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Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-43676 Publié au bulletin Président : M. Sargos . Rapporteur : M. Chagny. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Tiffreau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la commune de Théoule-sur-Mer a décidé d'exploiter en régie directe, à compter du 1er mars 2000, le port de plaisance de la Figeirette à Miramar, jusque là concédée à la société civile immobilière du Port de Miramar ; que Mme X..., salariée de ladite société en qualité de secrétaire de direction, a saisi le juge prud'homal des référés pour avoir paiement, par la commune, d'une provision sur ses salaires dus à compter du 1er mars 2000 ; Attendu que la commune de Théoule-sur-Mer fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la responsabilité du contrat de travail de Mme X... lui était échue et qu'elle devait satisfaire à ses obligations d'employeur, alors, selon le moyen :1 / que la commune de Théoule-sur-Mer déniait la compétence du juge des référés prud'homaux en raison d'une contestation sérieuse sur l'application au litige des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la reprise en régie directe par une commune d'une activité relevant d'un service public administratif ; qu'en faisant application de ces dispositions, au seul motif qu'en procédant au rachat anticipé de la concession accordée à la SCI du port de Miramar, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris "le port de plaisance, ses installations et sa gestion", qui constituaient une "activité économique", sans s'expliquer sur le caractère du service public concédé, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise en régie directe du service public par la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;3 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction, avant le rachat anticipé de la concession, ne relevait pas d'un service public à caractère administratif, comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; 4 / que, subsidiairement, à l'appui de ses conclusions, la commune de Théoule-sur-Mer avait produit le jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Nice, lequel avait relevé que "l'activité reprise sous forme ultérieure de régie directe par la commune correspondant à la police, l'aménagement du port et sa sécurité ainsi qu'au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au titre d'un service public administratif" ; que, "les activités proprement industrielles et commerciales liées à l'exploitation de l'outillage public avaient fait l'objet de contrats d'amodiation ; que, dès lors, la commune n'avait pas l'obligation de reprise des salariés au sens de l'article L. 122-12-2 du Code du travail lequel n'inclut dans son champ d'application que le personnel dont l'activité relève d'un établissement ou d'un service public industriel ou commercial" ; que "le rachat de la concession du port de La Figeirette par la commune de Théoule-sur-Mer est bien intervenu dans un intérêt général" ; que "l'activité reprise en régie directe est celle d'un service public administratif, et non un service public industriel et commercial" et qu'il "ressort des pièces du dossier que le port va pouvoir devenir un pôle d'animation avec l'organisation, notamment d'activités nautiques hors saison, que la présence physique en continu du personnel municipal devrait permettre d'implanter d'autres services municipaux en dehors de l'enceinte du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la normalisation des interventions communales sera effective tant en matière de sécurité du fait de la participation d'un agent du port de plaisance à l'armement de la vedette de la police nautique municipale qu'en matière de financement des travaux, notamment de voirie, que la commune finançait déjà..." ; qu'en omettant de s'en expliquer, à l'effet de rechercher si, eu égard au but d'intérêt général poursuivi par le rachat anticipé de la concession, à l'objet du service public tel qu'exploité désormais en régie directe par la commune de Théoule-sur-Mer, à l'origine de ses ressources et aux modalités de son fonctionnement, l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction ne relevait pas désormais d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette entité ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu'alors assurée par la société du port de Miramar ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l'intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Théoule-sur-Mer aux dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois. Publication : Bulletin 2003 V N° 3 p. 2 Le droit ouvrier, juin 2003, n° 659, p. 253-255, note Yves SAINT-JOURS. Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-10 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-06-25, Bulletin 2002, V, n° 209, p. 202 (cassation).
Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-43467N° de pourvoi : 01-43499N° de pourvoi : 01-43477 Publié au bulletin Président : M. Sargos . Rapporteur : M. Bailly. Avocat général : M. Duplat. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-43.467 et 01-43.477 à 01.43.499 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977 ;Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Clinique de l'Espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut-Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ;Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'Espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'Assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'AGS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.Publication : Bulletin 2002 V N° 209 p. 202 Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-03-29
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