|
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 139, N° 98-15-382 Vu
l'article 2015 du Code civil ; Attendu,
selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 décembre 1989, la Caisse
d'épargne de Mamers SaintCalais a consenti aux époux Ruel un prêt
d'un montant de 140 000 francs ; que M. Dupas s'est porté caution
solidaire de cette obligation par acte du même jour ; que les 4 et
20 décembre 1991, le prêteur a fusionné avec sept autres Caisses
pour donner naissance à la Caisse d'épargne et de prévoyance des
Pays-de-Loire (le créancier), immatriculée le 22 avril 1992 au
registre du commerce et des sociétés ; que les débiteurs
principaux s'étant montrés défaillants avant d'être mis en
liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution
de son engagement ; Attendu
que pour débouter le créancier, l'arrêt retient qu'en cas de fusion
de sociétés donnant lieu à la création d'une personne morale
nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers une
des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes
postérieures à la fusion qu'en cas de manifestation expresse de la
volonté de la caution de s'engager envers la personne morale nouvelle,
qu'il est acquis que M. Dupas ne s'est pas engagé envers la nouvelle
personne morale et que l'obligation principale qui donne lieu à la mise
en oeuvre du cautionnement est née en 1993 postérieurement à la
fusion des Caisses ; Attendu
qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la caution s'était engagée
pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à
terme, souscrit le même jour, avant la fusion des Caisses, alors que la
dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important
qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |