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Cour de cassation
N° de pourvoi : 90-14642 Inédit titré Président : M. BEZARD LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel H. 2°) M. Hervé H. ), au profit de la société Elf France, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), La Défense 6, Tour Elf 2, place de la Coupole, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts H., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformàment à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les »nonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990), que la société Elf France (société Elf) avait confié à la société à responsabilité limitée Etablissements H. (la société débitrice) l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la protestation de chèques faute de provision, MM. Michel et Hervé H., dirigeants de la société débitrice, se sont portés cautions solidaires de ses engagements envers la société Elf ; qu'après la déclaration de cessation des paiements de la société débitrice et sa mise en liquidation des biens, la société Elf a assigné les cautions en paiement des sommes qui lui demeuraient dues ; Attendu que MM. H. reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul pour défaut de cause quand la garantie est accordée à une époque où la situation de la société était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres constatations des juges que les actes de cautionnement litigieux ont été passés le 4 octobre 1985 ; que la société débitrice a fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation des biens le 4 novembre 1985, qui a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre précédent ; qu'en déclarant que le cautionnement était valable, motif pris de ce qu'ils pouvaient croire à une possibilité de redressement de la société débitrice, sans étayer cette affirmation par aucun élément de fait de nature à éviter le dépôt imminent du bilan de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1130 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge est tenu de réfuter les motifs du jugement infirmé repris par les conclusions de l'intimé ; que le jugement avait déclaré que, compte tenu des incidents de paiement survenus à la veille du cautionnement exigé par la société Elf, cette dernière savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a usé de sa position de fournisseur unique pour faire pression sur eux en leur faisant contracter des engagements à une date trop proche du dépôt de bilan et pendant une période suspecte ; qu'en s'abstenant d'examiner et de réfuter ces constatations de fait du jugement infirmé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en déclarant que le cautionnement avait permis de réduire la dette de la société, sans s'expliquer sur le point de savoir si cette réduction n'était qu'apparente du fait que le cautionnement avait été exigé pour un montant dépassant le passif de la société, la cour d'appel a formulé un motif inopérant, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1131 et 2011 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'engagement de caution a pour cause l'existence de la dette garantie ; qu'ayant retenu que les cautionnements avaient permis que la société Elf poursuive ses livraisons de carburant, et relevant que ces livraisons avaient persisté après la signature de cette convention jusqu'au "dépôt de bilan" de la société débitrice, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'élément prétendument omis, et abstraction faite du motif surabondant relatif é la réduction de la dette, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant estimé qu'il n'était pas établi que la société Elf ait usé de menaces, ni même de pressions intolérables pour obtenir "la rédaction des actes de cautionnement", la cour d'appel, qui a retenu que les cautions s'étaient engagées "sous la pression des circonstances économiques", mais que cette situation n'était pas assimilable à une violence morale exercée par le créancier, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois
branches ; PAR CES MOTIFS : Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1990-02-15
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 89-17672 Publié au bulletin Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Nicot Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP de Chaisemartin. . Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après que le règlement judiciaire de la société anonyme T et fils (société T) eut été prononcé le 26 avril 1978, M. T, qui était le président du conseil d'administration, et Mme T ont signé, le 2 juin 1978, un acte par lequel ils se portaient cautions solidaires de la société " à raison des risques susceptibles d'être encourus par la reprise d'une exploitation directe du fonds d'entreprise de travaux publics " ; que cette exploitation directe a été autorisée par le Tribunal ; qu'ultérieurement, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que M. Ferrand, en sa qualité de syndic, a assigné M. et Mme T, en leur qualité de caution, et a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois branches, en ce qu'ils sont présentés par M. T, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est présenté par Mme T : Vu l'article 1111 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mme T s'était portée caution solidaire en connaissance de cause et sans y être contrainte, la cour d'appel a retenu que, ni son état de santé, ni les affirmations répétées verbalement et par écrit, des élus locaux, du syndic et du président du tribunal de commerce relatives au défaut de validité du changement de régime matrimonial précédemment homologué par le tribunal de grande instance, n'avaient pu l'empêcher, en raison de la possibilité qu'elle avait eue de consulter des personnes compétentes, de signer l'acte de cautionnement en connaissance de cause et sans y être contrainte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'ensemble des circonstances constatées par l'arrêt que Mme T, qui avait d'abord refusé de signer l'acte, pour finir par s'y résoudre, n'avait contracté le cautionnement litigieux que sous l'empire d'une violence morale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme Bracantin épouse T, l'arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims Publication : Bulletin 1991 IV N° 180 p. 128 Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1989-05-19 |
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