre 1997), que M. et Mme Laurent ont été victimes du vol de leur carte bancaire qu'ils avaient laissée dans un sac dans leur voiture en stationnement ; qu'ils ont formé opposition à son usage trois jours plus tard ; qu'entre-temps, une somme de 8 515,21 francs a été dépensée grâce à l'usage de leur carte par "facturettes" et son montant débité de leur compte ; qu'ils ont judiciairement réclamé à la Caisse d'épargne de Lorraine Nord le remboursement de cette somme ; que le Tribunal, retenant contre eux-mêmes une faute d'imprudence, ne leur a accordé remboursement que pour les trois quarts de la somme réclamée, considérant que la Caisse avait, elle, omis de vérifier les signatures sur les facturettes et laissé le débit du compte dépasser le montant contractuel du découvert ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11.1 des conditions d'utilisation de carte bleue souscrites par M. Laurent prévoit que le titulaire de la carte est responsable de l'utilisation et de la conservation de celle-ci et qu'il assume les conséquences de l'utilisation de cette carte tant qu'il n'a pas fait opposition ; que l'article 6.2 desdites conditions d'utilisation prévoit que les paiements par carte sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Caisse d'épargne dans les conditions particulières ; que les conditions particulières figurant en dernière page des conditions d'utilisation souscrites par M. Laurent précisent : "En France, votre carte bleue vous permet : 1.1 de retirer de l'argent liquide par période de sept jours glissants 1.2 de régler vos dépenses auprès des commerçants affichant le sigle CB, jusqu'à un plafond de 15 000 francs d'achats autorisés par période de 30 jours glissants, plafond porté à 50 000 francs pour les porteurs de la carte Premier" ; que, selon l'article 6.3 des conditions d'utilisation, les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants sont automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et la Caisse d'épargne ; qu'en faisant prendre en charge par la Caisse d'épargne la majeure partie des paiements effectués au moyen de la carte volée antérieurement à l'opposition formée par son titulaire, au motif que ces paiements dépassaient le découvert autorisé de 4 000 francs, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si, selon le contrat, des paiements pour un montant de 15 000 francs par mois sont prévus, il ne résulte pas de ses stipulations que pour autant ils doivent être exécutés même si le solde est débiteur au-delà du découvert consenti aux titulaires du compte pour l'ensemble de leurs opérations devant y être enregistrées ; qu'en outre, la Caisse n'a pas prétendu dans ses conclusions avoir été tenue à paiements aux commerçants à partir des enregistrements des ordres reçus par eux, par l'effet de garanties contractuellement stipulées à leur profit ; que le Tribunal a, dès lors, pu retenir que la Caisse d'épargne était fautive pour avoir laissé le découvert du compte s'accroître jusqu'à un montant de 14 594,45 francs par l'effet de l'imputation des dépenses contestées ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour tenir la Caisse d'épargne responsable des faux ordres de paiement souscrits par un tiers sur une facturette établie avec les références d'une carte bancaire usurpée, le jugement retient que s'il est concevable que le porteur renonce à la vérification des signatures, compte tenu de la gravité de cette disposition, il faut une mention spéciale du titulaire du contrat, mais que l'adhésion, comme en l'espèce, à un contrat préimprimé ne suffit pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations du contrat, en ses paragraphes 6.3, 6.5 et 11.2, dans le cas d'un ordre de paiement émis sur un document écrit sur support papier revêtu de la signature manuscrite du porteur de la carte, la vérification de cette signature incombe au commerçant bénéficiaire, que la Caisse d'épargne enregistre un tel ordre même en l'absence du document ainsi signé, mais que, pour le titulaire de la carte, le risque de l'imputation d'un tel ordre non revêtu de sa signature authentique est limité à un montant de 600 francs, tant qu'il n'a pas formé opposition, sauf le cas d'imprudence commise par lui dans la conservation de sa carte, sa responsabilité n'étant alors plus limitée, ce dont il résulte que, sauf à apporter son concours pour permettre au titulaire de la carte l'exercice utile de ses recours contre les commerçants qui n'auraient pas rempli leurs obligations de vérification, l'établissement émetteur de la carte est, contractuellement, dispensé de la vérification des signatures, sauf pour lui à supporter les conséquences des faux, au-delà d'une franchise de 600 francs avant opposition de la part du titulaire, hors le cas d'imprudence de celui-ci, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Condamne M. et Mme Laurent aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. CANIVET, premier président. |
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