lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CESSION D'ACTIONS ET BILAN
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CESSION DE DROIT SOCIAUX ET EXPERTISE ] CESSION D'ACTIONS ET PRIX DETERMINABLE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 3 janvier 1996

Rejet


N° de pourvoi : 93-21792
Inédit

Président : M. NICOT conseiller

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Valtronic France, société anonyme, dont le siège est route de l'Orme et du Merisier, Espace technique Saint-Aubin, 91190 Gif-sur-Yvette,

2 / M. du Buit, représentant des créanciers de la société Valtronic France et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société, domicilié en cette qualité 5, boulevard de l'Europe, 91000 Evry,

3 / la société Valtronic holding, société anonyme, dont le siège est 1343 Les Charbonnières (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de la société Auxitex, société anonyme, dont le siège est 20, allée de Tourny, 33000 Bordeaux,

2 / de M. et Mme Jean-Marc Chicco, demeurant résidence Le Médicis, avenue Léon Blum, 33110 Le Bouscat,

3 / de M. Claude Cohen, demeurant 67, boulevard Lannes, 75116 Paris,

4 / de la société Essor investissement, société anonyme, dont le siège est 47, avenue George V, 75008 Paris,

5 / de la société Expanso SDR, société anonyme, dont le siège est 25, cour Maréchal Foch, 33000 Bordeaux,

6 / de la société Finovfestrom, société anonyme, dont le siège est 6, rue Ancelle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

7 / de la société Finovelec, dont le siège est 6, rue Ancelle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

8 / de la société Innolion, société anonyme, dont le siège est 8, rue de la Michodière, 75002 Paris,

9 / de la société IVCP, société anonyme, dont le siège est 35, rue Glesener, 1631 Luxembourg,

10 / des consorts Lacoste, domicilié 35, boulevard d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine,

11 / de M. Jean-Pierre Laussade, demeurant 396, Steepy Meadow, 92807 Anaheim Hills (Californie - USA),

12 / de la société Lectra systems, société anonyme, dont le siège est à Marticot, 33610 Cestas-Bourg,

13 / de M. Patrick Lente, demeurant 93, rue Cardinet, 75017 Paris,

14 / de M. Michel Nacabal, demeurant 38, Espace Saint-Martial, 16000 Angoulême,

15 / de la société Romain Boyer, société anonyme, dont le siège est 10, rue du Cocq, 13001 Marseille,

16 / de M. Patrick Sable, demeurant 34, Parc de Cadouin, 33370 Pompignac,

17 / de la société Sofindas, société anonyme, dont le siège est 5, rue Tronchet, 75008 Paris,

18 / de la société Sofineti, dont le siège est 43, rue Saint-Dominique, 75007 Paris,

19 / de la société Sopromec, société anonyme, dont le siège est
1, rue du Vieux Colombier, 75006 Paris,

20 / de M. Théodore Zarifi, demeurant 12, rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille,

21 / de la société Zarifi et compagnie, société anonyme, dont le siège est 10, rue du Cocq, 13001 Marseille, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Hemery, avocat de la société Valtronic France, de M. du Buit, ès qualités, et de la société Valtronic holding, de Me Copper-Royer, avocat de la société Auxitex, de M. et Mme Jean-Marc Chicco, de M. Cohen, de la société Essor investissement, de la société Expanso SDR, de la société Finovfestrom, de la société Finovelec, de la société Innolion, de la société IVCP, des consorts Lacoste, de M. Laussade, de la société Lectra systems, de M. Lente, de M. Nacabal, de la société Romain Boyer, de M. Sable, de la société Sofindas, de la société Sofineti, de la société Sopromec, de M. Zarifi et de la société Zarifi et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993), qu'acceptant une offre d'achat, les actionnaires de la société Power compact, spécialisée dans le secteur électronique, ont cédé l'intégralité du capital de cette société à une entreprise concurrente, la société Valtronic France, moyennant le paiement d'une somme de 8 millions de francs et la remise d'actions de cette société représentant 15 % de son capital, étant stipulé que si, au 1er décembre 1992, celle-ci n'était pas introduite en bourse dans des conditions telles que la valeur des titres correspondant à la fraction du capital indiquée soit supérieure à 12 millions de francs, les porteurs auraient le droit de les échanger contre des actions de la société de droit suisse Valtronic holding ; que, tranchant un litige relatif à la formation de cette convention, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 9 juillet 1990, dit que l'achat des actions de la société Power compact devait être effectué aux conditions de l'offre et a condamné conjointement et solidairement les sociétés Valtronic France et Valtronic holding au paiement du prix et de dommages-intérêts ;

