REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CESSION D'ACTIFS ET INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE
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Cour
de Cassation Chambre
criminelle
N°
de pourvoi : 98-82729 Publié
au bulletin Président
: M. Gomez Rapporteur
: Mme Karsenty. Avocat
général : Mme Commaret. Avocats
: la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET
du pourvoi formé par le comité d’entreprise de la SA Vittel, venant
aux droits du comité central d’entreprise de la SA Vittel, le comité
d’entreprise de Pierval, venant aux droits du comité d’établissement
de Pierval, le syndicat CFDT de l’alimentation et des eaux minérales de
Vittel, le syndicat CGT de Vittel SA, parties civiles, contre l’arrêt
de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 10
janvier 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées
contre Alain Dorfner, Jean Duchemin, Serge Milhaud, Helmut Maucher,
Jean-Pierre Hainaut et Dominique Duval pour entrave au fonctionnement régulier
du comité d’entreprise, après relaxe des prévenus, a prononcé sur
les intérêts civils. LA
COUR, Vu
les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur
le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-5,
L. 432-1, L. 435-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l’article 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : ”
en ce que l’arrêt attaqué a débouté le comité central
d’entreprise de la société Vittel, le comité d’établissement de
Pierval, le syndicat CFDT de l’alimentation et des eaux minérales de
Vittel et le syndicat CGT de Vittel de leur demande tenant à la réparation
du préjudice que leur avait causé le défaut d’information et de
consultation du comité central d’entreprise de la société Vittel et
du comité d’établissement Pierval préalables aux décisions préparant
la cession de l’établissement et de la marque Pierval ; ”
aux motifs qu’il résulte de la procédure que, le 25 février 1992, la
société Nestlé, actionnaire majoritaire de la société Vittel, a
notifié, comme le lui impose la réglementation européenne, à la
Commission des Communautés européennes une offre publique d’achat
portant sur les actions de la société Source Perrier ; que la
Commission, afin d’assurer la libre concurrence, a exigé, pour agréer
l’opération de rachat de Perrier, que la société Nestlé cède à un
tiers concurrent une partie de son actif, dont la source Pierval ; que
Nestlé ayant accepté, la Commission, le 22 juillet 1992, a décidé, en
formulant des réserves, que l’opération de concentration était
compatible avec le Marché commun ; que le 18 février 1993, la société
Nestlé et le groupe Castel ont conclu un accord prévoyant la cession au
groupe Castel de l’exploitation de diverses sources, dont celle de
Pierval ; que les demandeurs soutiennent que tant la décision de la
Commission du 22 juillet 1992 que l’accord du 18 février 1993 entre
Nestlé et le groupe Castel constituent chacun un accord ferme et définitif,
irrévocable, qui aurait nécessité préalablement l’information et la
consultation des comités d’entreprise, ce qui n’a pas été le cas ;
qu’ils ajoutent que, s’agissant d’une opération complexe,
l’information et la consultation des comités d’entreprise devaient se
faire régulièrement, préalablement à chacune des décisions échelonnées,
pendant toute la durée de l’opération de concentration ; que, par sa décision
du 22 juillet 1992, la Commission de Bruxelles a déclaré compatible avec
les règles du Marché commun l’opération de concentration en question
sous réserve de la réalisation de toutes les conditions et obligations
contenues dans l’engagement pris par Nestlé ; que si ce dernier
stipulait que Nestlé s’engageait à vendre la source Pierval, il n’en
reste pas moins que la cession litigieuse, à cette date, n’était pas définitive
dans la mesure où l’acquéreur était encore inconnu et que la
Commission se réservait de donner son agrément à l’acheteur, lequel
devait remplir certaines conditions, comme celle de posséder des
ressources financières et une expérience suffisantes ; qu’en outre,
aucun prix de cession n’était prévu dans cette décision communautaire
qui, ainsi, se révélait être un simple projet puisque subordonnée à
des réserves ; que, d’ailleurs, Nestlé avait, au regard des termes de
cette décision, encore à cette date, le choix de donner suite ou non à
son offre publique d’achat sur les actions de Perrier ; qu’il résulte
de la procédure que le comité central d’entreprise a été réuni à
l’initiative d’Alain Dorfner, alors directeur général de la société
Vittel, le 24 juillet 1992, avec pour objet “l’information du comité
central d’entreprise sur un projet de cession d’actif extérieur au
site de Vittel” ; que le compte rendu de cette réunion relève que le
président a informé les membres du comité central d’entreprise que la
Commission des Communautés européennes avait, le 22 juillet 1992, donné
son accord à l’acquisition de Perrier par Nestlé sous réserve de
conditions qui ont été acceptées par Nestlé, à savoir, notamment,
