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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 3 janvier 1996
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Rejet
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N° de pourvoi : 93-21792
Inédit
Président : M. NICOT conseiller
Sur le
pourvoi formé par :
1 / la
société Valtronic France, société anonyme, dont le siège est
route de l'Orme et du Merisier, Espace technique Saint-Aubin,
91190 Gif-sur-Yvette,
2 / M.
du Buit, représentant des créanciers de la société Valtronic
France et commissaire à l'exécution du plan de redressement de
cette même société, domicilié en cette qualité 5, boulevard
de l'Europe, 91000 Evry,
3 / la
société Valtronic holding, société anonyme, dont le siège est
1343 Les Charbonnières (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu
le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e
chambre), au profit :
1 / de
la société Auxitex, société anonyme, dont le siège est 20,
allée de Tourny, 33000 Bordeaux,
2 / de
M. et Mme Jean-Marc Chicco, demeurant résidence Le Médicis,
avenue Léon Blum, 33110 Le Bouscat,
3 / de
M. Claude Cohen, demeurant 67, boulevard Lannes, 75116 Paris,
4 / de
la société Essor investissement, société anonyme, dont le siège
est 47, avenue George V, 75008 Paris,
5 / de
la société Expanso SDR, société anonyme, dont le siège est
25, cour Maréchal Foch, 33000 Bordeaux,
6 / de
la société Finovfestrom, société anonyme, dont le siège est
6, rue Ancelle, 92200 Neuilly-sur-Seine,
7 / de
la société Finovelec, dont le siège est 6, rue Ancelle, 92200
Neuilly-sur-Seine,
8 / de
la société Innolion, société anonyme, dont le siège est 8,
rue de la Michodière, 75002 Paris,
9 / de
la société IVCP, société anonyme, dont le siège est 35, rue
Glesener, 1631 Luxembourg,
10 /
des consorts Lacoste, domicilié 35, boulevard d'Inkermann, 92200
Neuilly-sur-Seine,
11 / de
M. Jean-Pierre Laussade, demeurant 396, Steepy Meadow, 92807
Anaheim Hills (Californie - USA),
12 / de
la société Lectra systems, société anonyme, dont le siège est
à Marticot, 33610 Cestas-Bourg,
13 / de
M. Patrick Lente, demeurant 93, rue Cardinet, 75017 Paris,
14 / de
M. Michel Nacabal, demeurant 38, Espace Saint-Martial, 16000
Angoulême,
15 / de
la société Romain Boyer, société anonyme, dont le siège est
10, rue du Cocq, 13001 Marseille,
16 / de
M. Patrick Sable, demeurant 34, Parc de Cadouin, 33370 Pompignac,
17 / de
la société Sofindas, société anonyme, dont le siège est 5,
rue Tronchet, 75008 Paris,
18 / de
la société Sofineti, dont le siège est 43, rue Saint-Dominique,
75007 Paris,
19 / de
la société Sopromec, société anonyme, dont le siège est
1, rue du Vieux Colombier, 75006 Paris,
20 / de
M. Théodore Zarifi, demeurant 12, rue du Commandant Rolland,
13008 Marseille,
21 / de
la société Zarifi et compagnie, société anonyme, dont le siège
est 10, rue du Cocq, 13001 Marseille, défendeurs à la cassation
;
Les
demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre
1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M.
Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux,
greffier de chambre ;
Sur le
rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Hemery,
avocat de la société Valtronic France, de M. du Buit, ès qualités,
et de la société Valtronic holding, de Me Copper-Royer, avocat
de la société Auxitex, de M. et Mme Jean-Marc Chicco, de M.
Cohen, de la société Essor investissement, de la société
Expanso SDR, de la société Finovfestrom, de la société
Finovelec, de la société Innolion, de la société IVCP, des
consorts Lacoste, de M. Laussade, de la société Lectra systems,
de M. Lente, de M. Nacabal, de la société Romain Boyer, de M.
