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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-12295
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

 

 

Attendu que M. X..., époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;

 


 

Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la SCI du Breau aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre civile) 1999-12-15

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-16078
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X... ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;

 


 

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du compte-chèques postal :

 

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque postal de M. X..., alors, selon le moyen :

 

 

1 ) qu'en constatant que l'engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre 1991, par M. X... au profit de la SMC avait été donné sans le consentement de son épouse et que ce dernier n'avait donc pu engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant, cependant, que le caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de M. X..., ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet du droit de poursuite du créancier du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;

 

 

2 ) qu'en se bornant à constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1402 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint et après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie, n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé à bon droit que ce compte était saisissable ;

 

 

Mais, sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la saisie du des autres comptes :

 

 

Vu l'article 1415 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt attaqué retient que les époux ne contestent pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari, caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens de l'article 1401 du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'ils soient l'objet du droit de poursuite du créancier du mari ;

 


 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le plan d'épargne logement et le compte-titres étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société marseillaise de crédit et des époux X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) 2000-03-03

 

 

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