REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE DANS UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET EFFETS DES LICENCIEMENTS EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR
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Cour
de Cassation Chambre
sociale
N°
de pourvoi : 95-40812 Publié
au bulletin Président
: M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur
: M. Waquet. Avocat
général : M. Lyon-Caen. Avocats
: la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur
le moyen unique : Attendu
que M. Guermonprez a été engagé le 1er septembre 1988, en qualité de
cadre commercial par la société Pompes Maroger ; que par jugement du 17
janvier 1991, cete société a été mise en redressement judiciaire ; que
la liquidation judiciaire a été ordonnée par un jugement du 28 mars
1991 qui a autorisé le maintien de l’activité de la société pendant
un mois ; que par une ordonnance du 10 avril 1991, le juge-commissaire a
autorisé le mandataire liquidateur à céder le fonds de commerce de la
société Pompes Maroger à la société Vallat-Irrig-Elec ; qu’antérieurement
à la réalisation de cette cession, le mandataire liquidateur a licencié
tous les salariés, dont M. Guermonprez par lettre du 25 avril 1991 ; Attendu
que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre
1994) d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de
l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, d’une part, des
propres constatations de l’arrêt ressortait que le fonds de commerce de
la société Pompes Maroger avait été intégralement repris par M.
Vallat, ayant créé une entreprise nouvelle, avec l’autorisation résultant
d’une ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 1991, antérieure au
licenciement du salarié, décidé par le liquidateur le 19 avril suivant
; qu’ayant en outre constaté que certains salariés de l’entreprise
ainsi cédée avait été repris par le nouvel employeur, l’arrêt
attaqué n’a dénié le caractère abusif du licenciement du salarié,
dont l’emploi n’a pas été supprimé dans la nouvelle entreprise, révélant
une mesure discriminatoire à son encontre et, en tout cas, non justifiée
par une réorganisation, d’ailleurs non constatée, de la nouvelle
entreprise, qu’au prix d’une méconnaissance des effets légaux de ses
propres constatations et d’une violation des dispositions d’ordre
public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, destiné
à assurer la stabilité de l’emploi ; alors que, d’autre part, compte
tenu de la reprise de certains salariés par l’entreprise nouvelle, le
liquidateur était tenu de fournir au salarié, l’ayant demandé le 30
avril 1991, les critères retenus pour déterminer l’ordre des
licenciements ; que son abstention entachait d’irrégularité
substantielle le licenciement du salarié, dont l’emploi n’était pas
supprimé ; qu’en refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité,
non réparée par l’octroi d’une indemnité réduite pour une autre
cause, l’arrêt attaqué a violé, par refus d’application, les
articles L. 122-14-2 modifié par la loi du 2 août 1989 et L. 321-1-1
modifié du Code du travail ; Mais
attendu que si comme le soutient exactement le pourvoi, la cession du
fonds de commerce exploité par la société Pompes Maroger a entraîné
le transfert d’une entité économique autonome, dont l’activité a été
poursuivie par la société Vallat-Irrig-Elec qui était tenue, en
application de l’article L. 122-12 du Code du travail de reprendre les
contrats de travail des salariés, il en résulte seulement que les
licenciements prononcés par le mandataire liquidateur étaient sans effet
; D’où
il suit que la demande de M. Guermonprez, exclusivement dirigée conre le
mandataire liquidateur de la société Pompes Maroger et tendant à voir réparer
les conséquences dommageables de son licenciement et d’une prétendue
inobservation de l’ordre des licenciements était inopérante et ne
pouvait qu’être rejetée ; que, par ces motifs de pur droit substitués
à ceux de l’arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le
moyen n’est donc pas fondé ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi. Publication
:Bulletin 1998 V N° 16 p. 13 Le Quotidien Juridique, 1996-06-09, n°
46, p. 9, note C-B. Le droit ouvrier, juillet 2000, n° 623, p. 271, note
M. HENRY.
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