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Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Fin, 2°/ Mme Colette Fontaine, épouse Fin, demeurant ensemble chemin du Noiret, 74410 Saint-Jorioz, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de M. Thierry Baverez, demeurant 86, avenue Gambetta, 74000 Annecy, 2°/ de Mme Maryse Lenain, demeurant place de l'Eglise, 74290 Alex, 3°/ de Mme Berthe Lenain, demeurant Les Besseaux, 74230 Thones, 4°/ de M. Alain Roche, demeurant place de l'Eglise, 74290 Alex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les époux Fin ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux FIN de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de cession de parts signé le 6 décembre 1989 entre les consorts ROCHE-LENAIN et les époux FIN et, en conséquence, de leur demande tendant à obtenir la restitution de l'acompte de 100.000 francs séquestré entre les mains de Monsieur Thierry BAVEREZ ; AUX MOTIFS qu'l n'est pas contesté par les époux FIN que lors des pourparlers avec leurs vendeurs, ils étaient assistés de Monsieur BERARD expert-comptable et que dès le 26 septembre 1989, Monsieur FIN est entré en possession des bilans 1987-1988 ; qu'il n'est pas discuté par les époux FIN qu'un projet de protocole d'accord a été établi par Monsieur BERARD ; que les époux FIN ont fait une première proposition d'achat des parts sociales faisant apparaître qu'ils maîtrisaient leur connaissance du mécanisme d'évaluation du prix des dites parts ; qu'à cet égard, il convient de relever que Monsieur FIN a exercé la profession de contrôleur des impôts jusqu'au 1er avril 1990 ; que la lettre des époux FIN en date du 5 décembre 1989 faisant de nouvelles propositions, à hauteur de 500.000 francs illustre elle aussi leur maîtrise du mécanisme de détermination du prix que le compromis de cession des parts sociales est intervenu le 6 décembre 1989 ; que ce document reprend comme clause de variation du prix de parts, la proposition faite par les époux FIN dans leur courrier du 5 décembre 1989 ; qu'alors même que les époux FIN prétendent ne pas avoir été à même d'évaluer avec exactitude la valeur du bien convoité, ils ne produisent aucun courrier adressé aux vendeurs faisant état de leurs hésitations, de leur incompréhension ou de leurs réserves ; que d'un commun accord les parties ont décidé de fixer le prix de la cession à la somme provisoire de 500.000 francs maximum, le prix devant faire l'objet d'un ajustement exclusivement en moins en cas de variation négative de l'actif net social entre le bilan au 30 avril 1989 et le bilan à établir à la veille de la régularisation de la cession mais avec neutralisation des amortissements sur immobilisations à concurrence du montant du matériel nouveau mis en service et à hauteur des amortissements pratiqués sur agencements et installations dans les conditions visées à la sutie de l'acte ; que l'ajustement du prix de cession est décrit en pages 6, 7 et 8 ; qu'aucune des modalités de l'ajustement du prix n'est susceptible d'entraîner la nullité du compromis pour indétermination du prix ; qu'en effet, si le prix de cession n'est effectivement pas déterminé, il est déterminable ; que les modalités de détermination du prix, certes complexes, sont conformes aux usages en la matière et sont protectrices des intérêts des acquéreurs notamment dès lors que la variation du prix ne peut s'effectuer qu'à la baisse ; que la neutralisation des amortissements est prévue au paragraphe 4 de la page 6 de l'acte ; qu'elle correspond aux propositions des intimés faites dans leur courrier du 5 décembre 1989 ; que la détermination de la composition de l'actif net est précisée au paragraphe 6 de la page 6 de l'acte net comprend l'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles de l'actif immobilisé auquel il est ajouté les immobilisations financières de l'actif immobilisé, l'ensemble des postes de l'actif circulant et les postes de régularisation actif et dont il sera déduit au titre des éléments passifs les provisions pour risques et charges et l'ensemble des emprunts et dettes assimilées ainsi que les crédit des comptes de régularisation ; qu'un inventaire des stocks contradictoire est prévu en page 7 paragraphe 2 de l'acte ; que le bilan à intervenir à la veille de l'acte est établi contradictoirement ainsi que cela résulte du paragraphe 8 de l'acte (page 6) ; que les créances douteuses, s'il en existe, feront l'objet d'une provision comptable selon les usages compte tenu chaque fois de l'appréciation du débiteur intéressé (paragraphe 6 page 7) ; que les modalités de compléments des éléments de passifs sont déterminés au paragraphe 7 de la page 7 de l'acte ; qu'en ce qui concerne les postes significatifs, tels qu'emprunts, stocks, immobilisation brutes, l'acte prévoit (paragraphe 8 page 7) qu'ils ne devront pas augmenter de plus de 5 % de leur valeur au bilan du 30 avril 1989, sauf accord exprès des acquéreurs : à défaut, le surplus ne sera pas valorisé dans le cadre de la détermination de l'actif net à la veille de la régularisation de l'acte de cession ; que les modalités de remboursement des comptes courants sont sans incidence sur la détermination du prix de