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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CESSION D'ACTIONS ET DETERMINATION DU PRIX
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CESSION D'ACTIONS ET REPRISE DE PASSIF     DETERMINATION DU PRIX DE CESSION D'ACTIONS AU VU DU BILAN

Com, 26 novembre 1996, Bull n° 284, N° 94-15-403

 

_________________________________

 

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Jean et Alain Roy, qui détenaient  chacun 37,6 % du capital de la société anonyme Europ'auto service (la société EAS), conces­sionnaire à Soissons de la marque de véhicules automobiles Ford, étaient administrateurs de ladite société dont le premier était président du conseil d'administration et le second direc­teur des vantes ; qu'à la suite d'une mésentente entre eux, M. Alain Roy a démissionné de ses fonctions de directeur des ventes et, tout en restant administrateur de la société FIAS, a acquis le contrôle d'une société concurrente, concessionnaire dans la même ville des véhicules de marque Opel, la société SDA, dont il est devenu le président du conseil d'administra­tion ; que la société EAS a assigné M. Alain Roy en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une concurrence déloyale et pour demander que soit ordonné le rachat par M. Jean Roy des actions de la société EAS détenues par son frère ; que ,M. Jean Roy est intervenu à l’instance aux mêmes fins ;

 

Sur le second moyen

 

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que, par ses seules qualités d'associé et de dirigeant social, M. Alain Roy, directeur des ventes de la société ]BAS, avait l'obligation contractuelle de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de cette société, que cette obligation de non-concurrence lui interdisait de s'installer dans le même secteur géographique que la société EAS pour y exer­cer la même activité de concessionnaire automobile, que la violation de cette obligation était fautive, indépendamment de manoeuvre déloyale, le préjudice résultant nécessairement de la confusion entre les deux sociétés rendue inéluctable par les liens de parenté entre leurs deux dirigeants sociaux, d'où il suit qu'en exigeant la preuve d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

  Mais attendu qu'ayant constaté que les demandeurs procé­daient par voie d'affirmations et ne démontraient pas la réalité d'un pr3judice, l'arrêt relève en outre que la démission de M. Alain Roy, consécutive à la mésentente avec son frère et à l’impossibilité de poursuivre le travail en commun, était une décision de bon sens, que son engagement ensuite au sein 'd'une société concurrente, expliqué par lui par la nécessité de retrouver une activité professionnelle, s'il était en lui-même une source de difficultés pour les deux concédants et les deux concessionnaires, ne constituait pas ipso facto un acte constitutif de concurrence déloyale. de la part de M. Alain Roy à l’encontre de la société EAS, que la non-réalisation, de la ces­sion de ses actions est autant imputable à chacun des deux frères du fait de la persistance de leur désaccord et qu'il résulte des documents sociaux versés aux débats que M. Alain Roy n'a pas profité abusivement de ses fonctions d'ad­ministrateur dans un but de concurrence déloyale mais a agi régulièrement. dans les limites fixées par la loi et les statuts ; qu'à partir de ces constatations et énonciations retenant l'absence de faute prouvée dans le comportement de M. Roy, la cour d'appel a pu considérer que n'était pas établie la concurrence déloyale alléguée à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 Mais sur le premier moyen

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1843-4 du Code civil ;

  Attendu que, pour ordonner le rachat par M. Jean Roy des actions détenues par M. Alain Roy au prix de 421 francs l'action, estimé par l'expert désigné par le tribunal, en dépit de la contestation élevée par M. Jean Roy et la société EAS sur cette évaluation, l'arrêt retient que l’assignation visait la cession des actions que M. Alain Roy détenait dans la société EAS 'et « manifestait « que, pour la fixation du prix, M. Jean Roy et cette société s'en remettaient à la solution à laquelle aboutirait le débat judiciaire ; que, compte tenu de la situation, cette cession était une solution de raison et de logique écono­mique dont les parties étaient convenues dés avant l'assigna= fion ; que, saisi de ce litige, et devant les positions divergentes de celles-ci sur la fixation du prix des actions, c'était par une application de l'article 1843-4. du Code civil que le tribunal avait ordonné une expertise ; que, dès lors, le prix fixé par l’expert conformément à ce texte, s'impose aux parties ;

  Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties, qui ne se trouvaient pas dans un cas où est prévu la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, avaient convenu de la vente des actions de la société EAS détenues par M. Alain Roy au prix déterminé par un expert à désigner par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

  PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rachat des actions de M. Alain Roy par la société EAS et M. Jean Roy au prix de 421 francs fane et a condamné ce dernier à payer à M. Alain Roy la somme de 1 210 000 francs à ce titre, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en consé­quence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être. fait droit, les ren­voie devant la cour d'appel de Douai.

 

 

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