|
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 01-02646 Inédit Premier président : M. CANIVET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par Mme X... à l'acte de cautionnement dont l'exécution était demandée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'apportait pas la preuve qui lui incombait dès lors que les éléments de comparaison de signature qu'elle produisait n'étaient pas suffisamment probants, qu'elle s'était abstenue de produire des éléments de comparaison d'écritures qui auraient permis une interprétation plus efficace que celle qui résulte de simples signatures et enfin qu'en application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier la signature contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance la somme de 1 204 569,57 francs solidairement avec M. X... outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Sud Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e chambre civile) 2000-12-07
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |