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CESSION D'ACTIONS ET REPRISE DE PASSIF DETERMINATION DU PRIX DE CESSION D'ACTIONS AU VU DU BILAN Com, 26 novembre 1996, Bull n° 284, N° 94-15-403 _________________________________ Attendu
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Jean et Alain Roy, qui détenaient
chacun 37,6 % du capital de la société anonyme Europ'auto service
(la société EAS), concessionnaire à Soissons de la marque de véhicules
automobiles Ford, étaient administrateurs de ladite société dont le
premier était président du conseil d'administration et le second directeur
des vantes ; qu'à la suite d'une mésentente entre eux, M. Alain Roy
a démissionné de ses fonctions de directeur des ventes et, tout en
restant administrateur de la société FIAS, a acquis le contrôle d'une
société concurrente, concessionnaire dans la même ville des véhicules
de marque Opel, la société SDA, dont il est devenu le président du
conseil d'administration ; que la société EAS a assigné M. Alain
Roy en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une concurrence
déloyale et pour demander que soit ordonné le rachat par M. Jean Roy des
actions de la société EAS détenues par son frère ; que ,M. Jean
Roy est intervenu à l’instance aux mêmes fins ; Sur
le second moyen Attendu
qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de
dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi,
que, par ses seules qualités d'associé et de dirigeant social, M. Alain
Roy, directeur des ventes de la société ]BAS, avait l'obligation
contractuelle de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de
cette société, que cette obligation de non-concurrence lui interdisait
de s'installer dans le même secteur géographique que la société EAS
pour y exercer la même activité de concessionnaire automobile, que la
violation de cette obligation était fautive, indépendamment de manoeuvre
déloyale, le préjudice résultant nécessairement de la confusion entre
les deux sociétés rendue inéluctable par les liens de parenté entre
leurs deux dirigeants sociaux, d'où il suit qu'en exigeant la preuve
d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382
du Code civil ; Mais
sur le premier moyen
Vu
les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1843-4 du Code
civil ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rachat des actions de M. Alain Roy par la société EAS et M. Jean Roy au prix de 421 francs fane et a condamné ce dernier à payer à M. Alain Roy la somme de 1 210 000 francs à ce titre, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être. fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
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