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Revue
trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 546-550,
note P. CROCQ.
Piedelièvre,
Stéphane, JCP N Semaine
Juridique (édition notariale et immobilière), n°
50, 13/12/2002, pp.
1737-1741
Cour de
Cassation
Chambre civile 1
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Audience
publique du 15 mai 2002
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Rejet.
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N° de pourvoi : 00-15298
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, M. Choucroy.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M.
Abihssira, président-directeur général de la société Jest group (la
société), a affecté des parts de SICAV à la garantie solidaire du
remboursement de toutes sommes que la société pourrait devoir à la
Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la
banque) à concurrence de 4 000 000 francs ; que la société ayant fait
l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné M. Abihssira en
réalisation du nantissement à laquelle le débiteur s'est opposé en
invoquant sa nullité, les titres nantis étant communs et son épouse
n'ayant pas consenti à l'acte ;
Attendu que la
banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars
2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi :
1° que les
dispositions de l'article 1415 du Code civil ne sont pas applicables au
nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ;
2° à titre
subsidiaire, que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis
peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de
caution consenti par son époux commun en biens ; qu'en l'espèce, seul M.
Abihssira s'est prévalu de l'absence de consentement de son épouse à
l'acte de nantissement qu'il avait lui-même donné à la BNP ; qu'en
privant d'effet cette sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1415 du
Code civil ;
Mais attendu
que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un
cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; que, dans le
cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans
le consentement exprès de l'autre, la caution, qui peut invoquer
l'inopposabilité de l'acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en
cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses
revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la
valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la
demande d'exécution de la garantie ; qu'ainsi l'arrêt est légalement
justifié ;
Par ces motifs
:
REJETTE le
pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 I N° 127 p. 98
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2000-03-09
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Cour
de Cassation
Chambre civile 1
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Audience
publique du 15 mai 2002
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Rejet.
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N° de pourvoi : 00-13527
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que le 8 novembre 1994, la BNP (la banque), créancière
des sociétés Tolec et Vimec, dont M. Deliry, époux commun en
biens, était le dirigeant, a obtenu, au profit de ces sociétés
: de M. Deliry, un nantissement de diverses valeurs mobilières
pour un montant de 982 800 francs, un nantissement d'un PEA d'une
valeur de 503 301 francs, et de Mme Deliry, un nantissement d'un
PEA de même valeur ; que les sociétés ayant fait l'objet d'un
redressement judiciaire, la banque a assigné les époux Deliry
devant le tribunal de commerce pour obtenir que les titres nantis
lui soient attribués ; que les deux époux Deliry ont invoqué la
nullité de leurs engagements ;
Sur le
premier moyen qui est de pur droit :
Attendu
que la BNP Paribas, venant aux droits de la BNP, fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 janvier 2000) d'avoir dit
applicable aux nantissements l'article 1415 du Code civil, alors,
selon le moyen, que les dispositions de ce texte ne sont pas
applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application,
ce texte ;
Mais
attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur
est un cautionnement réel ; que c'est donc à bon droit que la
cour d'appel, qui a constaté que les époux Deliry avaient donné
en nantissement auprès de la banque des titres en garantie des
dettes des deux sociétés, a décidé que ces nantissements étaient
soumis à l'article 1415 du Code civil, ce dont il résultait
qu'ils leur étaient inopposables en tant qu'ils portaient sur des
biens communs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le
second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon
le moyen :
1°
qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que chacun des époux
Deliry avait le même jour donné en nantissement à la BNP
diverses valeurs mobilières et titres en garantie des mêmes
engagements des sociétés Tolec et Vimec ; qu'en retenant, néanmoins,
que chacun desdits époux n'avait pu engager les biens communs,
faute d'avoir recueilli le consentement de l'autre, la cour
d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code
civil ;
2°
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est limitée à rechercher la
présence, dans le texte même des actes de nantissements
litigieux, d'une mention écrite comportant le consentement exprès
de l'autre conjoint, sans rechercher, ainsi qu'il lui était
pourtant expressément demandé, si la preuve du consentement de
chacun des époux Deliry ne ressortait pas des circonstances de la
cause et, plus particulièrement, si elle n'était pas rapportée
par le seul fait qu'ils aient, au même moment, garanti les mêmes
dettes des mêmes sociétés par l'engagement de l'ensemble des
valeurs mobilières dont ils étaient chacun titulaires pour le
compte de la communauté légale ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base
légale au regard de l'article 1415 du Code civil ;
Mais
attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs
propres qu'adoptés, que les nantissements avaient été consentis
unilatéralement par chaque époux, a justement estimé que ces
actes n'établissaient pas à eux seuls, le consentement exprès
de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, de
sorte que l'article 1415 du Code civil devait s'y appliquer ;
Par ces
motifs :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 I N° 128 p. 98
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n° 3,
p. 546-550, note P. CROCQ.
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2000-01-11
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