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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 2 mai 2001. Arrêt n° 1806. Rejet. Pourvoi n° 99-40.835.
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne d'Alsace, dont le siège est 2, quai Kléber, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le16 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mme Mireille Paulen, demeurant 4, rue du Parc, 67270 Schwindratzheim, défenderesse à la cassation ; LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1998) que Mme Paulen a été engagée le 19 novembre 1990 par les services communs des Caisses d'épargne et de prévoyance d'Alsace, devenues Caisse d'épargne d'Alsace, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 18 mars 1991 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu jusqu'au 31 décembre 1991 et que le 20 novembre 1991 la salariée a été informée du transfert de son contrat à la Caisse d'épargne d'Alsace ; qu'un troisième contrat à durée déterminée lui a été consenti le 1er janvier 1992 pour le remplacement d'une salariée en congé de maladie ; que la salariée remplacée ayant été admise en invalidité le 1er octobre 1994, un nouveau contrat à durée déterminée a été proposé à Mme Paulen jusqu'au 30 juin 1995 ; que par lettre du 23 mai 1995, la Caisse d'épargne d'Alsace l'a informée que ce contrat ne serait pas renouvelé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé de requalifier la relation de travail ayant lié, dans un premier temps, le GIE services communs des Caisses d'épargne d'Alsace en un contrat de travail à durée indéterminée unique ayant débuté le 19 mars 1991 ; alors, selon le moyen que : 1°) le transfert d'un contrat de travail dans le cadre de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail suppose la cession d'une entité économique conservant son identité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait d'une lettre du 20 novembre 1991 que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec le GIE services communs des Caisses d'épargne d'Alsace avait été repris par la Caisse d'épargne d'Alsace par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si une entité économique ayant conservé son identité avait été cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°) en décidant que l'affectation provisoire, avant restructuration, à un poste ne constituait pas un cas de recours licite à un contrat à durée déterminée, sans préciser en quoi cette hypothèse était distincte de la variation de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 2e, et L. 122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3°) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que c'était l'employeur qui avait, le 20 novembre 1991, informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la Caisse d'épargne d'Alsace, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et que l'application de ce texte n'était pas contestée, n'était pas tenue de se livrer à la recherche visée à la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible conformément au paragraphe 2 qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les deux premiers contrats à durée déterminée avaient pour motif "poste pourvu provisoirement avant restructuration", et que l'employeur ne fournissait aucune indication sur la spécificité des travaux confiés à Mme Paulen, a fait ressortir que la salariée n'avait pas été recrutée en application de l'article L. 122-1-1, paragraphe 2 et qu'elle n'était pas chargée de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ; qu'elle a pu en déduire que le motif visé au contrat de travail ne concernait pas un cas de recours licite au contrat à durée déterminé et qu'il convenait de procéder à la requalification de l'acte ; Attendu, enfin, qu'ayant requalifié les premiers contrats, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation contractuelle entre l'employeur et la salariée était à durée indéterminée et que sa rupture devait obéir aux règles du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne d'Alsace à payer à Mme Paulen la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Paulen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisantfonctions de président. |
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