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CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS 26
octobre 1999, Bull, n°182 P N° 96-16-837 NOTE
Legeais, Dominique Sur
le second moyen ; Vu
les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à
être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par
celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir
un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle
peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée
indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la
compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; Atendu,
selon l'arrêt déféré, que la société Sariam production (la société)
a ouvert un compte courant à la Banque parisienne de crédit (la
banque) ; que, par acte du 13 janvier 1992, M. Echaudemaison s'est
porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 400 000
francs, pour toutes sommes dues par la société à la banque ;
qu'il a également avalisé un billet à ordre de 400 000 francs
souscrit le 11 mars 1992 par la société au profit de la banque ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a
demandé à la caution paiement de la somme de 800 000 francs en exécution
de ses engagements ; que celle-ci a résisté en invoquant l'octroi
abusif de concours au débiteur principal puis leur dénonciation
brutale ; Attendu
que, pour condamner la caution, l'arrêt énonce que M. Echaudemaison,
ne revendiquant pas le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du
Code civil, ses prétentions quant à la responsabilité imputée par
lui à la banque ne peuvent être accueillies, dès lors qu'il les allègue
en tant que moyen de défense et non par voie de demande
reconventionnelle en réparation du préjudice prétendument subi de
nature à entraîner, le cas échéant, une compensation éventuelle
entre les deux créances ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que M. Echaudemaison concluait à la
confirmation du jugement qui avait relevé des fautes à l'encontre de
la banque, alloué à la caution une indemnité de 400 000 francs et
prononcé la compensation avec les sommes dues par celle-ci, tout en
demandant à la cour d'appel de fixer son préjudice à la somme en
principal de 800 000 francs, ce dont il résulte que la caution prétendait
obtenir le simple rejet de la prétention de son adversaire, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Amiens. |
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