|
CAUTIONNEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX CAUTIONNEMENT ET CONTRATS EN COURS CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS
Com, 7 décembre 1999, Bull n° 219, N° 96-15-915 NOTES Recueil Dalloz Sirey ,n° 3 , 20/01/2000 , pp. 41-42 Cahier droit des affaires ; Actualité jurisprudentielle
Piedelièvre, Stéphane Dumortier, Bernard-Henri
Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt déféré (Paris, 23 janvier 1996) que, par acte du 30
juillet 197, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti
à la société Bureautique assistance organisation «la société)
un prêt de 810 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire des
cinq associés de la société dont celui de MM. Joffres et Baron ;
que, le 5 avril 1990, 1a banque a libéré les trois autres cautions et
obtenu le cautionnement solidaire de M. Assor, à qui celles-ci avaient
cédé leurs parts sociales ; que la société ayant été mise en
redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi MM.
Joffres et Baron en exécution de leurs engagements ; Attendu
que M. Joffres fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la libération
de trois des cautions solidaires était sans effet sur ses engagements
et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 810 000
francs, sous réserve des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il est
constant que la novation par changement de débiteur intervenue entre le
créancier et l'une de ses cautions solidaires a pour effet de libérer
les autres cautions, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu substitution de débiteur
et décharge du débiteur initial ; que, dès lors, en condamnant
M. Joffres en sa qualité de caution à verser à la banque la somme de
810 000 francs, outre les intérêts au taux légal, tandis même
qu'elle avait constaté qu'il y avait eu novation par changement de débiteur
entre le créancier et trois des cautions solidaires et décharge de
celles-ci, sans que soit expressément prévu que les autres cautions
solidaires ne pourraient se prévaloir de cette novation, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de
ses propres constatations et, ce faisant, a violé par refus
d'application les articles 2021 et 1281 du Code civil ; Mais
attendu que la novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a
pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas
davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire ;
qu'après avoir relevé que, le 5 avril 1990, les cautions s'étaient
engagées solidairement à l'égard du débiteur principal et que
chacune s'était engagée sans faire de l'engagement des quatre autres
une condition de son propre PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |