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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. 3 février 1999. Arrêt n° 362. Cassation. Pourvoi n° 96-11.946. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Varcin, demeurant 5, rue Picot, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Christian, Claude Hini, demeurant 53, avenue Foch, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Delaroche, M. Ancel, Mme Marc, MM. Aubert, Durieux, Cottin, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ; Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Hini est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Hini qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme Varcin d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Hini a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ; Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme Varcin, la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Hini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Hini ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Varcin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Hini, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président. |
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