Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 240679
Publié au Recueil Lebon
| 7ème et 5ème
sous-sections réunies |
M. Bouchez, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement
M. Lasserre, Président
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
Lecture du 25 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 3 décembre 2001 et 30 janvier 2002 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE
DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est 4, place
Richebé à Lille (59000) ; la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU
NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2001 par
lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le
jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
qui avait condamné la commune de Sainte-Ménéhould (Marne) à
lui verser la somme de 118 329,29 F augmentée des intérêts au
taux légal à compter du 4 octobre 1993, a rejeté sa demande de
première instance et l'a condamnée à verser à la commune de
Sainte-Ménéhould la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles
;
2°) statuant au fond, de condamner la commune
de Sainte-Ménéhould à lui verser la somme de 118 329,29 F
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre
1993 et des intérêts des intérêts échus au 30 janvier 2001 ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Ménéhould
à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi
n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux
entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain,
Soltner, avocat de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE
LA FRANCE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de
Sainte-Ménéhould,
- les conclusions de M. Le Chatelier,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier soumis aux juges du fond que, par un document adressé le
9 novembre 1990 à la mairie de la commune de Sainte-Ménéhould
(Marne), la Caisse fédérale du crédit mutuel de
Champagne-Ardennes, à laquelle a ultérieurement succédé la
CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, a informé
la commune de la cession de créances que la Société marnaise de
travaux lui avait consentie, et a ainsi entendu lui interdire, en
application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, de se libérer
de ses créances auprès de la société cessionnaire ; qu'elle a
en outre sollicité et obtenu du maire la signature, le 16
novembre 1990, d'un acte d'acceptation de la cession, en
application des dispositions de l'article 6 de la même loi ; que,
par un jugement du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
a condamné la commune de Sainte-Ménéhould à régler la somme
de 118 329,29 F augmentée des intérêts à la Caisse fédérale
du crédit mutuel de Champagne-Ardennes ; que la CAISSE CENTRALE
DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE se pourvoit contre l'arrêt
du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de
Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première
instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de
la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions
ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et
financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent
à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à
une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité
professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement,
par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au
nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance
que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit
public ou de de droit privé ou personne physique dans l'exercice
par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux
termes de l'article 5 de la même loi, dont les dispositions ont
été codifiées à l'article L. 313-28 du code monétaire et
financier : L'établissement de crédit peut à tout moment,
interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer
entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette
notification, dont les formes sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère
valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux
termes de l'article 6 dont les dispositions ont été codifiés à
l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la
demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut
s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté,
à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation
de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. /
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de
crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec
le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit,
en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur. ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés
publics dans sa rédaction alors en vigueur : La notification prévue
à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée
au comptable public assignataire désigné dans le marché au
moyen d'une lettre recommandée ave c demande d'avis de réception
ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit
reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à
l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981./ Aucune
modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités
de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après
notification./ La main levée de la notification de la cession ou
du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable
suivant celui de la réception par le comptable l'en informant./
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article
188 doit être remis au comptable en tant que pièce justificative
pour le paiement. ;
Considérant que les dispositions précitées
des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables
aux créances détenues sur des personnes morales de droit public
; que la souscription par le débiteur d'une créance cédée, à
la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte
d'acceptation prévu à l'article 6 de cette loi a pour effet de
créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement
entre les mains du bénéficiaire du bordereau, détachée de la
créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut
faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec
l'entreprise cédante ; que cette procédure étant indépendante
de la procédure de notification de la cession de créance, à la
seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par
l'article 5 de la loi, elle peut produire l'effet décrit
ci-dessus alors même que la notification de la cession de créance
n'aurait pas été régulièrement mise en oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
qu'en estimant que la seule circonstance que la cession de créance
n'avait pas été régulièrement notifiée au comptable public
