|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 9 février 1999. Arrêt n° 387. Rejet. Pourvoi n° 97-10.907. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nevers, au profit de la société Les Adhésifs et insonorisants modernes (SAIM), société anonyme, dont le siège est 82, avenue du 85e de Ligne, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour M. Le Directeur Général des Impôts. MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRESENTE A L'APPUI DU POURVOI N° 97/10.907 Il est reproché au Tribunal d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 25 avril 1995 émis à l'encontre de la société SAIM ; AUX MOTIFS QUE 'L'acte du 16 mai 1990 est conclu entre le président du directoire de la SA SAIM agissant pour cette dernière désignée comme 'bénéficiaire', et M. SCHEIN, le mandataire de la totalité des associés de la SARL CAOUREP qualifiés de 'promettant'. En préambule, les parties énoncent les 'conditions convenues relativement au prix', à savoir : - le prix lui-même - le versement immédiat d'un acompte - la transformation de la SARL en SA. Ce document est accompagné de la remise par la SAIM à M. SCHEIN d'un chèque de 3.757.993, 39 F daté du même jour, 16 mai 1990. On relève en premier lieu que les parties à l'acte sont dénommées 'promettant' et 'bénéficiaire' selon la terminologie habituelle aux promesses de vente et non 'vendeur' et 'acquéreur' comme dans une vente ferme et définitive. En second lieu, si la fixation du prix et le versement d'un acompte immédiat ne s'analysent pas en des 'conditions' au sens de l'article 1168 du Code civil, en revanche, la transformation de la SARL en SA, qui n'est pas encore réalisée le 16 mai 1990, présente le caractère d'un évènement futur et incertain. En effet, les associés de la SARL prennent bien l'engagement vis-à-vis de la SA SAIM de transformer la SARL en SA, mais il s'agit d'un engagement personnel qui ne lie pas l'assemblée générale de la SARL en tant qu'organe délibérant de cette dernière. En d'autres termes, si l'assemblée générale de la SARL avait décidé de ne pas la transformer en SA, ce qui demeurait théoriquement possible le 16 mai 1990, cette décision aurait sans doute engagé la responsabilité individuelle des associés dans leurs rapports personnels avec la SA SAIM, mais la transformation voulue par l'acte du 16 mai 1990 ne se serait pas produite. Cet acte était donc bien affecté d'une condition suspensive et ne pouvait pas à lui seul servir d'assiette à la perception de l'impôt.' ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 726-2° du Code général des impôts que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 4,80 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; que l'acte du 16 mai 1990 porte expressément cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée CAOUREP, pour un prix convenu de 16.184.136,37 F avec versement immédiat d'un acompte de 4.545.280,48 F ; que cet acte constate donc l'accord, sur la chose et sur le prix, des parties à la convention ; qu'ainsi, en considérant que ledit acte ne pouvait à lui seul servir d'assiette à la perception de l'impôt, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 726-2° du Code général des impôts ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, comme le soulignait l'administration, aux termes de l'acte du 16 mai 1990 les parties ont convenu du prix de la cession, du versement immédiat d'un acompte et de la transformation de la société CAOUREP en société anonyme ; qu'en se bornant à constater que la transformation convenue n'était pas réalisée à la date de l'acte et qu'elle dépendait de la décision de l'assemblée générale de la société CAOUREP pour en déduire que la cession elle-même était subordonnée à ladite transformation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 du Code civil et 726-2° du Code général des impôts ; ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'acte du 16 mai 1990, dont les premiers juges ont reproduit les termes clairs et précis, que l'accord des parties sur la chose et sur le prix était ferme et définitif dès cette date ; que la transformation de la société CAOUREP n'était pas 'voulue' par l'acte mais seulement mentionnée dans cet acte pour expliciter les conditions de paiement du prix, lui-même déterminé en fonction des modalités de financement de la recapitalisation de la société CAOUREP arrêtées par le protocole d'accord du 26 mai 1989 et l'acte du 19 février 1990 ; qu'ainsi en décidant que cet acte était affecté d'une condition suspensive, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la convention du 16 mai 1990. LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 21 novembre 1996), que le représentant légal de la société anonyme Les Adhésifs et insonorisants modernes (société SAIM), a signé le 26 mai 1989 avec le mandataire de la totalité des associés de la SARL Caourep un 'protocole' par lequel ces derniers promettaient de lui céder pour un prix déterminé la totalité de leurs parts, promesse acceptée par la société Saim, sous réserve de la levée de plusieurs conditions suspensives stipulées dans le même acte, et particulièrement la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme ; que cet acte fut suivi de deux autres, des 19 février et 16 mai 1990, intitulés 'modalités d'exécution du protocole du 26 mai 1989' ; que, le 21 mai 1990, l'assemblée générale extraordinaire de la société Caourep votait la transformation de la SARL en SA, et que les cessions d'actions étaient formalisées à la fin du même mois ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts notifiait un redressement tendant à soumettre l'opération aux droits de mutation calculés au taux de 4,80 %, applicable aux cessions de parts de SARL ; que la société Saim a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes résultant de ce redressement et que le Tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 726.2 du Code général des impôts, que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 4,80% pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; que l'acte du 16 mai 1990, porte expressément cession des parts sociales de la SARL Caourep pour un prix convenu de 16 184 136,37 francs avec versement immédiat d'un acompte de 4 545 280,48 francs ; que cet acte constate donc l'accord, sur la chose et sur le prix, des parties à la convention ; qu'ainsi, en considérant que ledit acte ne pouvait à lui seul servir d'assiette à la perception de l'impôt, le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'acte du 16 mai 1990, les parties avaient convenu du prix de la cession, du versement immédiat d'un acompte et de la transformation de la société Caourep en société anonyme ; qu'en se bornant à constater que la transformation convenue n'était pas réalisée à la date de l'acte et qu'elle dépendait de la décision de l'assemblée générale de la société Caourep, pour en déduire que la cession elle-même était subordonnée à ladite transformation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 du Code civil et 726.2 du Code général des impôts ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'acte du 16 mai 1990, dont les juges ont reproduit les termes clairs et précis, que l'accord des parties sur la chose et sur le prix était ferme et définitif dès cette date ; que la transformation de la société Caourep n'était pas 'voulue' par l'acte mais seulement mentionnée dans cet acte pour expliciter les conditions de paiement du prix, lui-même déterminé en fonction des modalités de financement de la recapitalisation de la société Caourep arrêtées par le protocole d'accord du 26 mai 1989 et l'acte du 19 février 1990 ; qu'ainsi, en décidant que cet acte était affecté d'une condition suspensive, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la convention du 16 mai 1990 ; Mais attendu qu'ayant apprécié l'intention des parties, telle qu'elle résultait du contenu de leurs conventions, le Tribunal a retenu qu'en l'espèce l'exécution de l'accord du 16 mai 1990 était subordonnée à la transformation préalable de la société à responsabilité limitée en société anonyme, transformation qui, alors non réalisée, présentait le caractère d'un événement futur et incertain ; que c'est donc hors toute dénaturation, qu'il a décidé que la clause litigieuse s'analysait en une condition suspensive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Adhésifs et insonorisants modernes (SAIM). Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Adhésifs et insonorisants modernes (SAIM), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |