REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES
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Soc,
21 novembre 2000 Bull n° 380, N° 98-45-837 Donne
acte à la société Alstom entreprise Paris de ce qu'elle vient aux
droits de la société Cegelec Paris ; Attendu
que la société Sogerma, qui sous-traitait les travaux d'entretien général,
de nettoyage, de manutention et d'assistance technique de l'aéroport
international de Bordeaux-Mérignac à la société Locatrans, a dénoncé
le contrat de soustraitance ; que des appels d'offre ont
conduit su choix, à compter du I° mars 1997, de la société Cegelec,
aux droits de laquelle vient la société Alstom entreprise Paris,
pour l'entretien général d'environnement et la maintenance des
portes automatiques et de la société Technique méthode gestion
(TMG) pour l'assistance technique avion, la manutention et le
stockage, que la société Locatrans a saisi le conseil de prud'hommes
d'une action dirigée à l'encontre des sociétés Cegelec et TMG
pour faire juger que les contrats de travail de ses salariés affectés
à l'aéroport s'étaient poursuivis avec l'une ou l'autre de ces deux
sociétés, selon la tâche à laquelle ils étaient affectés ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal de la société TMG: Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le
conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes
dirigées par la société Locatrans à l'encontre de la société TMG,
alors, selon le moyen 1°
que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger des litiges
entre employeurs, le fait que des salariés aient formé à l'encontre
de l'un des employeurs des demandes 2°
que s'ils avaient en commun avec le litige soumis à la formation
ordinaire du conseil de prud'hommes de soulever la question de
l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les litiges
tranchés par les ordonnances de référé des 26 mai 1997 et 3
juillet 1997 ne comportaient notamment aucune demande en paiement de
la société Locatrans d l'encontre de la société TMG ; qu'en
estimant, cependant, que le litige porté devant les juges du fond était
le même que celui évoqué par le juge des référés, la cour
d'appel a dénaturé lesdites ordonnances et violé l'article 1351
du Code civil, 3°
qu'en tout état de cause, le simple fait qu'un litige ait été
examiné par la formation de référé du conseil de prud'hommes ne
saurait justifier la compétence d'attribution de la formation
ordinaire à trancher ce litige au fond, qu'en l'espèce, en se
fondant sur la circonstance selon laquelle la question de
l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du
travail avait déjà été évoquée par les ordonnances de référé
des 26 mai 1997 et 3 juillet 1997 pour juger que le conseil de
prud'hommes était compétent, la cour d'appel a violé l'article L.
SIl-1 du Code du travail, Mais
attendu que la cour d'appel, juridiction d'appel tant à l'égard du
conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, désigné par la
société TMG comme étant compétent pour connaître du litige, était
fondée à statuer sur ce litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif
de l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur
le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et
sixième branches du pourvoi principal de la société TMG et le
premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident de la
société Cegelec, réunis Vu
l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la
directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 ; Attendu
que, pour juger que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
devait recevoir application et que la rupture des contrats de travail
des salariés de la société Locatrans était imputable aux sociétés
TMG et Cegelec, l'arrêt retient que la société Sogerma, donneur
d'ordres, a procédé à un appel d'offres pour l'adjudication de
plusieurs marchés, jusqu'alors confiés à la société Locatrans, de
travaux d'entretien général, de nettoyage industriel, de collecte et
de tri de déchets industriels, de manutention et d'assistance
technique, sur le site de l'aéroport de Mérignac ; que ces
marchés de travaux étaient définis de manière très stricte,
compte tenu des impératifs tin donneur d'ordres ; qu'il ressort
des éléments contractuels une similitude des activités transférées ;
que les deux sociétés adjudicataires avaient elles-mêmes proposé
aux salariés de la société Locatrans de les reprendre à des
conditions qu'ils ont pu ou non accepter, ce qui révèle la
conscience qu'elles avaient de leur obligation d'appliquer ce texte ; Attendu,
cependant, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du
travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 17 février
1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une
entité économique conservant son identité dont l'activité est
poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un
ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou
incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui
poursuit un objectif propre ; D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de
ses constatations et énonciations que seules des activités
techniques distinctes, exécutées auparavant par une même
entreprise, avaient été confiées, en l'absence de tout transfert
d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux
impératifs particuliers du donneur d'ordres, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du second moyen du pourvoi principal de la société TMG ni
sur les autres branches du premier moyen et _ le second moyen du
pourvoi incident de la société Cegelec CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
par ties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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