Sable, de la société Sofindas, de la société Sofineti, de la
société Sopromec, de M. Zarifi et de la société Zarifi et
compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993),
qu'acceptant une offre d'achat, les actionnaires de la société
Power compact, spécialisée dans le secteur électronique, ont cédé
l'intégralité du capital de cette société à une entreprise
concurrente, la société Valtronic France, moyennant le paiement
d'une somme de 8 millions de francs et la remise d'actions de
cette société représentant 15 % de son capital, étant stipulé
que si, au 1er décembre 1992, celle-ci n'était pas introduite en
bourse dans des conditions telles que la valeur des titres
correspondant à la fraction du capital indiquée soit supérieure
à 12 millions de francs, les porteurs auraient le droit de les échanger
contre des actions de la société de droit suisse Valtronic
holding ; que, tranchant un litige relatif à la formation de
cette convention, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par
jugement du 9 juillet 1990, dit que l'achat des actions de la société
Power compact devait être effectué aux conditions de l'offre et
a condamné conjointement et solidairement les sociétés
Valtronic France et Valtronic holding au paiement du prix et de
dommages-intérêts ;
que, le
18 février 1991, un protocole d'accord est intervenu, aux termes
duquel les parties ont constaté la réalisation de la condition
suspensive à laquelle était soumise la proposition d'achat des
actions, décidé d'exécuter le jugement du tribunal de Bordeaux,
la société Valtronic France versant diverses sommes aux
actionnaires de la société Power compact, tandis que la société
Valtronic holding leur remettait un ordre de mouvement portant sur
15 000 actions de la société Valtronic France en contrepartie de
la délivrance des ordres de mouvement portant sur la totalité
des titres de la société Power compact ;
que les
sociétés Valtronic France et Valtronic holding ont assigné les
anciens actionnaires de la société Power compact en nullité de
la cession des actions de cette société, tandis que ces derniers
ont reconventionnellement demandé l'échange des actions
Valtronic France contre des titres Valtronic holding pour une
valeur de 12 millions de francs ;
Sur le
premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu
que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité pour
dol de la cession de la société Power compact, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, elles
soutenaient que, nonobstant la durée des négociations et leur
qualité de professionnels avertis, il leur était impossible de
savoir que les sommes portées au bilan au poste immobilisation,
relatif aux frais de recherche, ne représentaient rien économiquement,
dès lors que ces frais correspondaient à des projets tenus
secrets, ce qui d'ailleurs n'était pas contesté ;
qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
d'autre part, qu'elles avaient également soutenu dans leurs écritures
d'appel que l'inscription au poste immobilisation de l'actif du
bilan de la société Power compact de frais de recherche
fortement surévalués avait pour conséquence de laisser croire
à l'existence d'un solde positif du bilan pour un montant de 2
757 000 francs, alors qu'après correction, le bilan au 1er mars
1989 présentait un solde négatif de 427 000 francs, ce qui révélait
que la société Power compact était dépourvue de capitaux
propres ;
que, de
plus, le poste frais de recherche était essentiel dans le secteur
concerné de la haute technologie où l'actif d'une société est
principalement constitué par le savoir-faire et la technologie
qui déterminent les possibilités de rentabilité de l'entreprise
et que, dès lors, il en résultait que la société Power compact
ne disposait d'aucune technologie justifiant les frais de
recherche inscrits au bilan ;
qu'en
se bornant à indiquer qu'eu égard au montant de la cession
offerte pour un prix global de 20 millions de francs, la
"critique comptable ne porte pas sur une somme suffisamment
importante pour être déterminante de la transaction", la
cour d'appel a laissé sans réponse le moyen de leurs
conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
alors,
enfin, que le dol peut résulter de la simple réticence du
vendeur si celle-ci a pour conséquence de tromper l'acquéreur
sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ;
qu'en
s'abstenant, dès lors, de rechercher si la réticence des
vendeurs à les informer de la surévaluation des frais de
recherche inscrits au bilan et le fait d'avoir laissé subsister
à l'actif du bilan des valeurs qui ne devaient pas y figurer ne
constituaient pas un manquement à l'obligation de contracter de
bonne foi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de
base légale au regard de l'article 1116 du Code civil :
Mais
attendu qu'ayant relevé que les sociétés Valtronic France et
Valtronic holding ne démontraient pas que les frais de recherche
inscrits au bilan au titre des immobilisations ne se rapportaient
pas à des projets individualisés ayant de sérieuses chances de
rentabilité commerciale, la cour d'appel, répondant aux
conclusions invoquées, a procédé à la recherche prétendument
omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
trois branches ;
Et sur
le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu
que les sociétés Valtronic France et Valtronic holding font
encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Valtronic
holding est expressément tenue, en vertu des conventions liant
les parties, de procéder à l'échange des actions de la société
Valtronic France et, passé un délai de cinq mois à compter de
la signification de l'arrêt, elle sera tenue de verser à