que, le 18 février 1991, un protocole d'accord est intervenu, aux termes duquel les parties ont constaté la réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la proposition d'achat des actions, décidé d'exécuter le jugement du tribunal de Bordeaux, la société Valtronic France versant diverses sommes aux actionnaires de la société Power compact, tandis que la société Valtronic holding leur remettait un ordre de mouvement portant sur 15 000 actions de la société Valtronic France en contrepartie de la délivrance des ordres de mouvement portant sur la totalité des titres de la société Power compact ;

que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding ont assigné les anciens actionnaires de la société Power compact en nullité de la cession des actions de cette société, tandis que ces derniers ont reconventionnellement demandé l'échange des actions Valtronic France contre des titres Valtronic holding pour une valeur de 12 millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité pour dol de la cession de la société Power compact, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, elles soutenaient que, nonobstant la durée des négociations et leur qualité de professionnels avertis, il leur était impossible de savoir que les sommes portées au bilan au poste immobilisation, relatif aux frais de recherche, ne représentaient rien économiquement, dès lors que ces frais correspondaient à des projets tenus secrets, ce qui d'ailleurs n'était pas contesté ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elles avaient également soutenu dans leurs écritures d'appel que l'inscription au poste immobilisation de l'actif du bilan de la société Power compact de frais de recherche fortement surévalués avait pour conséquence de laisser croire à l'existence d'un solde positif du bilan pour un montant de 2 757 000 francs, alors qu'après correction, le bilan au 1er mars 1989 présentait un solde négatif de 427 000 francs, ce qui révélait que la société Power compact était dépourvue de capitaux propres ;

que, de plus, le poste frais de recherche était essentiel dans le secteur concerné de la haute technologie où l'actif d'une société est principalement constitué par le savoir-faire et la technologie qui déterminent les possibilités de rentabilité de l'entreprise et que, dès lors, il en résultait que la société Power compact ne disposait d'aucune technologie justifiant les frais de recherche inscrits au bilan ;

qu'en se bornant à indiquer qu'eu égard au montant de la cession offerte pour un prix global de 20 millions de francs, la "critique comptable ne porte pas sur une somme suffisamment importante pour être déterminante de la transaction", la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen de leurs conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si celle-ci a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ;

qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si la réticence des vendeurs à les informer de la surévaluation des frais de recherche inscrits au bilan et le fait d'avoir laissé subsister à l'actif du bilan des valeurs qui ne devaient pas y figurer ne constituaient pas un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil :

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding ne démontraient pas que les frais de recherche inscrits au bilan au titre des immobilisations ne se rapportaient pas à des projets individualisés ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Valtronic holding est expressément tenue, en vertu des conventions liant les parties, de procéder à l'échange des actions de la société Valtronic France et, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt, elle sera tenue de verser à l'indivision Power compact, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12 millions de francs, actualisée au taux bancaire à compter de février 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la proposition d'achat de la société Power compact que seule la société Valtronic France a proposé l'acquisition de la totalité des titres de cette société, moyennant un versement en capital de 8 millions de francs, outre la remise de ses propres actions échangeables ultérieurement à compter du 31 décembre 1992 contre des actions Valtronic holding ;

