Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 24 juin 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 00-12566
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
BSC (la société) était titulaire d'un compte dans les livres de
la Société générale (la banque) dont le solde débiteur s'est
aggravé à compter de janvier 1984 ; que, par actes séparés du
12 juillet 1984, les époux X... et les époux Y..., actionnaires
de la société dirigée par Mme X..., se sont portés cautions
solidaires des dettes de cette société à concurrence de 400 000
francs chacun, en principal ; qu'en octobre 1984, la banque a
consenti à la société une avance de trésorerie ; que la société
ayant été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1985, puis en
liquidation de biens le 24 février 1987, la banque a assigné les
cautions en exécution de leurs engagements ; que, par un arrêt
du 8 novembre 1989, la cour d'appel de Poitiers a condamné les époux
Y... à exécuter leurs engagements de caution, a rejeté leur
action en responsabilité contre la banque pour soutien abusif de
crédit et a confirmé un jugement du 21 juin 1988 condamnant Mme
X... à payer à la banque le solde débiteur du compte de la société
à concurrence de 400 000 francs outre les intérêts ;
que les époux X... ont assigné la banque en
paiement de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle avait
abusivement soutenu la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
de l'action en responsabilité engagée à son encontre par les époux
X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'action en responsabilité civile
extracontractuelle se prescrit par dix ans à compter de la date
de naissance de l'obligation et qu'à supposer démontrée
l'aggravation du passif de la société par l'octroi des crédits
accordés par la banque, le dommage en résultant pour les
cautions aurait nécessairement été réalisé au plus tard au
jour du prononcé du règlement judiciaire le 21 mai 1985, antérieur
de plus de 10 ans à l'action en responsabilité des époux X... ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait courir le délai à partir du
jour où les cautions ont été assignées, a violé l'article 189
bis du Code de commerce ;
2 / que le point de départ du délai de
prescription ne pouvant être retardé qu'en présence d'une
ignorance du préjudice dont la preuve incombait à la victime, la
cour d'appel, qui a constaté que, de par leurs fonctions de
direction, les cautions ne pouvaient ignorer les risques des crédits
demandés et accordés, a violé de plus fort l'article 189 bis du
Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une
action en responsabilité engagée à titre principal par des
cautions contre une banque pour soutien abusif de crédit, a
exactement décidé que le point de départ du délai de
prescription de l'article 189 bis de l'ancien Code de commerce,
devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, doit être fixé au
jour où les cautions ont su que les obligations résultant de
leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance
du débiteur principal, en l'espèce le 10 avril 1986, date à
laquelle l'assignation en paiement leur a été délivrée, en
sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque les
cautions ont engagé leur action en responsabilité ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de
chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le
8 novembre 1989 et déclaré recevable l'action en responsabilité
engagée par les cautions pour soutien abusif de crédit, alors,
selon le moyen, qu'il ressortait des termes de cet arrêt que les
mêmes dettes de la société -et notamment le solde débiteur de
son compte courant- avaient fait l'objet de cautionnements
solidaires entre les époux Y... et X... ; que chaque codébiteur
solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire
de ses obligés, de sorte que la chose qui a été jugée à l'égard
de l'un est opposable aux autres ; que les époux Y... ayant
invoqué la faute de la banque dans le but de s'opposer à l'exécution
de leurs engagements de caution, le dispositif de l'arrêt de la
cour d'appel de Poitiers les condamnant au paiement du solde débiteur
du compte courant de la société emportait nécessairement rejet
de leurs prétentions et que l'autorité de chose jugée
s'attachant ainsi au dispositif était opposable aux époux X...,
contrairement à la décision de l'arrêt qui viole les articles
1208 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations
de l'arrêt ni des conclusions de la banque que le moyen tiré de
la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires ait été
soulevé devant la cour d'appel ; que, nouveau et mélangé de
fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis
:
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer
des dommages-intérêts aux cautions, l'arrêt retient que
celle-ci a soutenu artificiellement et abusivement l'activité de
la société dès les premiers mois de 1984, et surtout en octobre
1984, et les mois qui ont suivi jusqu'au mois de mai 1985 ;
qu'ainsi, elle a laissé des découverts s'accroître, puis a
dispensé un crédit inapproprié au vu de l'évolution négative
de la situation financière de la société, et a encore laissé
des découverts se pérenniser, ceci en exigeant parallèlement,
et à chaque étape matérialisant son soutien, les garanties des
époux X... ; que cette faute de la banque, qui a eu pour conséquence
la mise en oeuvre des engagements des époux X... et a généré
l'appauvrissement de leur patrimoine, justifie le principe de la
demande de dommages-intérêts qu'ils présentent ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle a
accordé les crédits à la société BSC, la banque savait ou
aurait dû savoir que la situation de celle-ci était irrémédiablement
compromise et, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite
de circonstances exceptionnelles, les époux X... l'ignoraient eu
égard à leur qualité et à leurs fonctions dans la société,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions
condamnant la banque à payer des dommages-intérêts aux époux
X... et ordonnant la compensation de ces dommages-intérêts avec
les sommes dues par les époux X... au titre de leurs engagements
de caution, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section
B) 1999-12-10
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