l’obligation de vendre quatre sources, dont Pierval ; que
l’accord entre Nestlé et le groupe Castel du 18 février 1993 ne
pouvait, à cette date, être considéré comme définitif puisque,
d’une part, ce n’est que le 10 juin 1993 que la Commission, par
courrier de l’un de ses membres, a confirmé l’agrément donné à
l’acquéreur comme cela était prévu au considérant 136 de la décision
du 22 juillet 1992, d’autre part, l’assemblée générale
extraordinaire de la société Vittel, seule compétente pour décider la
cession d’un actif social, n’avait encore pris aucune décision
formelle à ce sujet ; que le 26 février 1993, le comité central
d’entreprise a été de nouveau réuni afin “d’être consulté sur
le projet de cession de la source Pierval suite à la décision de la
Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1992” ; qu’aux
termes mêmes de l’ordre du jour de cette réunion, la cession de la
source Pierval n’était pas effectivement acquise de façon irréversible
puisqu’il s’agissait d’un projet nécessaire au respect des
conditions formulées par la décision du 22 juillet 1992 de la Commission
; que, d’ailleurs, lors d’une autre réunion du comité central
d’entreprise de Vittel, en date du 8 mars 1993, portant sur la
“cession des sources suite à la décision de la Commission des
Communautés européennes”, le président a précisé que la cession de
Pierval était jusqu’à ce jour “au stade de l’étude” et que, désormais,
il s’agissait “d’un projet maintenant arrêté” ; qu’il est
relevé que les termes employés dans ce compte rendu font tous référence
à la future cession et ne considèrent pas cette dernière comme définitivement
acquise au jour de la réunion ; que la décision définitive, irrévocable,
de céder la source Pierval au groupe Castel a été prise par les organes
compétents de la société Vittel, à savoir l’assemblée générale
extraordinaire, le 28 mai 1993 ; qu’ainsi, il apparaît que les organes
représentatifs du personnel ont été régulièrement informés et
consultés antérieurement à la cession de Pierval, dès le 24 juillet
1992, puis en février et mars 1993, laquelle est devenue définitive au
regard de la loi française le 28 mai 1993, et le 10 juin 1993 au regard
du droit communautaire ; ”
alors que, lorsqu’une mesure concernant l’organisation, la gestion et
la marche générale de l’entreprise s’inscrit dans une procédure
complexe comportant des décisions échelonnées, le comité
d’entreprise doit être consulté à l’occasion de chacune d’elles ;
qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué
qu’avant toute information et consultation des institutions représentatives
du personnel, la société Nestlé s’était engagée devant la
Commission des Communautés européennes à vendre la source Pierval, le
22 juillet 1992, et qu’elle avait conclu avec le groupe Castel un accord
prévoyant la cession à ce groupe de l’exploitation de diverses sources
dont celle de Pierval, le 18 février 1993 ; que ces engagements, tant
devant la Commission des Communautés européennes qu’à l’égard du
groupe Castel, constituaient des décisions irréversibles dans le cadre
de la procédure engagée de cession et d’offre publique d’achat, peu
important qu’elles dussent être complétées dans les phases ultérieures
de cette procédure, et devaient donner lieu à la consultation des
instances représentatives du personnel ; qu’en décidant autrement, la
cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des
textes susvisés “ ; Attendu
que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour
d’appel retient que le directeur général de la société Vittel a réuni,
le 24 juillet 1992, le comité central d’entreprise, pour l’informer
d’un projet de cession d’actifs extérieurs au site de Vittel ;
qu’elle énonce que selon le compte rendu de cette réunion, cette
information a porté sur l’accord donné par la Commission des Communautés
européennes à l’acquisition de Perrier par Nestlé sous réserve de
conditions qui ont été acceptées par cette dernière, à savoir
notamment l’obligation de vendre quatre sources dont Pierval ; Que
les juges précisent que l’accord du 18 février 1993 entre Nestlé et
le groupe Castel, qui s’est porté acquéreur, ne pouvait être considéré
comme définitif, puisque ce n’est que postérieurement que la
Commission a confirmé l’agrément donné à cette opération ;
qu’elle ajoute que les réunions ultérieures avec les organes représentatifs
du personnel des 26 février et 8 mars 1993 portaient, ainsi qu’il résulte
de leurs comptes rendus, sur ce projet encore au stade de l’étude, et
qui n’a été accepté que le 28 mai 1993, lors de la réunion de
l’assemblée générale extraordinaire ; qu’elle en conclut que les
organes représentatifs du personnel ont été régulièrement informés
et consultés avant la cession de Pierval ; Attendu
qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision
; Que
le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ; Et
attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
le pourvoi. Publication
:Bulletin criminel 1999 N° 283 p. 876
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