l'indivision Power compact, à titre de dommages-intérêts, la
somme de 12 millions de francs, actualisée au taux bancaire à
compter de février 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part,
qu'il résulte des termes clairs et précis de la proposition
d'achat de la société Power compact que seule la société
Valtronic France a proposé l'acquisition de la totalité des
titres de cette société, moyennant un versement en capital de 8
millions de francs, outre la remise de ses propres actions échangeables
ultérieurement à compter du 31 décembre 1992 contre des actions
Valtronic holding ;
qu'il
ne résulte d'aucun terme de cette proposition que la société
Valtronic holding aurait souscrit personnellement un autre
engagement que celui défini dans l'acte de remise des actions de
la société Valtronic France dont elle était propriétaire ;
qu'en
énonçant que la société Valtronic France n'avait comme seule
obligation que de remettre ses propres actions, dont pourtant elle
n'était pas propriétaire, à concurrence d'une valeur de 12
millions de francs, et que cette remise des actions Valtronic
holding à compter du 31 décembre 1992 incombait à cette société,
qui elle aussi n'en était, par définition, pas propriétaire, la
cour d'appel a dénaturé la proposition d'achat en violation de
l'article 1134 du Code civil ;
alors,
d'autre part, que l'on ne peut s'engager ni stipuler en son nom
propre pour soi-même ;
que la
cour d'appel, qui n'a pas contesté que la société Valtronic
holding ne pouvait pas être juridiquement propriétaire, ni
devenir propriétaire des ses propres actions, a violé les
articles 1119 et 1134 du Code civil en déduisant des termes de la
proposition d'achat litigieuse que cette société s'était engagée
à échanger ses propres actions appartenant à des tiers, ses
actionnaires, contre celles de la société Valtronic France ;
alors,
encore, qu'en toute hypothèse, les contrats doivent être exécutés
de bonne foi ;
que les
anciens actionnaires de la société Power compact ne pouvaient
pas ignorer, lorsqu'ils ont accepté la proposition d'achat
litigieuse, que la société Valtronic holding était dépourvue
du pouvoir de disposer de ses propres actions détenues par ses
actionnaires et qu'elle ne pouvait donc s'engager valablement à
échanger ses titres contre ceux de la société Valtronic France,
qu'en s'abstenant de rechercher si les membres de
l'"indivision Power" n'avaient pas manqué à leur
obligation de bonne foi en réclamant l'exécution d'un engagement
prétendument souscrit par la société Valtronic holding, relatif
à l'échange d'actions ne lui appartenant pas, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134,
alinéa 3, du Code civil ;
alors,
enfin, que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la société
Valtronic France a exécuté un engagement de payer les actions
Power compact par la remise de la somme de 8 millions de francs et
par la remise d'actions représentant 15 % de son capital, comme
il était prévu dans la proposition d'acquisition qu'elle avait
formulée ;
que
l'arrêt attaqué constate, d'autre part, que l'engagement de
Valtronic holding de procéder à l'échange de ses propres
actions contre celles de sa filiale Valtronic France avait pour
objet "d'assurer paiement à l'indivision du solde du prix de
12 millions" ;
qu'en
constatant que l'acquéreur des actions, la société Valtronic
France, avait intégralement exécuté ses obligations et en
mettant néanmoins à la charge de la société Valtronic holding
une obligation relative au paiement du solde du prix, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la proposition
d'achat du 16 février 1989 que l'arrêt retient que la société
Valtronic holding, qui est intervenue matériellement à toutes
les négociations dont elle s'est réservée le contrôle et a
signé tous les engagements, y compris celui du 18 février 1991,
s'est obligée à exécuter l'obligation incontestable qui est la
sienne, à savoir la remise de 15 000 titres de Valtronic France
par elle détenus en sa qualité d'associée majoritaire et, par
ailleurs, l'échange de ces titres, sur demande des cédants, à
partir du mois de décembre 1992, contre des titres de sa propre
société ;
Attendu,
en second lieu, que l'arrêt retient que l'échange par la société
Valtronic holding de ses propres actions contre celles de la société
Valtronic France n'était pas impossible ;
que, dès
lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la
recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du pourvoi ;
Attendu,
enfin, que c'est sans se contredire que l'arrêt relève que la
société Valtronic France devait remettre aux cédants des
actions représentant 15 % de son capital par l'intermédiaire de
la société Valtronic holding, ce qui a été fait, et que cette
dernière s'est obligée, à leur égard, à procéder à l'échange
de ces titres contre ses propres actions pour assurer le paiement
du solde du prix de 12 millions de francs ;
D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la
demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile :
Attendu
que les défendeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce
texte, une somme de 30 000 francs ;
Attendu
qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
les sociétés Valtronic France et Valtronic holding et M. du Buit,
ès qualités, à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs
sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Les
condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller
doyen faisant fonctions de président en son audience publique du
trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
46
Décision attaquée : cour
d'appel de Versailles (14e chambre) 1993-10-29
Titrages et résumés
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