cession ; que les comptes courants constituent une créance sur la société stipulée payable à sa valeur nominale au vu d'une attestation établie par l'expert comptable ; que la garantie d'actif et de passif n'intervient pas non plus dans la détermination du prix de cession ; qu'elle a pour seul objet de garantir l'acquéreur contre tout passif non déclaré ou tout passif révélé ultérieurement mais relatif à une période antérieure à la cession ; qu'ainsi que le soutiennent les cédants, sans être démentis par les cessionnaires, le prix de cession était fixé à la somme de 500.000 francs eu égard au bénéfice de 8.853 francs au cours de la période précédant l'acte de cession ; qu'à cet égard, il est significatif de constater que les époux FIN qui ont contesté les modalités de détermination du prix n'ont adressé à Monsieur BAVEREZ aucun courrier l'interrogeant sur le prix dont ils étaient redevables ; ALORS QUE, D'UNE PART, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties sans nouvel accord ; que la Cour constate que le prix de 500.000 francs fixé dans l'acte du 6 décembre 1989 était 'provisoire' et que le prix de cession 'n'est effectivement pas déterminé' ; qu'elle constate également au titre des modalités de détermination du prix qu'un inventaire des stocks contradictoire était prévu dans l'acte et que le bilan 'à intervenir à la veille de l'acte' devait également être contradictoire ; qu'il en résultait que les éléments de détermination du prix devaient requérir l'accord ultérieur des parties, si bien qu'en statuant comme elle le fait en validant l'acte du 6 décembre 1989, le Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1591 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le prix de la vente ne doit pas dépendre de la volonté arbitraire de l'une des parties ; qu'en jugeant dès lors que 'les modalités de détermination du prix sont conformes aux usages en la matière et sont protectrices des intérêts des acquéreurs notamment dès lors que la variation du prix ne peut s'effectuer qu'à la baisse', la Cour statue sur le fondement de motifs inopérants, l'usage allégué non précisé pouvant être contra legem et la détermination finale du prix pouvant néanmoins être laissée à l'arbitraire des cédants ; qu'ainsi la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1591 du Code civil, violé. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux FIN à verser aux consorts ROCHE-LENAIN la somme de 100.000 F à titre d'acompte et dit que M. BAVEREZ était désigné en qualité de séquestre de ladite somme ; AUX MOTIFS QUE les époux FIN seront tenus de verser aux cédants la somme de 100.000 F à titre d'acompte ; que conformément aux termes du compromis, M. BAVEREZ est désigné séquestre de ladite somme ; ALORS QUE dans leurs conclusions signifiées le 16 août 1995, les consorts ROCHE-LENAIN sollicitaient le paiement d'une somme de 100.000 F au titre du montant du dépôt de garantie cependant que la Cour croit pouvoir condamner les époux FIN à payer la somme de 100.000 F à titre d'acompte ; qu'ainsi la Cour a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnu ce que postule le principe dispositif. moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1591 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 6 décembre 1989, établi par M. Baverez, conseil juridique, M. Roche et Mmes Lenain ont promis de céder aux époux Fin, qui s'engageaient à les acquérir, les parts sociales de la société à responsabilité limitée Roc sport, pour un prix 'provisoire mais maximum' de 500 000 francs, calculé d'après l'actif net au 30 avril 1989, le prix définitif devant être déterminé, en cas de variation négative de l'actif net entre le bilan arrêté au 30 avril 1989 et le bilan à établir lors de la régularisation de la cession entre le 15 et le 30 avril 1990, en fonction notamment de ce bilan, dont il était prévu qu'il devait être établi contradictoirement entre les cédants et les acquéreurs ; que les époux Fin ont assigné M. Roche et Mmes Lenain en nullité de la promesse de cession, pour indétermination du prix, et en restitution de l'acompte versé ; qu'ils ont, en outre, assigné M. Baverez en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que si le prix de cession n'est effectivement pas déterminé, il est déterminable, les modalités de détermination étant conformes aux usages en la matière et protectrices des intérêts des acquéreurs, dès lors que la variation du prix ne pouvait s'effectuer qu'à la baisse ; Attendu qu'en considérant ainsi que le prix de cession était déterminable suivant les seules énonciations de l'acte de promesse de cession, alors qu'elle constatait que la détermination du prix définitif nécessitait l'établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession, sans que les parties, seules habiles à le faire, aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d'un expert chargé de faire l'estimation, ce dont il résultait la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Baverez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Fin, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Baverez, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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