assignataire de la dépense justifiait légalement le refus opposé
par la commune de Sainte-Ménéhould de verser à l'établissement
de crédit cessionnaire le montant d'une créance que lui avait cédée
la Société marnaise de travaux, alors même que le maire de
cette commune avait signé le 16 novembre 1990 un acte
d'acceptation de la cession de cette créance, la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;
que, par suite, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA
FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle
attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en
application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de
justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que
si la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne Ardenne a,
par un document adressé à la mairie le 9 novembre 1990, informé
la commune de Sainte-Ménéhould de la cession de créances que la
Société marnaise de travaux lui avait consentie, elle n'a pas
procédé à la notification régulière de cette cession au
comptable public assignataire des dépenses de la commune, comme
l'impose l'article 189 du code des marchés publics ; que, par
suite, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ne
peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 2
janvier 1981 pour obtenir le paiement de la créance qu'elle réclame
;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, la souscription de l'acte d'acceptation prévu à
l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 a pour effet de créer
pour le débiteur de la créance cédée une obligation distincte
de sa dette initiale ; qu'en l'absence de délibération du
conseil municipal à cet effet, le maire de la commune de Sainte-Ménéhould
n'avait pas compétence pour prendre au nom de celle-ci un tel
engagement, lequel se trouve dès lors entaché de nullité ;
qu'ainsi, la commune de Sainte-Ménéhould est fondée à soutenir
que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 1996, le
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée,
sur le fondement de cet engagement, à payer la somme de 118
329,29 F augmentée des intérêts à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT
MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ;
Considérant, toutefois, que la nullité de
l'acte d'acceptation étant ainsi relevée en cours d'instance, la
CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE est
recevable à poursuivre le litige en invoquant pour la première
fois des moyens tirés de l'enrichissement sans cause de la
commune de Sainte-Ménéhould et de la faute qu'elle a commise en
prenant l'engagement en cause dans des conditions irrégulières ;
Considérant que l'acte d'acceptation de la
cession de créance signé par la commune de Sainte-Ménéhould
n'ayant eu pour elle aucune contrepartie utile, les conclusions de
la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE fondées
sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent être rejetées
; qu'en revanche, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE
LA FRANCE a subi un préjudice imputable à la faute commise par
le maire en signant l'acte d'acceptation dans des conditions irrégulières
; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que
la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ne
pouvait ignorer, lorsqu'elle a accepté la cession de la créance
en cause puis a sollicité la commune en application de l'article
6 de la loi du 2 janvier 1981, les difficultés financières
rencontrées par la Société marnaise de travaux, il sera fait
une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune
de Sainte-Ménéhould à verser la somme de 9 000 euros à la
CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ;
Sur les conclusions de la commune de Sainte-Ménéhould
tendant à ce que la présente décision soit déclarée commune
à Me Deltour, mandataire liquidateur de la Société marnaise de
travaux :
Considérant que les décisions rendues par une
juridiction administrative ne peuvent êtres déclarées communes
qu'aux tiers dont les droits et obligations à l'égard des
parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la
juridiction saisie eut été compétente pour connaître et
auxquels lesdites décisions pourraient préjudicier dans des
conditions leur ouvrant droit de former tierce opposition ; que la
présente décision n'est pas susceptible de préjudicier aux
droits de la Société marnaise de travaux dans des conditions lui
ouvrant droit à former tierce opposition ; que, par suite, les
conclusions de la commune de Sainte-Ménéhould tendant à ce
qu'elle soit déclarée commune à Me Deltour, mandataire
liquidateur de la société marnaise de travaux, doivent être
rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application de ces
dispositions et de condamner la commune de Sainte-Ménéhould à
payer à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE
la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle
et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions
font obstacle à ce que la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU
NORD DE LA FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente
instance, soit condamnée à payer à la commune de Sainte-Ménéhould
la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2001 de la
cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le jugement du 25 juin 1996 du
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : La commune de Sainte-Ménéhould est
condamnée à payer à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD
DE LA FRANCE la somme de 9 000 euros.
Article 4 : la commune de Sainte-Ménéhould
versera à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA
FRANCE la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la
CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE et de la
commune de Sainte-Ménéhould est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée
à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, à la
commune de Sainte-Ménéhould et au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Résumé : La souscription par le débiteur d'une créance cédée,
à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de
l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 de la loi 2 janvier
1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, codifié à
l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, a pour effet
de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement
entre les mains du bénéficiaire du bordereau, distincte de la
dette initiale. Il en résulte qu'en l'absence de délibération
à cet effet du conseil municipal, le maire d'une commune n'a pas
compétence pour prendre au nom de celle-ci un tel engagement.
[RJ1] Cf. Section, 20 octobre 2000, Société Citecable Est, p.
457.
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