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CAUTIONNEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX CAUTIONNEMENT ET CONTRATS EN COURS CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS Com,
26 juin 2001, Bull n° 125, N° 97-11-914 Attendu,
selon l'arrêt déféré (Rouen, 27 novembre 1996), que, par acte du 10
avril 1991, M. Pauthe s'est porté caution solidaire de toutes sommes
que la société Sefri (la société) pourrait devoir à la Banque
Delubac et compagnie (la banque) à concurrence de 1 000 000 francs ;
que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la
banque, qui avait escompté des lettres de change, a assigné la caution
en exécution de son engagement ; Sur
les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses
branches, réunis Attendu
que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en
paiement par la caution de la somme de 755199,18 francs, avec intérêts,
et de la somme de 296 500 francs, alors, selon le moyen I°
que la caution ne peut être déchargée de son engagement que lorsque
le créancier a, par sa faute, perdu un droit, privilège ou hypothèque
dont la caution aurait pu bénéficier par subrogation, qu'en l'espèce,
la cour d'appel prononce la décharge de la caution sans relever que la
banque créancière avait fait perdre à M. Pauthe, caution, un privilège
ou droit hypothécaire dont il aurait pu bénéficier par subrogation ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 2037 du Code civil ; 2°
que la caution n'avait nullement invoqué une créance de dommages-intérêts
d l'égard de la banque et pas davantage demandé une compensation entre
cette créance de dommagesintérêts et les sommes dues en vertu du
cautionnement, qu'en rejetant la demande de la banque formée à
l'encontre de la caution, la cour d'appel a violé l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile ; 3°
que la cour d'appel ne relève pas la faute de la banque qui aurait fondé
une créance de dommages-intérêts au bénéfice de la caution et
justifié une éventuelle compensation entre la créance de dommages-intérêts
et les sommes dues au titre du cautionnement ; qu'en statuant comme
elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°
que le contrat de cautionnement lie le créancier à la caution ;
que le débiteur est un tiers d l'engagement de caution, que la caution
est tenue envers le créancier dès lors que le débiteur est défaillant,
quel que soit le fait générateur de cette défaillance, réserve faite
de l'hypothèse où le créancier aurait participé à la fraude du débiteur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever les agissements
frauduleux de la société Sefri, débitrice, sans relever la fraude de
la banque ; qu'en exonérant néanmoins la caution sur le fondement
de la fraude commise par le tiers, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; 5°
que la banque qui escompte une traite crédite le compte de son client
tireur ; que si la traite est nulle, faute de cause, le client
tireur doit restitution à la banque des sommes dont son compte a été
crédité, que la créance de la banque s'analyse donc en une créance
de restitution ; qu'en rejetant la demande de la banque, motif pris
de ce que la caution n'avait pas garanti les créances de nature délictuelle
alors que la banque faisait valoir une créance de restitution, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6°
que la banque qui a escompté une traite non payée à son échéance a
droit à restitution des sommes dont elle a crédité le compte de son
client tireur ; que l'action en paiement intentée par la banque
s'analyse en une action en restitution distincte d'une créance de
nature délictuelle, qu'en rejetant da demande de la banque, prétexte
pris que sa créance était de nature délictuelle, la cour d'appel a
violé l'article 1147 du Code civil ; 7°
que la demande en restitution par la banque des sommes dont elle a crédité
le compte de son client est distincte d'une créance de dommages-intérêts
destinés à réparer le préjudice subi par la banque du fait de la
restitution ; qu'en rejetant la demande de la banque en restitution
des sommes dont elle avait crédité le compte de la société Sefri, prétexte
pris de ce que la banque aurait bénéficié de dommages-intérêts, la
cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu que loin de décharger la caution d'un engagement dont elle était
tenue ou d'allouer des dommages-intérêts puis de prononcer leur
compensation avec une créance de la banque, l'arrêt relève que les
sommes litigieuses demandées par la banque, dont celle de 296 500
francs, le sont au titre de fausses traites et de lettres de change de
complaisance et non causées, faits pour lesquels la dirigeante de la
société a été condamnée pénalement ; que l'arrêt en déduit
que ces créances avaient une origine délictuelle et retient
souverainement que le cautionnement n'a pas été consenti en garantie
de dettes de cette nature ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement
justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 1°
que la banque ne commet aucune faute lorsqu'elle escompte une traite
ayant une cause ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour
d'appel le relève, que les deux traites litigieuses sont causées et
constituent deux effets de commerce entrant dans le champ du
cautionnement ; qu'en considérant que la banque avait commis une
faute en escomptant ces traites causées, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ; 2°
que les deux traites litigieuses étant causées, la caution était
redevable de leur paiement en cas de défaillance du débiteur ;
qu'en condamnant néanmoins la banque à réparation alors qu'aucun lien
causal n'existait entre la faute reprochée à la banque -escompte des
traites en août 1991- et le préjudice allégué par la caution, la
cour d'appel a violé les articles 1108, 1147 et 2015 du Code civil,
ainsi que les articles 117 et 118 du Code de commerce ; 3°
que l'escompte d'une traite constitue l'opération par laquelle la
banque reçoit un effet de commerce de son client et en paie le montant
en créditant le compte ; qu'ainsi, en escomptant une traite, la
banque se borne à prendre acte d'un titre de créance que son client
lui remet, sans consentir à ce dernier un crédit artificiel dont le
seul but serait d'assurer la survie artificielle de l'entreprise ;
qu'en considérant que la banque avait commis une faute en escomptant
les traites dont s'agit, motif qu'elle aurait aggravé le passif de la
société Sefri, alors que l'escompte fondé sur des traites causées
augmentait le crédit de la société, la cour d'appel a violé les
articles 1147 et 2015 du Code civil, ainsi que les articles 117 et ! 18
du Code de commerce, Mais
attendu qu'ayant relevé que la banque, après avoir déposé une
plainte avec constitution de partie civile, le 12 août 1991, à la
suite de la connaissance qu'elle avait acquise des agissements
frauduleux du gérant de la société Sefri, avait escompté, le 26 août
1991, les lettres de change d'un montant de 382 740 francs et 227 628
francs tirées par la société, la cour d'appel a pu estimer que la
banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en
aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas
existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps
utile et a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette
faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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