lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CAUSE ET CONTREPARTIE
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CAUSE ] OBJET DU CONTRAT ] CONSENTEMENT ] ORDRE PUBLIC ECONOMIQUE DE PROTECTION ET FORMATION DU CONTRAT ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

JCP 96,IV, 1998, 97,I,4015 obs Labarthe
Dalloz, 1997-10-30, n° 38, p. 500, note P. REIGNE.

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 3 juillet 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 94-14800
Publié au bulletin

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1996 I N° 286 p. 200


Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1994-03-17
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-25, Bulletin 1988, I, n° 149 (2), p. 102 (rejet) ; Chambre commerciale, 1988-12-06, Bulletin 1988, IV, n° 334, p. 225 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 293, p. 194 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-03-03, Bulletin 1993, III, n° 28, p. 18 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-06-15, Bulletin 1994, I, n° 215, p. 157 (rejet).

 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 19 décembre 1995 Cassation.

N° de pourvoi : 94-11783
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Nistos, a été créé en 1988, afin de mettre en place les installations nécessaires à la création d'un stade de ski de fond, dans le cadre d'une Unité de séjour touristique (UST) destinée à développer le tourisme dans la région ; que, par acte authentique du 8 mars 1989, le SIVU a conclu, avec le Syndicat des montagnes et forêts de Nistos (le syndicat) un bail à construction d'une durée de 25 ans portant sur une parcelle de 2 000 m2 comprise dans le domaine à vocation forestière et pastorale géré par celui-ci et destinée à l'édification d'un gîte d'étape de 410 m2, moyennant un loyer annuel d'un franc ; que la valeur résiduelle de la construction était fixée à 500 000 francs en fin de bail ; que le syndicat s'engageait, à l'expiration du bail, à ne pas changer l'affectation des locaux et à en garantir l'utilisation au gestionnaire du stade de ski au moyen d'une nouvelle convention à passer avec celui-ci ; que le syndicat a assigné le SIVU en nullité de ce bail devant le tribunal de grande instance de Tarbes ;

 

Attendu que le SIVU fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire soulevée par lui, alors, d'une part, qu'il résulte du contrat de bail litigieux qu'à son terme, le bailleur, devenu de plein droit propriétaire de toutes les constructions édifiées par le preneur sur le terrain loué, devra s'engager à ne pas changer leur affectation et notamment garantir au gestionnaire du stade de ski de fond l'utilisation des locaux nécessaires à la poursuite de cette activité ; que cette clause, imposée par le seul souci d'assurer la pérennité de l'intérêt général, motif manifestement étranger aux préoccupations de simples particuliers, présente un caractère exorbitant du droit commun conférant à la convention litigieuse la nature d'un contrat administratif relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que, pour réaliser la mission de service public à lui confiée, le Syndicat intercommunal à vocation unique, établissement public, aurait pu mettre en oeuvre une procédure d'expropriation ; que, dès lors, le contrat litigieux constitue une modalité d'exécution du service public et présente un caractère administratif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que les juges du fond ayant exactement relevé, d'une part, que le seul fait d'imposer un nouveau bail avec le gestionnaire du stade de ski, la propriété de la construction édifiée revenant au bailleur, ne constituait pas en soi une clause exorbitante du droit commun, d'autre part, que la seule mise à disposition d'un terrain en vue d'y construire les installations nécessaires à l'exploitation du stade de ski de fond ne pouvait être assimilée à l'exécution même du service public, en a déduit à bon droit que le bail litigieux relevait du droit privé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler le bail à construction, conclu entre le SIVU et le syndicat, l'arrêt attaqué énonce que la contrepartie de ce bail est, pour le bailleur, un droit de propriété indéfiniment dévalorisé, dans la mesure où, à l'expiration du bail, il deviendra propriétaire d'une construction sans détenir les pouvoirs de jouissance et de disposition qui caractérisent le droit de propriété, puisqu'il devra, de nouveau, louer les lieux au gestionnaire en place ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le syndicat, qui avait mis à la disposition du SIVU un terrain sans grande valeur vénale obtenait en fin de bail la propriété des bâtiments réalisés, ce qui constituait une contrepartie sérieuse, dans la mesure où rien n'interdisait au bailleur d'exiger du preneur un loyer substantiel, lors de la conclusion d'un bail ultérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.



Publication : Bulletin 1995 I N° 481 p. 333

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1993-11-24
Titrages

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] NECESSITE DE LA CAUSE ] MOMENT D'APPRECIATION DE L'EXISTENCE DE LA CAUSE ] [ CAUSE ET CONTREPARTIE ] CAUSE IMMORALE ] CAUSE ILLICITE ] DISPARITION DE LA CAUSE ] ERREUR SUR L'EXISTENCE DE LA CAUSE ] CONTRATS  CAUSE UNIQUE ET CADUCITE ] PRESOMPTION D'EXACTITUDE DE LA CAUSE ] TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LA CAUSE ] FAUSSETE PARTIELLE DE LA CAUSE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL