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CAUTIONNEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX CAUTIONNEMENT ET CONTRATS EN COURS CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS Cass.
civ I,
19 décembre 2000, Bull n° 327, N° 98-16-118 _________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu
que, en 1992, M. Eyraud a souscrit différents engagements de caution
pour la garantie de prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse
Sud-Rhône-Alpes (le Crédit agricole), à la SCI des Quais (la SCI) ;
que ces prêts, établis par un acte notarié du 7 décembre 1992 et
deux actes notariés du 18 décembre 1992, étaient garantis par
d'autres sûretés, hypothécaires notamment ; qu'un jugement du 21
décembre 1994 ayant étendu à la SCI, en considération d'une
confusion de patrimoines, le redressement judiciaire d'une SARL Plâtrerie-Peinture
du Taurobole, le Crédit agricole, agissant en vertu de l'acte de prêt
du 7 décembre 1992, a fait inscrire, d'abord, une hypothèque
judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. Eyraud, puis un
nantissement judiciaire provisoire sur un fonds de commerce lui
appartenant également ; que ces mesures conservatoires ayant été
dénoncées à M. Eyraud, celui-ci en a sollicité la mainlevée ; Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 1998)
d'avoir débouté M. Eyraud de ses demandes, alors, selon le moyen 1°
qu'en refusant d'appliquer l'article 2037 du Code civil, bien que le Crédit
agricole, qui avait accepté que l'un des immeubles qui avait fait
l'objet d'une promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 1 050
000 francs, fût cédé au prix de 590500 francs seulement au repreneur
de l'actif immobilier du groupe, et n'eût donc pas réagi, par une
surenchère, comme il en avait, le pouvoir, à une vente à forfait de
l'immeuble grevé, pour en sauvegarder la valeur, la cour d'appel
aurait violé le texte susvisé, 2°
qu'en ne caractérisant pas une connaissance par M. Eyraud de la cession
projetée à un prix trop minoré, ni sa capacité de réagir, la cour
d'appel n'aurait pas légalement justifié l'exonération de
responsabilité du Crédit agricole, lequel avait sacrifié la caution,
au regard des articles 1147 et
2037 du Code civil ; Mais
attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Eyraud prétendait que les
actifs de la SCI avaient été bradés, sans fournir la moindre preuve
su soutien de son affirmation, c'est à bon droit que la cour d'appel a
estimé que M. Eyraud ne pouvait prétendre être déchargé de son
obligation en vertu de l'article 2037 du Code civil, lequel n'impose pas
su créancier de se porter acquéreur du bien offert en garantie pour en
sauvegarder la valeur ; qu'ensuite, le moyen, sous le couvert d'un
grief infondé de manque de base légale, tente seulement de remettre en
cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges
du fond qui ont constaté que M. Eyraud avait nécessairement eu
connaissance de la cession projetée et avait ainsi eu le temps de réagir ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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