qu'il ne résulte d'aucun terme de cette proposition que la société Valtronic holding aurait souscrit personnellement un autre engagement que celui défini dans l'acte de remise des actions de la société Valtronic France dont elle était propriétaire ;

qu'en énonçant que la société Valtronic France n'avait comme seule obligation que de remettre ses propres actions, dont pourtant elle n'était pas propriétaire, à concurrence d'une valeur de 12 millions de francs, et que cette remise des actions Valtronic holding à compter du 31 décembre 1992 incombait à cette société, qui elle aussi n'en était, par définition, pas propriétaire, la cour d'appel a dénaturé la proposition d'achat en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'on ne peut s'engager ni stipuler en son nom propre pour soi-même ;

que la cour d'appel, qui n'a pas contesté que la société Valtronic holding ne pouvait pas être juridiquement propriétaire, ni devenir propriétaire des ses propres actions, a violé les articles 1119 et 1134 du Code civil en déduisant des termes de la proposition d'achat litigieuse que cette société s'était engagée à échanger ses propres actions appartenant à des tiers, ses actionnaires, contre celles de la société Valtronic France ;

alors, encore, qu'en toute hypothèse, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;

que les anciens actionnaires de la société Power compact ne pouvaient pas ignorer, lorsqu'ils ont accepté la proposition d'achat litigieuse, que la société Valtronic holding était dépourvue du pouvoir de disposer de ses propres actions détenues par ses actionnaires et qu'elle ne pouvait donc s'engager valablement à échanger ses titres contre ceux de la société Valtronic France, qu'en s'abstenant de rechercher si les membres de l'"indivision Power" n'avaient pas manqué à leur obligation de bonne foi en réclamant l'exécution d'un engagement prétendument souscrit par la société Valtronic holding, relatif à l'échange d'actions ne lui appartenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la société Valtronic France a exécuté un engagement de payer les actions Power compact par la remise de la somme de 8 millions de francs et par la remise d'actions représentant 15 % de son capital, comme il était prévu dans la proposition d'acquisition qu'elle avait formulée ;

que l'arrêt attaqué constate, d'autre part, que l'engagement de Valtronic holding de procéder à l'échange de ses propres actions contre celles de sa filiale Valtronic France avait pour objet "d'assurer paiement à l'indivision du solde du prix de 12 millions" ;

qu'en constatant que l'acquéreur des actions, la société Valtronic France, avait intégralement exécuté ses obligations et en mettant néanmoins à la charge de la société Valtronic holding une obligation relative au paiement du solde du prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la proposition d'achat du 16 février 1989 que l'arrêt retient que la société Valtronic holding, qui est intervenue matériellement à toutes les négociations dont elle s'est réservée le contrôle et a signé tous les engagements, y compris celui du 18 février 1991, s'est obligée à exécuter l'obligation incontestable qui est la sienne, à savoir la remise de 15 000 titres de Valtronic France par elle détenus en sa qualité d'associée majoritaire et, par ailleurs, l'échange de ces titres, sur demande des cédants, à partir du mois de décembre 1992, contre des titres de sa propre société ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'échange par la société Valtronic holding de ses propres actions contre celles de la société Valtronic France n'était pas impossible ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du pourvoi ;

Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que l'arrêt relève que la société Valtronic France devait remettre aux cédants des actions représentant 15 % de son capital par l'intermédiaire de la société Valtronic holding, ce qui a été fait, et que cette dernière s'est obligée, à leur égard, à procéder à l'échange de ces titres contre ses propres actions pour assurer le paiement du solde du prix de 12 millions de francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, une somme de 30 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Valtronic France et Valtronic holding et M. du Buit, ès qualités, à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

46



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre) 1993-10-29
Titrages et résumés

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CESSION D'ACTIONS ET BILANS ] CESSIONS DE PARTS SOCIALES ET ETABLISSEMENT D'UN BILAN ] [ CESSION D'ACTIONS ET BILAN ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL